‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 22 sur 50 · SET PEU · texte numérisé non relu

SET PEU

le 1” mars 1889 à 2 mois d'emprisonnement et 4.000 francs de dommages-intérêts envers la partie civile. Le Tribunal correctionnel de la Seine avait retenu le délit de blessures par imprudence prévu par l’article 320 du Code pénal.

Il avait en outre prononcé par défaut contre le patron la solidarité pour les dommages-intérêts. Ce dernier fit opposition, mais fut débouté faute de comparaître par jugement en date du 5 août suivant. La Cour d'appel annula à son égard les deux jugements précités pour irrégularité dans les citations remises à un domicile inexact, évoqua le fond et remit à trois semaines pour rendre son arrêt. Coste forma aussitôt un pourvoi en cassation. Il y soutint que la Cour cessait d’être compétente en l’absence de tout appel du prévenu et du Ministère Public. La Cour de Cassation rejeta ledit moyen au motif « que l’article 202 C, I. C. invoqué dans le pourvoi conférait aussi bien à la partie civilement responsable qu’au condamné lui-même, à la partie civile ou au Ministère Public le droit d’interjeter appel, et que ce droit s’exerçait isolément indépendamment de tout autre appel sous la seule restriction qu’il ne pouvait produire d'effet que relativement à la responsabilité civile de lappelant, qu’ainsi la Cour d’appel de Paris, étant compétente et se trouvant dans les termes de l’article 215, avait non seulement le droit mais le devoir d’évoquer la cause, et qu’en le faisant, loin d’avoir violé les textes ci-dessus (3, 215 C. I. C. et règles de la compétence) elle en avait fait au contraire une juste

application ».

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