‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 23 sur 50 · LANGUES · texte numérisé non relu

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$ 3. - Cas dans lesquels le Juge d'appel semble avoir fait inexactement application de l’article 215.

La doctrine admet que l’article 215, bien que rédigé en termes larges et compréhensifs, doit être parfois écarté. M. Pascaud surtout a avancé que l'évocation devait être énergiquement mise de côté lorsque son application risquait de rendre inopérantes les garanties spéciales accordées à la défense par des lois postérieures au Code d’Instruction Criminelle. Nous verrons d’ailleurs que le même point de vue a été soutenu par M. le Professeur Mazeaud dans une note au Dalloz 1929-2-109, sous un arrêt de la Cour de Poitiers du 4 novembre 1927. Nous exposerons successivement l’œuvre de la jurisprudence et les critiques qu’elle semble à bon droit appeler.

A Jurisprudence de la Cour de Cassation et des Cours d'appel

La Cour de cassation n’a jamais admis que certaines lois aient pu rejeter implicitement l'évocation. Elle interprète l’article 215 avec une rigueur dépourvue de toute souplesse.

Dès 1827 (Cass. 31 août 1827, B. C. n° 230) elle proclamait qu’elle ne se laisserait pas arrêter par des considérations touchant aux droits de la défense. Elle infirmait en conséquence un arrêt de la Cour de Colmar, lequel avait estimé, contrairement à la doctrine traditionnelle, que les dispositions de larticle

15 de la loi du 26 mai 1819, notamment l'obligation de faire précéder le jugement au fond d’un jugement de mise en prévention dans lequel devaient être articulés et qualifiés les faits de la prévention, renfermait pour le prévenu une garantie dont il ne pouvait être privé par l'évocation. Cet arrêt vise évidemment une loi abrogée, mais il ne manque pas d'intérêt. La Cour suprême pose très nettement le problème. Elle affirme que ledit article, en prescrivant les formes de poursuite pour des délits commis par voie de publication, n’établit point d'exception à la règle de l’évocation. Le même motif se retrouve dans toutes ses décisions ultérieures.

Loi du 27 mai 1885 sur la rélégation

Nous rappelons brièvement qu’en cas de poursuite pouvant entrainer la peine de la rélégation, le Procureur de la République doit nécessairement donner une citation au prévenu. La procédure du flagrant délit est rigoureusement interdite et le prévenu doit être obligatoirement défendu à la barre par un avo- ‘ cat. Comme il s’agit d’une peine très sévère, le législateur désire à juste titre éviter une décision prise à la légère. Le prévenu aura en conséquence le temps de préparer sa défense et le Tribunal statuera en pleine connaisance de cause. Mais que faut-il décider lorsque l’on se trouve en présence d’une violation de ces dispositions impératives de la loi ? Le juge d’appel qui les relève doit-il évoquer le fond conformément à l’article 215 ou bien au contraire se déclarer

= 56 — incompétent et renvoyer le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu’il Pavisera ?

La doctrine dominante penche nettement pour cette deuxième solution (Laborde, Cours élémentaire de droit criminel, n° 1400 ; Garraud, traité théorique et pratique d’Instruction criminelle et de procédure pénal, tome 3, n° 963 et s.). À son avis la Cour statuant sur une procédure de flagrant délit doit se dessaisir par suite de l’impropriété de la saisine du Tribunal et partant de sa propre saisine. Laborde admet toutefois une restriction : Lorsqu'il y a eu citation régulière le Tribunal a été valablement saisi malgré l’inobservation du délai ordinaire de comparution et dans ces conditions le juge d’appel, après avoir annulé le jugement, doit statuer au fond.

Quelques arrêts de Cours d’appel se sont prononcés au début en ce sens (Limoges, 11 février 1886, 1" espèce, D. P. 86-2-49 ; Bordeaux, 13 janvier 1886, D. P. 86-2-49, %® espèce). Maïs la Cour de Cassation a imposé aussitôt son interprétation draconienne. L'arrêt de principe du 2 juillet 1886 (B. C. 86, n° 235) est conforme à la jusriprudence traditionnelle et les arrêts postérieurs ne présentent aucune divergence (Cass. 15 juillet 1886, B. C. n° 257 ; 29 juillet 1886, B. C.'n° 283) ; 19 octobre 1893, B. C. n° 274 ;:.5 février 1898, B. C:‘n° 53; 17 août 1899, B.'C. n° 259; 15 juillet 1905, B. C. n° 357 ;:25 octobre 1912, B. :C. n°513):

On est quelque peu étonné de recontrer de temps en temps quelques décisions contraires (Bordeaux, 3 décembre 1929, Semaine Juridique de 1929). Les

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Magistrats de nos Cours d’appel ne sont vraisemblablement pas tous séduits par l'argumentation de la Cour suprême à savoir « qu'aux termes de l’article 215 C. I. C. les Cours d'appel, lorsqu'elles annulent un jugement correctionnel pour violation ou omission des formes prescrites par la loi à peine de nullité doivent évoquer ou retenir le fond et prononcer sur le litige ; que cette disposition est générale et qu'il n’y a été aucunement dérogé par la loi du 27 mai 1885 ».

Le caractère obligatoire de l'évocation rend pareil- Jement sans portée pratique les dispositions impératives de cette dernière loi assurant aux prévenus l’assistance d’un défenseur en première instance. La Cour devra obligatoirement, après avoir annulé le jugement entaché de nullité d’ordre public, évoquer et statuer au fond sans renvoi.

(Cass. 4 novembre 1893, B. C. n° 292 ; Cass. 13 juin 1899, B. C. n° 160 ; 17 juin 1899, B. C. n° 161 ; 24 août. 1899, B.:C.un° 261: 17 juillet 1990, :B. °E. n° -826 ; 10 décembre 1921; B. C. n° 462 ; 7 juillet 1923, B. C. n° 262; 4 novembre 1926, B. C. n° 248; 27 janvier 1927, B. C. n° 27.)

Loi du 8 décembre 1897 sur l'Instruction préparatoire

La loi du 8 décembre 1897 a été l’occasion d’une nouvelle consécration de l'interprétation rigide de Ia Cour suprême. On sait que cette loi a voulu remédier aux inconvénients manifestes de l’information

préparatoire secrète et non contradictoire empruntée

à notre ancien Droit par les rédacteurs du Code d'instruction criminelle. Elle associe étroitement le conseil de l’inculpé aux actes les plus importants de la procédure (art. 3, 9 et 10). D’autre part l’article 12 édicte, en cas de violation des dispositions précédentes, la nullité de l'acte et de toute la procédure ultérieure. En outre le Tribunal correctionnel doit obligatoirement la prononcer et ne peut ensuite que renvoyer le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Une information nouvelle confiée à un autre juge d'instruction est dans ce cas diligentée sauvegardant ainsi les droits de la défense. Mais il peut arriver que la nullité soit soulevée pour la première fois devant la Cour d'appel. Cette dernière peutelle alors, après avoir prononcé l'annulation de l’acte incriminé et de la procédure ultérieure, évoquer le fond et vider la. prévention sans renvoi ? Au début quelques Cours d'appel, comprenant que lapplication des dispositions de l’article 215 seraient ici la négation des droits de la défense reconnus formellement par ladite loi, n’ont pas hésité à faire preuve d'indépendance en jugeant que les actes irréguliers devaient être refaits à partir du plus ancien acte nul et que les premiers juges n’ayant point été saisis du fond, il n’y avait lieu à Evocation. (Voir notamment Paris, 7 avril 1898, deux arrêts rendus sur les conclusions conformes de l’Avocat Général Boutet, Gaz. Pal. 27 avril 1898 et D. P. 98-2-210).

Mais la Cour suprême n’a pas cru devoir déroger à une jurisprudence presque séculaire. (Arrêt de principe 11 février 1898, B. C. n° 60, et arrêts posté-

rieurs tous conformes : 10 août 1899, B. C. n° 251; 28 juillet 1900, B. C. n° 258; 18 mars 1910, B. C. n° 145; 23 novembre 1912, B. C. n° 576 ; 1” juin 1922, B. C. n° 203).

Les Cours d'appel se sont rangées de bonne grâce du côté du plus fort. (Rennes, 12 janvier 1898, Jour. des Parquets, 98-2-24 ; Paris, 7 mars 1899, D. P. 1901- 2-28 ; Grenoble, 3 janvier 1901, D. P. 1901-2-63).

L'arrêt de principe du 11 février 1898 est sinon fortement du moins longuement motivé. Il fait donc exception à la règle en pareille matière. La Cour argumente tout d’abord du caractère obligatoire de l’article 215 et de l’absence de toutes dispositions contraires audit texte dans Ia loi du 8 décembre 1897. Elle s'étend ensuite sur les avantages pratiques qu'offre l’évocation en pareil cas : « Que sans doute cette loi, en édictant de nombreuses nullités de procédure, a eu pour but de protéger les inculpés dans leur défense, de leur assurer pendant toute la durée de l'instruction l’exercice de leur droit d'opposition aux ordonnances du Magistrat instructeur et d’interdire aux juges de baser leur sentence sur des actes d'instruction qu’elle leur prescrit d'annuler comme n'ayant pas été accomplis avec toutes les formalités tutélaires qu’elle impose ; mais qu’on ne saurait en conclure qu’elle a voulu supprimer la mesure de l'évocation qui, pour un nombre considérable de délits sans gravité, le plus souvent avoués et passibles de peines de courte durée, tels que le vagabondage, la mendicité, les infractions aux arrêtés d'expulsion,

les outrages aux agents et autres similaires, présente

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de sérieux ‘avantages, simplifie les procédures et permet d'éviter les renvois inutiles et contraires aux intérêts des prévenus eux-mêmes dont ils prolongent sans nécessité la détention préventive, qu’il importe enfin d'ajouter que si l’article 215 impose aux Cours d'appel l'obligation d'évoquer, lorsqu'elles annulent us jugement à raison des vices inhérents à ce Jjugement Tui-même, soit à des actes d'instruction qui l'ont précédé, ces Cours conservent toujours le droït, lorsqu’elles le jugent nécessaire, d’ordonner avant de statuer au fond, soit d'office, soit sur les conclusions des prévenus ou de leurs conseils, tous les suppléments d’information utiles à la manifestation de la vérité, que les droits de Ja défense se trouvent ainsi complètement sauvegardés. » ;

Les dispositions impératives de l'article 215 sont susceptibles de réduire à néant les droits de la défense reconnus par d'autres textes de lois.

Il est bien évident que les lois des 27 mai 1885 et 8 décembre 1897 ne sont pas seules susceptibles d’être faussées dans leur application, puisque le texte de l'article 215 d’après la jurisprudence constante de la Cour suprême ne souffre aucune exception. La loi du 1" août 1905 sur les fraudes alimentaires et les lois et décrets postérieurs renferment également des dispositions dérogatoires au droit commun en faveur des prévenus. Ainsi l’article 8 de cette loi décide «que toute poursuite exercée en vertu de Ia présente loi devra être continuée et terminée en vertu des

mêmes textes ». De son côté l’article 12 pose le principe de l'expertise contradictoire. Il n’est pas douteux que si le cas se présentait, les Cours d'appel qui relèveraient des violations de forme semblables seraient dans l’obligation d'évoquer le fond après avoir annulé la décision du Tribunal correctionnel. Une espèce toute récente (Poitiers, 4 novembre 1927, D. P. 29-2-109;; Note de M. le Professeur Mazeaud) montre bien que les Cours d’appel ne répugnent pas plus que la Cour suprême à étendre indéfiniment le champ d'application de l'article 215. Sur citation directe à la requête du Ministère Public, le Tribunal Correctionnel Départemental des Deux-Sèvres avait déclaré les prévenus coupables d'infraction à l’article 419 du Code Pénal et prononcé contre eux des condamnations. La Cour d’appel releva une erreur assez inattendue : au mépris des dispositions impératives de l’article 3 de la loi du 9 décembre 1926, exigeant en ce cas, dans le seul intérêt de la défense, l’ouverture d’une information, les prévenus avaient été traduits par voie de citation directe. Il ne faisait aucun doute que cette dernière était radicalement nulle ainsi que les actes et le jugement qui en avait été la suite. La Cour le décida bien, mais évoqua ensuite au motif bien connu « qu’il n’existe dans la loi du 3 décembre 1926 aucune disposition de laquelle on puisse induire que le législateur ait voulu déroger aux prescriptions de l’article 215 ». Elle désigna toutefois un Conseiller pour procéder à une instruction complémentaire.

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