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tage du prévenu qui voit par là même sa détention préventive abrégée et du fise qui voit diminuer les frais qu’il est trop souvent appelé à supporter en fin de compte.
+ Mais la Cour de Cassation s’avance beaucoup trop lorsqu'elle justifie en outre l’application de l'article 215 par le peu d'importance et de gravité des affaires mises à l’information. Elle ne peut ignorer en effet que la pratique élémentaire des Parquets est contraire : seules les infractions nécessitant des mesures d'instruction font l’objet d’une information préalable et les petits délits complaisamment énumérés dans l'arrêt du 11 février 1898 sont poursuivis conformément à la procédure des flagrants délits. On tourne d’ailleurs dans un cercle vicieux, le Procureur de la” République ne se résigne à saisir le juge d’instruction que s’il est avéré que le prévenu est susceptible d’encourir la peine complémentaire de Ia rélégation. La Cour suprême se trompe tout ausi lourdement lorsqu'elle soutient ensuite que les droits de la défense sont sauvegardés pour la bonne raison que la Cour a dans tous les cas le droit d’ordonner avant de statuer au fond tous les suppléments utiles à la manifestation de la vérité. Il ne faut pas oublier, en effet, que cette instruction ne peut point être semblable à l'instruction préalable confiée à un ‘juge d'instruction, le Conseiller qui en est chargé n’est pas soumis aux formalités tutélaires de la loi du 8 décembre 1927. En outre, lorsqu'il s’agit de Ia loi sur les fraudes qui prévoit que lexpertise est obligatoirement contradictoire à la demande de lin-
culpé, lé Conseiller commis n’est point obligé, comme l’eût été un juge d’instruction qui nomme un expert, de désigner un deuxième expert au choix de l’inculpé. On avouera que c’est une étrange façon de réparer la violation de forme commise par le magistrat instructeur de première instance que d’obliger le Conseiller chargé par la Cour d’une nouvelle instruction à la commettre à son tour.
Les arguments de droit invariablement reproduits par la Cour de Cassation nous paraissent nullement convaincants. Certes nous admettons comme elle que l’article 215 semble bien viser toutes les nullités qui peuvent se produire depuis le commencement jusqu’à la fin du procès pénal. Mais il ne faut pas perdre de vue que le législateur n’a fait que poser le principe de l'obligation d'évoquer et que les travaux préparatoires ne nous fournissent aucune précision utile.
IL semble, dans ces conditions, que l’on puisse soutenir à bon droit que si l’article 215 s'applique manifestement à toutes les violations de forme contraires aux dispositions des Codes napoléoniens il en est tout autrement lorsqu'il s’agit de textes spéciaux rédigés postérieurement auxdits codes. Le législateur n’a pu se lier pour l’avenir. M. le Professeur Mazeaud fait observer avec à propos que les lois sur la relésation et sur l'instruction préparatoire ont pour effet d’écarter l’application de toutes les dispositions antérieures qui leur sont contraires. Par suite dans le conflit entre un texte général et un texte postérieur c’est le texte spécial postérieur qui doit l'emporter.
La Cour de Cassation croit tourner la difficulté en faisant état de l’absence de toute disposition de laquelle on puisse induire que le législateur a renoncé à l'évocation. Cet argument fait impression au premier abord mais au fond il ne signifie pas grand’chose. En effet si les travaux préparatoires, notamment les discussions parlementaires, établissaient que l'application de article 215 a été envisagée, nous nous inclinerions de bonne grâce. Mais comme il n’en a pas été ainsi, il semble bien que son attention n’a été attirée à aucun moment sur cette difficulté. D'ailleurs il faut bien reconnaître qu’un pareil oubli est parfaitement excusable. Combien de juristes ignorent tout de notre sujet ? Mile Charlotte Requignon s’est crue obligée tout dernièrement d’attirer leur attention sur l’ « évocation création de la jurisprudence ». Dans ces conditions il est évident que l’argumentation de la Cour suprême est dénuée de toute valeur. IT est plus rationnel d’admettre que les lois précitées doivent être observées scrupuleusement dans toutes leurs dispositions aussi bien par le juge d'appel que par le juge du premier degré. Aucune raison sérieuse ne s’y oppose. Le législateur n’a certainement pas eu l'intention de faire œuvre inutile.
L'idée de fraude à la loi pourrail-elle former obstacle dans cerlains cas à l'Evocation ?
La Jurisprudence facilite donc la mission du juge d'appel, en décidant que dans tous les cas celui-ci