‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 27 sur 50 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Cas où le premier Juge n’a pas statué au fond

L'application de l’article 215 aux jugements sur le fond, bien qu’admise en principe par tous, soulève, dans certains cas, des difficultés sérieuses. Aussi ne faut-il guère s'étonner si des divergences profondes divisent la doctrine et la jurisprudence lorsqu'on se trouve en présence de simples jugements avant dire droit. Une objection vient naturellement à l’esprit : l'article 215 n'est-il pas étranger à l’appel des jugements interlocutoires ? Dans l’affirmative, toutes difficultés s’évanouissent, la Cour devant renvoyer après infirmation la connaissance du procès au juge du premier degré seul compétent pour trancher en premier ressort. Mais, par contre, si on se range à l'opinion contraire, les questions suivantes se poseront inévitablement : l'évocation est-elle possible en cas de réformation de mal jugé alors que le texte dudit article ne prévoit que la violation ou l’omission des formes prescrites par la loi à peine de nullité ? Que décider également en cas d’appel d’un ju-

gement sur la compétence ? Enfin Ia Cour saisie par le seul appel de la partie civile ou de la partie civilement responsable peut-elle prononcer une peine contre les prévenus alors qu'aux termes de l’article 202 C. I. C. l'appelant n’a la faculté de se pourvoir devant le juge du deuxième degré que quant à ses intérêts civils seulement. Nous verrons que de sérieuse objections doctrinales battent en brèche l’interprétation extensive de la Cour suprême.

Nous exposerons en quatre sections :

1° Les décisions de jurisprudence relatives à lappel des jugements avant dire droit par le prévenu ou le Ministère Public.

2° Les décisions de jurisprudence relatives à l’appel des jugements avant dire droit par la partie civile ou la partie civilement responsable seulement.

3° Les critiques doctrinales que cette jurisprudence soulève. |

4 Enfin la jurisprudence belge relative à larticle 215.

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