PAR LE PRÉVENU OU LE MINISTÈRE PUBLIC
$ 1. — Le principe de l'obligation d'évoquer posé par la Cour Suprême
La Cour de Cassation admet depuis plus d’un siècle que le juge d’appel réformant un jugement sur ex-
ception ou incident doit évoquer quels que soient les exceptions ou incidents mal jugés par le tribunal de première instance. L’arrêt de principe du 21 septembre 1821, B. C. n° 152, se référant à l’appel d’un jugement sur la compétence, dit textuellement
« que de la combinaison des articles 213, 214, 215 C. I. C., 202 de la loi du 3 Brumaire-an IV, I* de la loi du 29 avril 1806, il résulte que l’annulation des jugements correctionnels ne doit donner lieu à un renvoi devant d’autres autorités que dans le cas prévu par l’article 202 de la loi du 3 brumaire an IV où le tribunal aurait déclaré l’incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu et dans celui des articles 213, 214, 215 C. IL. C. où le fait imputé constituerait un crime ou une simple contravention ».
On pourrait se demander si le rappel de l’article 202 du Code de Brumaire an IV et de l’article 1° de la loi du 29 avril 1806 n’est pas complètement inutile. Mais nous verrons plus loin qu’une certaine doctrine avance que cette loi a précisément modifié les règles du Code de Brumaire an IV en autorisant le juge d'appel réformant un simple avant dire droit à statuer définitivement sans renvoi.
C'est donc à dessein que la Cour suprême fait allusion à ces textes. L’unanimité des arrêts décide, par suite, qu’il est sans intérêt de s’en tenir à la lettre de Particle 215 qui suppose la violation ou l’omission de formes prescrites par la loi, cet article étant simplement énonciatif et n’excluant point le droit accordé au tribunal d'appel de statuer dans des cas
autres que celui énoncé dans ledit article (voir notamment Cass. 20 janvier 1826, B. C. n° 16).
La Cour suprême soutient enfin que l'évocation en pareil cas ne prive pas les justiciables d’un degré de juridiction, « car il suffit que le tribunal compétent ait été valablement saisi, mis à même de prononcer, pour que le premier degré de justification soit épuisé ». (Cass. 18 nov. 1836, B. C. n° 377).
S 2. — Le Tribunal correctionnel a statué sur un incident ou une exception autre que la compé-
tence.
1° Arrêts de la Cour de Cassation
a) Point de départ de la Jurisprudence
Il n’est pas inutile de rappeler ici la jurisprudence de la Cour suprême qui s'était formée sous le Code de brumaire an IV en cas d'appel de simple jugement avant dire droit. |
Trois arrêts rapportés au Sirey chronologique (16 messidor an IX ; affaire Leblanc c/ Bauchi, page 491 ; 7 thermidor an IX, affaire Rondy c/ Vve Gouin, page 502 ; 8 prairial an XI, affaire Lardet, page 808), décident que le tribunal d'appel fait une fausse application de l’article 204 et excède ses pouvoirs lorsque, infirmant un jugement avant dire droit, il statue au fond sans renvoi. La dernière espèce était la suivante : Le Ministère Public avait poursuivi devant le tribunal du premier degré un sieur Lardet et le
juge avait refusé de statuer sur ladite action, com-
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mettant ainsi un déni de justice. Le Tribunal d’appel crut devoir évoquer le fond, mais lintéressé forma un pourvoi en Cassation. Il obtint gain de cause aux motifs que « quoique Particle 144 autorisât l’appel du jugement de police correctionnelle qui présentait un déni de justice sur l’action poursuivie par le Ministère Public contre Lardet, cependant le Tribunal criminel, en recevant cet appel, n’était autorisé par aucune des dispositions des articles 202, 203 et 204 à statuer sur le fond, sur lequel il n’était intervenu aucune décision définitive, mais devait renvoyer à un autre tribunal correctionnel pour statuer sur le fond ; que sous ce rapport il a fait une fausse application de l’article 204 et excédé ses pouvoirs ».
Le répertoire Dalloz, V° Degrés de juridiction, n° 670, et sous la rubrique « cas où le fond n’étant pas jugé le tribunal supérieur infirme et réforme la décision du premier juge », fait allusion à trois arrêts de la Cour de cassation antérieurs à la promulgation du Code d'instruction criminelle qui auraient instauré l'interprétation extensive (Cass. 19 déc. 1806, affaire Belleville ; 28 mai 1807, affaire Rance ; 5 août 1808, affaire Collart). Il ne serait pas douteux dès lors qu’antérieurement à la promulgation dudit Code, la Cour suprême, interprétant à sa façon l’article 1° de la loi du 29 avril 1806, aurait admis la nécessité de l’évocation, en cas de réformation de simples jugements avant dire droit.
Nous n’avons pu retrouver ces décisions ni au bulletin criminel, ni au Sirey chronologique. Le réper-
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toire Dalloz, qui ne les cite pas textuellement, ne nous permet pas de conclure en toute certitude. En effet, les deux premiers arrêts auraient jugé que la loï du 29 avril 1806 a dérogé à l’article 204 de la loi du 3 brumaire an IV, et autorisé en conséquence les Cours d’appel à statuer sur le fond lorsqu'elles annulent le jugement pour vice de forme. Mais il n’est nullement indiqué qu'ils se réfèrent à l’appel d’un Jugement avant dire droit.
Le troisième cependant semble bien viser une hypothèse de cette nature. Le sommaire indique que lorsqu'un premier arrêt a rejeté les moyens de nullité proposés contre un procès-verbal de récolement, et ordonné à l’adjudicataire de proposer ses moyens du fond réservés, que l’audience a même été renvoyée à un autre jour à cet effet, la Cour a pu, par un arrêt subséquent, prononcer définitivement sur le fond, quoique l’adjudicataire se soit borné à demander alors la vérification du récolement, sous réserve de tous ses autres moyens, surtout si le Président lui a fait observer qu’il devait plaider au fond.
Le premier arrêt qui se soit, à notre connaissance, prononcé dans ce sens, est du 27 août 1813 (Cass. 27 août 1813, B. C. n° 190). La Cour cassait un jugement du tribunal d'Amsterdam du 10 février 1813 ‘qui, après avoir réformé un jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Hoorn du 14 janvier précédent, ayant admis à tort la voie d’inscription de faux contre un procès-verbal dressé par les employés à la surveillance du droit de garantie, avait, au lieu de statuer sur le fond du procès, renvoyé les
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parties devant le juge du premier degré. On relève dans les motifs « que le tribunal d'Amsterdam a été légalement saisi de l’appel du jugement du tribunal correctionnel d’Hoorn qui ne se présentait dans aucun des cas prévus par les articles 212, 215, 214 CAC qu'ainsi le renvoi devant les premiers juges que le tribunal d'Amsterdam a ordonné par son jugement du 10 février 1813 et conséquemment son refus de statuer sur le fond du procès est une violation des règles de compétence ».
b) Arrêts postérieurs
Depuis la Cour suprême ne s’est jamais déjugée. On chercherait en vain une décision en sens contraire : Cass. 4 juillet 1822, B. C. n° 93 ; 25 janvier 1828, B. C. n° 26 ; 3 sept. 1831, B. C. n° 207 ; 25 mars 1851, BC n°, 01 %7vdééc1833,B; Char 19 > A1S70eE 1839, B. C. n° 332 ; 6 juin 1844, B. C. n°196 ; 22 fév. 1845, B;Cn°-115"15 janv:.18993 BC n°2205 419/mas 1853,:B.:C..n° 175: Cass. 5 juillet 1888,-B>;C. n°233; 1° avril 1892:B: n°9959 avril 1925 Cra2 120
2° Arrêts des Cours d'appel
Les Cours d'appel se sont rangées de bonne heure a linterprétation de la Cour suprême. On remarquera d’ailleurs que les arrêts de cette dernière sont presque tous de dates anciennes. Ce principe ne souffre plus à l'heure actuelle de difficultés. (Amiens, 30 juillet 1858, D. P. 58-2-191 ; Bordeaux, 8 juillet
1868, D. P. 692-38 ; Toulouse, 27 février 1901, D. P. 1901-2-257).
$ 3. — Le Tribunal «a statué sur la compétence
1° Arrêts de la Cour de Cassation
a) Point de départ de la jurisprudence
L'obligation d'évoquer en cas d’infirmation ou de réformation pour mal jugé d’un jugement portant sur la compétence est l’aboutissement logique de l'interprétation dénuée de souplesse donnée par la Cour suprême. L’arrêt le plus ancien (Cass. 14 mai 1813, B. C. n° 102) montre bien que celle-ci ne s’est jamais laissée arrêter par les objections d’une partie de la doctrine. L’espèce était la suivante : un nommé Marc Donati avait été renvoyé par la Chambre d’accusation de la Cour Royale de Florence devant le tribunal de Montepulciano sur une prévention qui avait paru à cette Cour ne constituer qu’un délit. Mais le tribunal saisi, jugeant que le fait de cette prévention avait les caractères d’un crime, se déclara incompétent. Le Tribunal correctionnel chef-lieu du Département de l'Ombrone, saisi à son tour de l’appel, reconnaissant dans le fait qu’un délit, annula le jugement qui lui était déféré et renvoya ensuite pour l'instruction et le jugement au fond devant le tribunal de Sanzano. La Cour suprême fit reste de droit au pourvoi, aux motifs « que le tribunal correctionnel de Sienne, saisi de l’appel du tribunal de Monte-
pulciano, avait reconnu la compétence de la juridiction correctionnelle, sur les faits dont était prévenu Marc Donati ; que, dès lors, il devait être prononcé sur le fond de cette prévention ; qu’en refusant de consommer ainsi l'exercice de sa juridiction et en renvoyant à un tribunal, dans un cas qui ne rentrait dans aucun de ceux où le Code d'instruction criminelle ordonne aux tribunaux correctionnels, jugeant sur appel, de prononcer un renvoi, ce tribunal a méconnu et conséquemment violé les règles de
la compétence établies par la loi.
b) Arrêts postérieurs
Depuis lors la Cour suprême n’a pas varié. Elle maintient strictement sa manière de voir. (Cass. 5 avril 1816, R. D., V° degré de juridiction, n° 674 ; 21 sept. 1821, PB. C: n°452 ; 17 uin:1826, B::C. 2° 1419: 1"-juin/1833;: BC. n°216; 22 août 1846, B.C.mn°:221;: 18 avril 1857, B. C. n° 160 ; 6 mars 1884, B. C. n° 67 ; 22 nov. 1889, D. P. 90-1-404 ; 4 janvier 1909, B. C. n° 13).
2° Arrêts des Cours d'appel
Un ancien arrêt de la Cour de Grenoble, rapporté au Rép. Dalloz, V° Délits politiques, n° 6, a refusé de recourir à l’évocation après avoir réformé la décision des premiers juges, lesquels avaient estimé à tort que les délits de troubles apportés à l’exercice du culte et de résistances avec voies de fait envers la force publique constituaient des délits politiques
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ressortissant de la Cour d’assises. Les motifs de cette décision sont empreints d’un grand esprit d'équité : « attendu, néanmoins, que les prévenus ne se sont occupés que de la question de compétence qu’ils n’ont nullement examiné le point de savoir si la culpabilité était établie, que, par suite, le premier degré de juridiction n’a pas été épuisé, et qu’il est juste de conserver aux prévenus toute la garantie, toute la latitude de défense et toutes les chances que la juridiction correctionnelle leur assure ».
Mais il faut bien reconnaître que depuis cette époque les Cours d’appel se sont toutes ralliées à l'interprétation de la Cour suprême.
Deux arrêts de Cours d'appel (Limoges, 28 janvier 1904, D. P. 1904-2-388 ; Paris, 2 avril 1909, D. P. 1909-1-435) ont admis que l’évocation s’imposait non seulement en cas de mal jugé au fond mais encore en cas d’irrégularités du jugement sur la compétence. Cette solution ne fait aucun doute, elle s’imposait à fortiori du moment que larticle 215 appliqué aux simples jugements avant dire droit prévoit la violation ou l’omission des formes prescrites par la loi à peine de nullité.