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SECTION II
APPEL DES JUGEMENTS AVANT DIRE DROIT PAR LA PARTIE CIVILE OU LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE
S 1. — Le Principe de l'obligation d'évoquer posé par la Cour Suprême
La Cour de Cassation décide que l'article 202 C. I. C. restreignant l'appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils ne constitue pas un obstacle à l'évocation du fond de la prévention par le juge du deuxième degré. La Cour qui évoque après infirmation du jugement avant dire droit portant sur la compétence, une exception ou un incident doit obligatoirement statuer sur l’action publique alors même que le Ministère Public s’abstiendrait ou concluerait au renvoi devant les premiers juges. L'arrêt du 28 mai 1851, B. C. n° 195, dit textuellement « que le tribunal supérieur de Montbrison, saisi par la partie civile de l'appel d’un jugement de Saint-Etienne qui, sur le chef d’abus de confiance, avait sursi à statuer jusqu’à ce que le prévenu eût rendu compte à la Compagnie La Providence, dont il est l’agent, a dù, en infirmant cette disposition interlocutoire, statuer au fond et prononcer non seulement sur les intérêts civils, mais encore sur les réquisitions du Ministère Public tendant à l’application de la peine que le demandeur ne peut éprouver aucun préjudice de ce
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que sur appel de la partie civile il a été atteint d’une condamnation à l’emprisonnement et à l’amende ; qu’en effet il n’avait pas été statué en première instance sur l’action publique ; que, par conséquent, elle n’était point éteinte, et que l'évocation a eu pour effet d'autoriser le Ministère Public à la porter directement devant le tribunal supérieur ».
L'arrêt du 30 janvier 1885, B. C. n° 43, avance enfin « que si aux termes de l’article 202 C. I. C., la faculté d'appel n’appartient à la partie civile que pour ses intérêts civils seulement, la restriction apportée en appel par cette disposition aux effets d’une instance engagée par la partie civile ne s’applique manifestement qu'aux décisions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond sur l'affaire qui leur était soumise ».
Nous n’avons rencontré, au cours de nos recherches, aucune décision de jurisprudence relative à l'appel d’un jugement avant dire droit par une partie civilement responsable. Il n’est pas douteux que, si le cas se présentait, la Cour suprême n’hésiterait pas à admettre également la nécessité de l’évocation. En effet, le Code d'instruction criminelle met sur le même pied l’appel de la partie civile et de la partie civilement responsable :
Toutes deux peuvent se pourvoir devant le juge du deuxième degré, aucune raison de doctrine ne s’oppose dès lors à ce que la Cour évoque le fond sur le seul appel de la partie civilement responsable.
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$ 2. — Décisions de Jurisprudence 1° Arrêts de la Cour de Cassation
a) Point de départ de la jurisprudence
Le premier arrêt qui aurait admis lobligation pour la Cour de statuer au fond sur appel d’une partie civile seulement serait du 24 juillet 1818. Il est résumé et commenté de la manière suivante par le Président Barris dans sa note 256 :
« Des particuliers sont cités en police correctionnelle par la dame de C... pour délits forestiers. Ils demandent leur renvoi devant le tribunal civil, le Procureur du Roi conclut aux mêmes fins, jugement conforme, appel de la dame de C... Le tribunal de Perpignan reconraît que la matière est correctionnelle, et il prononce non seulement sur les indemnités dues à la dame de C.., mais sur les amendes prescrites par l’ordonnance de 1669, auxquelles il condamne les prévenus. Ces derniers se sont faits, devant la Cour, un moyen de cette seconde condamnation. Ils disaient que le Ministère Public n'ayant pas appelé du jugement de première instance qui avait renvoyé aux fins civiles, tout était consommé pour laction publique, et qu’ainsi la condamnation à l'amende sur cette action avait été une violation de la chose irrévocablement jugée. Nous avons unanimement rejeté ce moyen le 24 juillet 1818 (en note non imprimé) au rapport de M. Ollivier. Le tribunal de première instance s'étant borné à renvoyer
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les parties aux fins civiles, n'avait pas connu du fond. S'il n'avait rien été jugé sur ie fond, l’action publique sur des faits que le Tribunal d’appel jugeaïit constituer des délits et dont il avait écarté les circonstances qui avaient fait prononcer en première instance le renvoi au civil, était donc entière. Le premier tribunal n’avait point prononcé sur la qualification des faits de la plainte de la dame de C... considérés en eux-mêmes, il n’avait point prononcé sur la preuve de ces faits, ni sur celle de la culpabilité des prévenus. Le défaut d'appel du Ministère Public contre son jugement ne pouvait donc qu’être considéré comme devant produire une fin de non recevoir contre lui dans un nouvel état de la cause dans lequel il était statué sur cette qualification des faits et sur les preuves de la culpabilité des prévenus. »
La note du Président Barris est rapportée dans la procédure des tribunaux correctionnels de Berriat- Saint-Prix, t. II, n° 1035.
b) Arrêts postérieurs
De nombreuses décisions de la même juridiction ont consacré d’une manière définitive l’obligation de l'évocation en cas de mal jugé par le tribunal du premier degré sur incident, exception ou compétence. (Cass 1120fev. 1826, BR: CC. n° 34 ; 8-déc. 1827. D. P. PO onov: 1830: BC. n° 377: 28 mai 1851, B:. €. n° 195; 28 fév. 1862, B. C. n° 60; 3 janv. 1863, B. €. n° 4; 23 juin 1892, B. C. n° 190 ; 20 déc. 1884,