LE SD
BC: n° 349 : 30 janv. 1885, B. C. n° 43; 19/avril 1902, B. C. n° 157 ; 21 mai 1896, B. C. n° 172 ; 30 avril 1908, B. C. n° 171 ; 18 mars 1909, B. C. n° 169; 4 avril
1928,:B;"Cn34118)
2° Arréts des Cours d'appel
Les Cours d'appel abondent dans le sens de la Cour suprême. Nous avons cependant découvert, au cours de nos recherches, un arrêt dissident (Nancy, 21 juin 1875, S. 75-2-213). La Cour jugea, contrairement à la jurisprudence de la Cour suprême : « qu’elle ne pouvait, aux termes de l’article 202, n° 2, C. I. C. connaître que des intérêts civils, puisque le Ministère Public, n'ayant pas interjeté appel du jugement d’incompétence, avait laissé éteindre l’action publique, que la poursuite de la partie civile avait mise en mouvement et qu’il ne pouvait plus exercer qu’en usant de la faculté que lui conférait les articles 202 et 205 C. I. C., ainsi que l’a décidé l’avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 1806, qu’il n’y avait dès lors aucune peine à prononcer mais seulement à statuer sur les dommages-intérêts dus à la partie civile, à raison du préjudice que lui avait fait éprouver le propos outrageant tenu par l’inculpé ».
Il faut reconnaitre, d'autre part, que les nombreux arrêts de la Cour suprême rapportés précédemment et qui se référent souvent à des dates relativement récentes montrent bien que le principe est parfois contesté. Malgré tout il est permis de dire que luna-
nimité de nos Cours d’appel adopte depuis fort longtemps le système de la Cour suprême.
Alger, 15 nov. 1879, S. 81-2-173 ; Rennes, 28 juin- 12 juillet 1882, D. P. 84-2-16 ; Limoges, 4 avril 1889, D. P. 91-2-303; Paris, 28 oct. 1927, D. H. 36 du 8 déc. 1927 ; Orléans, 21 mars 1929, D. H. n° 22, du 20 juin 1929).
L'arrêt de la Cour de Limoges du 28 juillet 1887 (D. P. 89-1-220) résume le système de défense des inculpés et la prétendue réputation ne manque pas d'intérêt. Les nommés Peinaud et Tourelle avaient été cités devant le Tribunal correctionnel à la requête d’un sieur Barrot pour diffamation. Mais le tribunal de Bourganeuf saisi se déclara incompétent et la partie civile interjeta appel de la décision dans les délais légaux. Par exploit du Procureur Général les deux prévenus furent ensuite assignés devant la Cour pour y voir statuer tant sur l’appet de Barrot que sur toutes autres réquisitions du Ministère Public. La Cour rendit alors un arrêt de défaut contre la partie civile confirmant la décision entreprise. Celle-ci forma aussitôt opposition audit arrêt avec assignation devant le juge d'appel. Les deux prévenus soutinrent alors « que l’opposition de Barrot à l’arrêt par défaut du 26 mai n’était point recevable, que, à défaut par M. le Procureur Général d'avoir, dans les délais légaux, fait appel du jugement du 6 février, l’action se trouvait éteinte, qu’il incombait par suite à Barrot seul de mettre en mouvement son action aux fins civiles, qu’ainsi l'arrêt du 26 mai n’était pas à proprement parler un arrêt
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de défaut congé rendu centre le plaignant, celui-ci y étant resté étranger ; que par suite son opposition à cet arrêt n’était point recevable ».
La Cour ne se laissa pas séduire par largumentation des prévenus et préféra emprunter les motifs sans cesse répétés des arrêts de Cassation « que la citation de la partie civile saisit le juge correctionnel de la connaissance des délits aussi bien que celle du Ministère Public, que, si, aux termes de l’article 202 C. I. C. la faculté d'appel n’appartient à la partie civile que pour ses intérêts civils seulement, la restriction portée, en appel, par cette disposition aux effets d’une instance engagée par la partie civile ne s'applique manifestement qu'aux décisions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond sur l'appel qui leur était soumis ; que, dans l'espèce, le tribunal de Bourganeuf s'étant déclaré incompétent, le défaut d'appel du Ministère Public de cette décision n’a pu porter atteinte au fond qui est demeuré intact ; que l'appel de la partie civile a eu pour effet de tout remettre en question, de saisir directement la Cour de Ia cause toute entière, de la mettre en demeure de statuer tant sur la compétence que sur le fond en cas de réformation et de l’investir, dans ce dernier cas, dans les mêmes conditions que les premiers juges, par suite de l'évocation qui leur est imposée par l’article 215, de la mission de prononcer aussi bien sur l’action publique que sur l’action ei-
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