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MM. René et Pierre Garraud ont abordé franchement les difficultés de la matière. Leur Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale consacre de nombreuses pages à notre sujet. Ils analysent, d’une manière pénétrante, les décisions de la Cour suprême sans renoncer pour autant à leur droit de critique doctrinale.
Enfin Mile Charlotte Béquignon a consacré quelques pages au droit d’évocation en matière répressive dans les Etudes Criminologiques, n° 1, janvierfévrier 1928, pages 187 à 189. Elle s’est proposée simplement d'attirer l'attention des juristes sur l’œuvre de la jurisprudence qui a créé de toutes pièces lévocation pénale proprement dite en utilisant un texte qui ne la prévoit pas.
On est bien obligé toutefois de reconnaître que Jjusqu’à nos jours aucune monographie n’a été consacrée exclusivement à cette matière. Il nous a semblé qu’il ne serait pas inutile de nous livrer à une étude systématique de l’évocation pénale. Notre seule ambition est de bien faire connaître l’œuvre de la jurisprudence. En effet, de nombreux arrêts de la Cour de Cassation ont déterminé les conditions de forme et de fond de l’évocation. Les résultats pratiques auxquels ils aboutissent, comme nous l’avons indiqué précédemment, ont attiré les critiques de nombreux auteurs. Il ne faut pas se dissimuler que la Cour suprême a fait œuvre vraiment prétorienne : il n’est guère de sujet où elle se soit montrée aussi dégagée de toute considération doctrinale.
Et, fait digne de remarque, elle ne s’est Jamais dé-
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jugée. On ne trouve pas ici ces variations de jurisprudence qui trahissent trop souvent l’indécision du
. . » re A 4 juge. De bonne heure’elle a brisé les velléités d’in-
dépendance des Cours d’appel. À l'heure actuelle on peut dire, sans témérité, que l'interprétation de Particle 215 ne souffre plus de difficulté. Seule lintervention du législateur pourrait la modifier.
Nous ne nous dissimulons pas au surplus que le sujet est particulièrement délicat et subtil. II nécessite une analyse serrée. D’un autre côté, le praticien ne possède pas souvent tous les éléments désirables : les arrêts de cassation mériteraient d’être rapprochés de ceux des Cours d'appel, et ces derniers sont parfois inconnus. Nous croyons qu’il ne sera pas inutile de rapporter de nombreuse décisions ; c’est le seul moyen d'éviter le danger d’une abstraction plus spécialement regrettable lorsqu'il s’agit d’une institution aussi vivante. Les recueils de jurisprudence contiennent, en effet, de nombreux arrêts où le juge applique les dispositions impératives de l’article 215. Il est bien évident que tous n’offrent point le même intérêt, mais certains d’entre eux fixent des points de droit indispensables.
Au cours de notre étude, nous ne renoncerons à aucun moment à notre droit de libre examen. Un exposé purement objectif ne correspondrait point au
but que nous nous sommes proposé.
Notre exposé se divisera en quatre parties 1° Nous traiterons d’abord des notions préliminaires. Nous nous efforcerons :
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a) de donner une définition aussi précise que possible de l'évocation pénale ;
b) de dresser un bref historique de l'article 215 CuliC |
2° Nous chercherons ensuite à délimiter le domaine propre de lévocation correctionnelle. En irois chapitres nous traiterons :
a) de l'évocation sanction des infractions aux règles de forme lorsque le premier juge a statué au fond ;
b) de l'évocation en cas d'appel de simples jugements avant dire droit sur incident, exception ou la compétence par le prévenu, le Ministère Public, la partie civile et la partie civilement responsable ;
c) des cas où l’évocation ne peut avoir lieu.
3° Nous préciserons tout d’abord les caractères de l'évocation correctionnelle et nous serons amené tout naturellement à les opposer à ceux qui résultent de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Dans un second chapitre nous envisagerons les pouvoirs de la Cour qui évoque. Nous mettrons en lumiere le principe suivant : la Cour en pareil cas statue comme juridiction du deuxième degré, ses pouvoirs ne peuvent être que ceux du juge d’appel.
4 Nous verrons enfin que l’article 215 C. I. C. ne s’applique qu’en matière correctionnelle. Nous exposerons en deux chapitres les solutions jurisprudentielles en matière : a) d’appel de sanctions disciplinaires ; b) d’appel de sentences de simple police.
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