‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 31 sur 50 · EXAMEN CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

EXAMEN CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE

La jurisprudence audacieuse de la Cour suprême a soulevé contre elle une bonne partie de la doctrine. Faustin-Hélie, Laborde, Pascaud, et plus récemment MM. René et Pierre Garraud, Mile Bequignon, en ont fait bonne justice. Mais on est bien obligé de constater que d’autres auteurs lacceptent sans difficultés ; ainsi Berriat-Saint-Prix est enclin sinon à l’'approuver, du moins à l’excuser en considération des avantages qu’elle comporterait. Le rédacteur de Particle du Journal du Droit Criminel et le commentateur du répertoire Dalloz admettent comme une vérité indiscutable la nécessité de l’évocation en pareil cas. Enfin, tout dernièrement, M. le Professeur Roux a tenté de la justifier dans une longue note au Sirey, 10° cahier, 1929-1-353.

Il faut reconnaître que l’intérêt de cette discussion éclate aux yeux des moins avertis ; il s’agit ni plus ni moins de savoir si l'évocation proprement dite a été admise par le législateur en matière pénale. Nous manquerions à notre tâche si nous ne prenions pas nous-même partie dans cette controverse.

Nous rechercherons enfin après Mile. Bequignon les véritables mobiles qui ont amené la Cour suprême à adopter une interprétation aussi contraire

à l’état des textes.

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$ 1. — Appels des Jugements avant dire droit par le prévenu ou le Ministère Public

L’évocation étendue aux simples jugements avant dire droit soulève de graves objections doctrinales. L'article 202 C. I. C. ne limite en aucune façon le droit d’appel des parties en matière correctionnelle. La loi n’a pas reproduit ici les dispositions contraires du Code de procédure civile qui dénie parfois cette faculté aux parties en tenant compte de la modicité de l’intérêt en jeu. Il est unanimement admis en effet que le principe du double degré de juridiction s'impose plus particulièrement lorsque le tribunal de première instance s’est prononcé sur le fond de la prévention. L'intérêt des prévenus et de la société même nécessite dans tous les cas un double examen. On peut éviter ainsi une erreur judiciaire plus particulièrement regrettable lorsque lhonneur et la liberté des citoyens sont en cause.

Il semble inadmissible, d'autre part, que le législateur ne se soit pas expliqué formellement, si son intention bien arrêtée avait été de déroger à ce principe en cas d’infirmation des simples jugements avant dire droit. Mais comme nous l’avons vu plus haut, la Cour suprême et une partie de la doctrine justifient l'application de l’article 215 par des arguments de textes et de faits.

1° Arguments de textes

Nous avons déjà eu l’occasion de faire connaître

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que les travaux préparatoires du Code d’Instruction Criminelle relatifs à l’artiele 215 ne fournissent aucunes ressources d'interprétation pour déterminer quelles ont été les intentions de ses rédacteurs. Il est donc nécessaire de recourir à des arguments extrinsèques et partant moins sûrs. Tout d’abord on reconnaîtra que le texte même de l’article 215 visant uniquement la violation ou l’omission des formes semble contredire la théorie extensive. Les lois pénales doivent s’interpréter restrictivement, on ne peut les étendre indéfiniment sans raisons sérieuses à des hypothèses mêmes voisines, alors surtout qu’en l’espèce il saute aux yeux les moins avertis que l'article 215 doit être rapproché des articles 213 et 214 qui le précèdent immédiatement et qui supposent que le juge du premier degré a statué au fond. Il serait surprenant que l’article 215 ne se réfère pas à une hypothèse de même nature. Enfin il ne peut être sérieusement discuté que ce même texte ne s'occupe pas de l'hypothèse où l’irrégularité qui affecte le jugement ést le vice d’incompétence : celle-ci est réglée par les articles 213, 214 C. I. C., 202 Code de Brumaire an IV, l’article 1* de la loi du 29 avril 1806 qui s'occupent de l'hypothèse inverse, celle dans laqueile les juges du premier degré ont statué au fond malgré leur incompétence, pour dire qu’en pareil cas la Cour doit annuler mais sans évocation.

Mais les partisans de la doctrine extensive ne sont pas désarmés pour autant. Ils avancent alors que la loi du 29 avril 1806, article 1”, modifiant, ainsi que nous l’avons indiqué, l’article 202 du Code de bru-

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maire an IV, aurait étendu la nécessité de l’évocation en cas d’affirmation d’un simple jugement avant dire droit, Ils font remarquer ensuite que l’article 215 n’est que la combinaison des deux textes en question. Malheureusement ce point de vue, est insoutenable : Ia loi du 29 avril 1806 n’a jamais eu une telle portée. Nous avons rapporté précédemment la jurisprudence de la Cour suprême rendue sous l’empire du Code de brumaire an IV. Nous avons montré que la Cour suprême s’était prononcée très énergiquement contre toute évocation en cas d’infirmation d’un jugement interlocutoire par le juge du deuxième degré.

Si le législateur avait voulu remédier aux inconvénients de cette jurisprudence il n’aurait pas manqué de s'exprimer formellement quelque part. Or, nous avons la bonne fortune de posséder l’exposé des motifs de la loi par Bigot-Préameneu. Et il n’y a pas besoin d’être très versé dans l’art parfois délicat de l'interprétation des lois pour se rendre compte que la théorie extensive n’a pas retenu un seul instant son attention. Bigot-Préameneu se place à un tout autre point de vue ; il a entendu simplement remédier aux abus manifestes qu’entraînait Ia nécessité du renvoi devant le premier juge en cas d’annulation d’un jugement sur le fond pour vice de forme. Mais à aucun moment il ne laisse supposer qu’il entend rejeter le principe du double degré de juridiction sur le fond. Tout au contraire, il le consacre en termes dépourvus d’ambiguité: « Il faut sans doute conserver au prévenu d’un délit correctionnel tous les droits, tous

les moyens de défense qu’il peut justement réclamer, la loi lui donne le droit de recourir à la Cour d’appel contre un jugement qu’il regarde comme inique. Pourvu que ce double examen soit fait et par les premiers juges et par la Cour d'appel, il ne peut plus prétendre et la loi ne peut plus présumer qu’il y ait erreur dans l’un et l’autre jugement ».

Peut-on sérieusement soutenir que le prévenu verra tous ses droits confirmés lorsque, sur lappel d’un simple jugement avant dire droit, la Cour statuera sur le fond, le privant ainsi du premier degré de juridiction ? La jurisprudence a fait donc œuvre prétorienne. Elle n’a pas hésité à substituer sa propre manière de voir à celle du législateur. Il paraîtra encore plus surprenant que des auteurs aient cru devoir l’approuver, de pareilles licences d’interprétation dépassent les bornes permises. (Voir notamment le Répertoire Dalloz et l'Evocation par les Tribunaux d'appel, Journal du Droit criminel, année 1854).

2° Arguments de faits

La Cour suprême, se rendant bien compte que l'argument du double degré de juridiction est sérieux, croit pouvoir le tourner en affirmant que le tribunal de première instance étant compétent et étant valablement saisi et mis à même de prononcer, cela suffit pour que le premier degré soit épuisé. Mais Faustin-Hélie répond avec bon sens « qu’il ne suffit pas que le premier juge ait pu statuer pour qu’il soit

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réputé lavoir fait, on ne peut remplacer un acte par une présomption, un jugement par une fletion »..

Une seule excuse peut être invoquée : l'évocation facilite la mission du juge supérieur en lui permettant de retenir le procès pénal sans renvoi, elle supprime enfin des lenteurs et des frais indéniables. Faustin-Hélie (Traité d’Ins. crim., tome 6, n° 3049), bien qu’adversaire des solutions de la Cour suprême, reconnaît les avantages de l'évocation én pareil cas. Mais Berriat-Saint-Prix (Traité de la procédure des tribunaux criminels, tome II) est allé, à notre avis, trop loin, lorsqu'il écrit au sujet de la suppresion du premier degré de juridiction que « les parties ont trouvé à en être dédommagées lorsque l’appel d’un jugement préparatoire saisit le tribunal supérieur d’une affaire dont l'instruction n’était pas commencée. Cette instruction a lieu devant les juges souverains, et elle vaut bien, sans doute, la lecture fugitive prise par le greffier du tribunal de première instance des dépositions des témoins ».

Faustin-Hélie a remis toutes choses au point lorsqu’il rétorque : « L’évocation supprime l’épreuve d’un premier degré de juridiction qui est la principale garantie de Ia procédure correctionnelle. C’est devant le premier juge, en effet, que sont produits les témoignages, ce n’est que là souvent que les. preuves sont possibles ; c’est le juge du lieu, celui où les faits peuvent être les mieux appréciés, où le prévenu est le mieux connu. Lorsque quelques publicistes ont proposé la suppression de l’un des degrés de cette juridiction, ce n’était pas assurément le pre-

mier. Cette disposition prend une plus haute gravité depuis que la loi du 13 juin 1856 a transféré les appels aux Cours impériales ; comment le deuxième degré peut-il suppléer le premier, quand une plus grande distance sépare le lieu du premier jugement et le lieu de l’appel, quand le transport des témoins est plus difficile et plus onéreux, quand l'appel sera jugé nécessairement de plus en plus sur la procédure écrite. »

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