CONCLUSION
L’évocation étendue aux simples jugements avant dire droit sur incident, exception ou la compétence, est inadmissible par cela seul qu’elle supprime une garantie judiciaire fondamentale, le double degré de juridiction. On ne peut invoquer à l’appui de la jurisprudence aucun argument de texte et les quelques avantages pratiques que l'institution peut comporter en pareil cas ne compensent pas Îles inconvénients manifestes qu’elle entraine.
$S 2, — Appels des jugements avant dire droit par la partie civile ou la partie civilement. responsable seulement.
1° L'article 202 constitue un obstacle insurmontable à l’'Evocation
L'’évocation, en pareil cas, se heurte à un texte formel : l’article 202 C. I. C.
A. — Appel de la partie civile.
Nous venons de démontrer que l'évocation du fond en cas d’infirmation d’un simple jugement avant dire droit n’est justifiée ni en fait ni en droit. Mais les partisans de la théorie extensive se heurtent en outre à l’article 202 C. I. C. limitant l’appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils. Ce texte signifie manifestement que le législateur a voulu rendre indépendantes l’une de l’autre le sort des deux actions civiles et pénales devant le juge d'appel. C’est pourquoi ce dernier peut être saisi de l’action civile et doit y statuer quoique l’action publique soit éteinte par la chose jugée:
Mais inversement il est admis par tous que l’appel de la partie civile ne remet point en mouvement l'action publique toutes les fois que le tribunal correctionnel s’est prononcé sur le fond de la prévention. La Cour suprême d’ailleurs n’hésite pas à casser une décision de Cour d'appel qui a méconnu ce principe incontestable. (Cass. 5 juillet 1890, B. C. n °148).
Nous avons vu cependant que la même juridiction décide au contraire que l’article 202 ne constitue pas un obstacle à l'évocation toutes les fois que le premier juge n’a pas tranché le fond du débat. Cette interprétation nous paraît nettement erronée. Sans doute comme l’a très judicieusement relevé Faustin- Hélie, « on ne saurait faire état en pareil cas de l'avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 1806, car il n’y a
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pas, en ce cas, chose jugée en ce qui concerne l’action publique ». Seulement le même auteur se demande ensuite « de ce que l’action publique est encore entière, s’ensuit-il qu’en appel qui n’a d’effet que quant aux intérêts civils seulement puisse saisir Ile juge d'appel du droit d’y statuer. Pour que le juge d'appel y statue, il faut qu'il en soit valablement saisi, il faut que l'appel lait transféré devant lui et comment l'appel de la partie civile restreint aux intérêts civils a-t-il pu opérer un tel effet ? ».
Le commentateur anonyme du Dalloz (Note sous arrêt 1872, 2 partie, page 201) a cru tourner la difficulté en avançant que l’appel de la partie civile ne saisit le juge supérieur que de l'incident qui a donné lieu à un jugement distinct ; que par suite ce serait l'évocation qui le saisirait du fond. Dès lors il importe que le jugement sur incident ait été frappé d'appel par la partie civile, par le prévenu ou par le Ministère Public. Ce raisonnement subtil pêche manifestement à la base. L’évocation est subordonnée dans tous les cas à la reconnaissance par le juge du deuxième degré de sa propre compétence, c’est une vérité unanimement admise. Or comment la Cour pourra-t-elle valablement statuer sur laction publique dès l'instant que l’article 202 C. I. C. restreint sa compétence à ses seuls intérêts civils. Nous pouvons bien dire que l'unanimité des auteurs condamne la jurisprudence de la Cour suprême. Aussi nous avouerons que nous avons été grandement surpris de lui découvrir, à une date toute récente, un défenseur convaincu en la personne de M. le Professeur Roux,
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actuellement Conseiller à la Cour de Cassation. Dans une longue note au Sirey 1929-1-353, cet éminent Magistrat s’est efforcé de justifier les solutions hardies de la jurisprudence. Nous nous permettrons de lui dire qu’il ne nous a nullement convaincu. Il n’est pas douteux tout d’abord qu’il a renoncé pour une fois à la méthode d’interprétation rigoureuse des textes qui est en honneur dans nos Ecoles de Droit. En effet il admet sans aucune discussion Ia nécessité de l'évocation en cas d’infirmation des simples jugements avant dire droit. Sans doute semble-t-il préoccupé de rechercher l'intention du législateur, mais en fin de compte il propose des solutions qui lui paraissent désirables. Les savantes considérations auxquelles il se livre à propos de la liaison des deux actions publique et civile et de leur interdépendance n’ont que la valeur d’une dissertation doctrinale. Nous sommes pourtant dans un domaine de droit strict où seule l’étude objective des textes devrait guider nos recherches et la fantaisie devrait être sévèrement bannie du prétoire et de la Faculté.
B. — Appel de la partie civilement responsable
Le même article 202 limite également l’appel de la partie civilement responsable à ses seuls intérêts civils. Par suite celui-ci ne peut porter que sur le principe et le quantum de la responsabilité pécuniaire mis à sa charge par le tribunal de première instance. Cet appel est entièrement indépendant de celui du prévenu, les mêmes raisons doctrinales veulent éga-
lement que la Cour ne puisse pas se saisir du fond de la prévention lorsque la partie civilement responsable interjette appel d’un jugement avant dire droit
qui préjudicie à ses intérêts.
2° Les motifs sans cesse avancés par la Cour suprême sont sans portée
Les décisions de la Cour suprême et des Cours d’sppel ne tentent en aucune manière de justifier par des arguments sérieux l'obligation de l’évocation. La Cour suprême évite toute discussion doctrinale en recourant à l'affirmation purement gratuite « que si aux termes de l’article 202 la faculté d'appel n’appartient à la partie civile que pour ses intérêts civils seulement, cette restriction n’a d’effet ou bien encore ne s'applique manifestement qu'aux décisions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond sur l’affaire qui leur a été soumise ».
On reste rêveur d’autre part lorsqu’on relève dans maintes décisions que les prévenus ne peuvent éprouver aucun préjudice du fait qu’ils sont condamnés pour la première fois en appel. Comme si la suppression d’un degré de juridiction n’était pas de nature à léser gravement leurs intérêts !
$ 3. — La Jurisprudence semble avoir subi l'influence toute puissante du Président Barris
Mile Bequignon n’a pas cru inutile de rechercher sous quelles influences s’est opéré ce développèment
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si singulier du droit d’évocation. Nous ne croyons pas qu’elle ait fait preuve d’une grande perspicacité. En effet, d’après elle, les Magistrats de nos Cours se seraient laissés guider par trois sortes de considérations. Tout d’abord l’auteur met en évidence la réaction inévitable des règles de la procédure civile sur la procédure criminelle ; elle fait remarquer à ce sujet que le Code de procédure civile est mieux construit et plus précis, qu’une certaine doctrine tend à considérer qu’il contient les principes fondamentaux de la procédure. Par suite les Magistrats ont été tout naturellement amenés à combler avec les règles qu’il édicte les lacunes du Code d'instruction criminelle. D'autre part des juridictions civiles et correctionnelles sont composées des mêmes magistrats d’où influence de la routine qui incite ceux-ci à résoudre par des règles analogues des situations analogues. Enfin et surtout ce mouvement de déformation se serait encore accru sous la poussée des circonstances. L’évocation serait apparue comme le contre-poids salutaire des nombreuses réformes en faveur de la défense, car les sanctions des nullités édictées dans le seul intérêt des prévenus risquaient d’entraver le cours de la justice et de compliquer la mission du juge.
Sans doute ces considérations ne sont pas dénuées de valeur mais elles n’expliquent pas tout ; d’abord nous avons démontré précédemment que la Cour suprême s’est toujours prononcée en ce sens que les règles posées par le Code de procédure civile sont sans application en notre matière. S'il y a eu plagiat