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il faut reconnaître qu'il a été bien imparfait puisque sur un seul point la Cour suprême a rapproché les deux notions d’évocation pénale et civile. L’argument tiré de la routine est facile mais il ne correspond pas à la réalité. Les magistrats ne se laissent pas en général guider par des considérations de cette nature. |
Le troisième argument fait impression au premier abord, mais il ne résiste pas à un examen objectif. En effet lorsque ces lois spéciales sont apparues, la Jurisprudence avait créé de toutes pièces sa théorie extensive. N’oublions pas que les lois auxquelles fait allusion Mile Béquignon ne remontent pas à plus d’un demi-siècle.
En réalité, et c’est ce qui a échappé à l’auteur, toute la théorie de l'évocation étendue aux simples jugements avant dire droit est l’œuvre de Barris qui présidait au début du dix-neuvième siècle la Chambre criminelle, et qui, en cette qualité, a été tout naturellement appelé à trancher le point de droit en question. Voici au surplus en quels termes il s’exprime dans sa note 177 sur la réformation des jugements d’incompétence (voir C. Ins. crim. annoté Le Poittevin, art. 215, p. 1001) : « Un tribunal correctionnel se déclare incompétent : sur lappel le tribunal supérieur doit, s’il reconnaît la compétence et infirme le jugement, instruire et prononcer sur le fond de la prévention. Il en sera de même si l’appel est fondé sur le rejet d’une inscription de faux ou sur Ja force probante d’un procès-verbal. Le tribunal, en infirmant, doit retenir le fond au lieu de ren-
voyer devant le premier tribunal pour le juger. Aucun article du Code d’Instruction criminelle n’autorise le renvoi dans ce cas, le Code de brumaire an IV, article 202, et l’article 1” de la loi du 29'avril 1806 ne l’ordonnaient que dans celui où le tribunal de première instance avait jugé le fond, quoiqu'il fût incompétent, en raison du lieu du délit ou de Ia résidence des prévenus ; dans ce cas il fallait renvoyer au juge compétent pour que les poursuites subissent les deux degrés de juridiction accordés par la loi et je crois que dans un cas semblable il devrait être encore procédé de même. Mais quand il a été procédé en première instance par des juges qui étaient compétents pour statuer sur la prévention, n'importe qu’ils n'aient point fait d'instruction ni prononcé de jugement sur le fond de cette prévention, le jugement par lequel ils se sont déclarés in-
compétents n’en a pas moins épuisé le premier degré
de juridiction. Si l’on décide différemment en matière civile, on ne peut pas étendre cette jurisprudence aux matières criminelles, où les cas d’obligation ou de la faculté des renvois sont déterminés par la loi et ne peuvent par conséquent être étendus. Cette manière de procéder accélère la fin du procès correctionnel et c’est un grand bien, le tribunal correctionnel jugeant sur appel n’aurait point de qualités pour saisir un autre tribunal par voie d’attribution et de renvoi ».
Nous avons reproduit enfin précédemment l'arrêt de principe du 24 juillet 1818 qui admit pour la première fois la nécessité de l'évocation en cas d’appel
d’une partie civile seulement. Nous avons indiqué qué cet arrêt n’a pas été publié mais simplement résumé et commenté par Barris dans sa note 256. Signalons au passage les erreurs juridiques manifestes commises par Barris qui, ne s’étant pas donné la peine de remonter aux sources, s’est trompé lourdement en avançant que le Code de brumaire an IV et l’article 1° de la loi du 29 avril 1806 n’ordonnaient le renvoi que dans le cas où le tribunal de première instance avait jugé le fond quoiqu'il fut incompétent à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu. En tout cas il semble bien qu’il ait été le premier à soutenir que la loi du 29 avril 1806 a modifié les dispositions de l’article 202 du Code de brumaire an IV permettant ainsi au juge d'appel saisi d’un simple jugement avant dire droit d'évoquer sans renvoi.
De bonne foi la Chambre criminelle a cru devoir suivre son président qui, ne l’oublions pas, jouait un rôle de premier plan et avait la réputation d’un juriste consommé. Il est regrettable toutefois que les Conseillers composant cette Chambre n’aient pas cru devoir, de leur côté, se livrer à une étude approfondie des difficultés qui leur étaient soumises.
Peut-être aussi ont-ils préféré se rallier à cette interprétation, prenant en considération largument utilitaire mis en avant par Barris que « le tribunal correctionnel jugeant sur appel n’aurait point qualité pour saisir un autre tribunal par voie d’attribution et de renvoi ».
Enfin nous signalerons en terminant que les arrêts
de Cassation se bornent la plupart du temps à copier des phrases entières de Barris. Nous avons vu en effet que la Cour suprême affirme comme lui que le jugement par lequel les premiers juges se sont déclarés incompétents n’en a pas moins épuisé le premier degré de juridiction ou bien encore que lorsqu'il n’a pas été jugé sur le fond l’action publique est entière, que par suite la Cour peut évoquer sur le seul appel de la partie civile.
SECTION IV
JURISPRUDENCE BELGE RELATIVE A L'ARTICLE 215 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE
Le Traité élémentaire d’instruction criminelle de M. Braas, Professeur à l’Université de Liége, nous apprend que la jurisprudence belge donne en tous points des solutions identiques à la nôtre. L’éminent professeur se contente d’ailleurs de citer de nombreux arrêts conformes des deux juridictions précitées. Il semble donc que la doctrine belge admet également sans discussion la nécessité de l’évocation en cas d'appel de simples jugements avant dire droit. De fortes objections doctrinales que nous avons développées précédemment n’ont donc point retenu l’attention des tribunaux de Ia nation voisine et amie.
La Cour de cassation belge ne fait preuve d’aucune originalité. L’arrêt du 5 novembre 1906 (Pas. Belge, 1907-1-35) décide que l'évocation s’impose en
cas de réformation de jugement avant dire droit. Les motifs de cette décision sont formels : « Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt basé sur ce que cet arrêt a évoqué la cause après avoir réformé un jugement incidentiel ;
« Attendu que l'incident vidé par ce jugement ne portait pas sur l’incompétence du tribunal correctionnel saisi, qu’en réformant la décision de ce tribunal, la Cour n’avait donc pas à renvoyer la cause à un autre-juge correctionnel et qu’elle demeurait elle-même compétente en dernier ressort ;
< Attendu que l’article 215 n’est pas limitatif au seul cas de vice de forme dans le jugement annulé ; qu’il impose au contraire, à la Cour, le devoir d’évoquer, quand elle réforme la décision du tribunal correctionnel, parce qu’étant, par l'effet de l'appel substituée au premier juge, elle doit faire tout ce que celui-ci aurait pu et dû faire. »
Un arrêt plus récent du 30 juin 1913 (Pas. Belge, 1913-1-354) se prononce dans le même sens en termes tout aussi formels.
Les magistrats belges estiment, comme les nôtres, que l’article 202 ne forme pas obstacle au droit d’évocation de la Cour en cas d'appel de la partie civile seulement. Nous nous contenterons de citer tout au long les motifs de l’arrêt de Cassation du 12 avril 1921 (Pas. Belge, 21-1-319) :
« Sur le troisième moyen :
« Attendu que la Cour d'appel saisie par lappel de la partie civile, devait, dans le cas où elle infirmait ce jugement et déclarait l’action recevable, sta-
tuer sur le fond par voie d’évocation conformément aux prescriptions de Particle 215, que cette dernière disposition n’est point limitative et ne distingue pas entre le cas où Ia Cour d’appel est saisie par le Ministère Public ou par la partie civile ; attendu que la citation directe de la partie civile a pour effet de mettre en mouvement l’action publique, et que lévocation du fond de la cause, par suite de l’infirmation d’un jugement qui n’avait statué que sur la recevabilité de la partie civile laisse intacts tous les droits de réquisition du Ministère Public ; attendu que larticle 202 C. I. C., suivant lequel la faculté d'appeler appartient à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement, vise uniquement la circonstance où le premier juge aurait statué sur le fond, et ne fait pas obstacle à l’application de l’article 215 du même Code. »
Une note sous l’arrêt donne comme références trois précédents conformes (Cass. 29 mai 1856, P. B. 56-1- 279 ; Cass. 22 avril 1901, P. B. 1901-1-200 ; Cass. 13 juillet 1908, P. B. 1908-1-295).