‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 34 sur 50 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Limites du Droit d'Evocation

Cas où il n’y a pas lieu d'évoquer

L’EVOCATION DU FOND EST SUBORDONNÉE A LA RECON- NAISSANCE PAR LE JUGE D'APPEL DE SA PROPRE COMPÉ- TENCE.

L’évocation, telle qu’elle se dégage des nombreuses décisions de jurisprudence rapportées précédemment, a une sphère application étendue. Mais elle n’en a pas moins des limites infranchissables qui découlent toutes du principe suivant lequel le tribunal d'appel, comme celui de première ‘instance, doit au préalable reconnaître sa propre compétence. On sait que l’on ne distingue point en matière pénale entre l’incompétence absolue et l’incompétence relative pouvant se couvrir par le silence des parties. La Cour qui relève une cause d’incompétence, quelle qu’elle soit, doit obligatoirement se dessaisir de laffaire.

L'arrêt, de principe du 21 septembre 1821 (B. C. n° 152) déclare textuellement: « Attendu que de la combinaison des articles 213, 214, 215 C. I. C., l’article 1° de la loi du 29 avril 1806, l’article 202 du Code de brumaire an IV, il résulte que l’annulation des jugements ne doit donner lieu à un renvoi devant d’autres autorités que dans le cas prévu par Particle 202 de la loi du 3 brumaire an IV où le tribunal aurait déclaré l’incompétence à raison du lieu ou de la résidence du prévenu et dans celui des articles 213, 214 C. I. C. où le fait imputé constituerait un crime ou une simple contravention ».

La Cour distingue donc trois cas d’incompétence. Son énumération est incomplète, il convient d’en ajouter un quatrième non prévu par le Code d’Instruction criminelle et qui ne fait aucun doute : le fait ressortit d’une juridiction d’exception.

Reprenons brièvement chacun d’eux.

1° Le Tribunal est incompétent à raison du lieu L2 ou de la résidence du prévenu

L'article 1” de la loi du 29 avril 1806, toujours en vigueur, prévoit formellement ce cas. L'article 202 du Code de brumaire an IV renfermait une disposition analogue et si l’article 215 n’a pas reproduit cette dernière, c’est par suite d’un simple oubli de rédaction. Remarquons d’ailleurs qu’une solution semblable s’imposerait d’après les principes généraux du droit pénal, en l’absence de tout texte.

Il n’y à pas à distinguer suivant que le tribunal qui

aurait été compétent pour en connaître se trouve ou non dans le ressort de la Cour. Dans tous les cas celle-ci doit se déclarer incompétente et ordonner sans autres indications le renvoi au tribunal compétent. Toutefois, quand un seul tribunal est compétent, comme étant tout à la fois le tribunal du lieu du délit, du domicile du prévenu et du lieu de larrestatiôn et qu’il se trouve dans le ressort, la Cour pourrait lui renvoyer expressément l'affaire.

Aucun arrêt de Cour d’appel n’a été, à notre connaissance, Cassé pour avoir évoqué dans un cas semblable.

2° Le Tribunal est incompétent « rafione materiae », le fait retenu constituant un crime, article 214 GusC

La Cour doit pareillement reconnaître son incompétence. Elle ne saurait user du droit de renvoi que lui confère ledit article qu’autant que la juridiction correctionnelle a été saisie par voie de citation directe. S'il y a eu information, la procédure de règlement de juges s’impose. La Cour de Cassation a jugé (arrêt du 11 juin 1819, n° 67) que la juridiction d’appel devait se conformer à l'article 214 C. I. C. et comme l'avait requis le Procureur Général annuler le jugement de première instance ayant statué dans une poursuite pour vol de ballots de marchandises à l’aide d’un faux en écriture privée dès l'instant que Je faux moyen du vol étant pasible d’une peine affictive et infamante constituait le fait principal de la

prévention et entraînait par suite nécessairement la compétence de la juridiction criminelle.

Un arrêt plus récent de la même juridiction (Cass. 19 juin 1852, S. 53-1-524) se prononce dans le même sens. Il est vrai que ces décisions ne se placent pas sur le terrain de l’évocation. Il semble bien en effet que le juge d’appel était saisi d’un jugement sur le fond régulier en la forme. Mais il est évident que s’il n’en avait pas été ainsi la même solution se serait imposée.

3° Le Tribunal est incompétent « ralione materiae », le fait retenu constituant une contravention de simple police et la partie civile ou le Ministère public demande le renvoi devant le Tribunal compétent (article 213 C. I. C.).

La Cour doit se déclarer incompétente

C’est une hypothèse plus théorique que pratique ; en effet, nous n’avons rencontré au cours de nos r'echerches aucun arrêt de Cassation se référant à une évocation prononcée contrairement aux dispositions dudit article. ; :

4° Le Tribunal est incompétent « ratione maleriae » ou « personae », le fait retenu ressortissant d’une Juridiction spéciale ou d'exception.

Bien que la Cour de Cassation ne le dise pas expressément, lapplication logique des principes veut qu’en pareil cas le juge d’appel reconnaisse son in-

compétence et se refuse par suite à évoquer le fond. Ainsi l'infraction devait être déférée au Tribunal militaire ou au Conseil de Préfecture (contravention de grande voirie avant les dernières réformes) ou bien encore le prévenu, en raison de sa qualité (art. 479 C. IE C., 10 de la loi du 20 avril 1810 sur lorganisation judiciaire) était justiciable de la première Chambre de la Cour.

Une décision toute récente (Cass. 17 novembre 1928, Gaz. Pal. 28-2-904) l’a d’ailleurs reconnu. On sait que sous l’empire des décrets aujourd’hui abrogés du 10 novembre 1926, le Juge de Païx était appelé à connaître d’un certain nombre de délits limitativement énumérés, à la place du Tribunal correctionnel. Un nommé Fortin avait été traduit en conséquence devant le juge de paix statuant correctionnellement comme prévenu d’une infraction à l’article 11 de la loi sur la chasse pour avoir employé en vue de la destruction d'animaux malfaisants ou nuisibles des moyens interdits par un arrêté municipal.

I1 fut relaxé. Sur appel du Ministère Public le Tribunal correctionnel le déclara coupable d’un délit de chasse à l’aide d’engins prohibés et statuant par voie d’évocation lui fit application de cette dernière pénalité, d’où pourvoi en cassation de Fortin basé notamment sur une violation de larticle 215. La Cour suprême lui donna entièrement raison aux motifs « que le tribunal des Ardennes était saisi de la poursuite, non comme tribunal correctionnel mais comme tribunal d'appel appelé à réviser les décisions rendues par le Juge de Paix statuant en matière cor-

rectionnelle, qu’à ce titre il n’avait pas plus de pouvoirs que le juge lui-même dont la sentence lui était déférée, et que sa juridiction était renfermée dans les mêmes limites, qu’il s'ensuit qu’en infirmant le jugement dont appel était porté devant lui et en déclarant que le fait poursuivi constituait un délit de la compétence des juges correctionnels, le tribunal correctionnel devait se déclarer incompétent, qu’en statuant au fond par voie d’évocation et en condamnant Fortin pour délit de chasse à l’aide d'engins prohibés, il à fait une fausse application de larticle 215 ».

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