CHAPITRE PREMIER
Comparaison entre l’'Evocation Correctionnelle et l'Evocation Civile
SECTION I
LES DEUX EVOCATIONS CORRECTIONNELLE ET CIVILE SONT SUBORDONNÉES L'UNE ET L'AUTRE A LA RÉFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS.
$S 1. — Le Principe
Il a été indiqué précédemment que l'évocation correctionnelle est subordonnée à l’annulation de la décision sur le fond entachée de vice de forme. Nous avons en effet soutenu que cette condition était indispensable sous peine de confondre Iles deux notions d’évocation et d’effet dévolutif de l’appel. Mais nous savons déjà que l’article 473 ne prévoit que l'appel des jugements avant dire droit. Il ne peut s'agir ici par conséquent que d’opposer les règles spéciales à l’appel des jugements avant dire droit dans les deux domaines pénal et civil.
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. Des raisons d’un ordre différent veulent que pareillement l'évocation correctionnelle n’ait lieu qu’autant que la Cour réforme pour des motifs sérieux la décision déférée.
La Cour suprême ne pouvait donner de solution autre que celle préconisée par article 473 C. P. C.
Il ne faut pas oublier que l'évocation a pour objet précis d'éviter un conflit éventuel entre la juridiction supérieure qui censure le travail du premier juge et la juridiction du premier degré à laquelle l'affaire doit être renvoyée.
On assure par là même la suprématie des Cours d'appel appelées à statuer en dernier ressort.
Nous avons vu que l'évocation étendue aux jugements interlocutoires sur incident, exception ou compétence, est une création manifeste de la jurisprudence.
La Cour suprême a pu décider que le juge d’appel était dans l’obligation stricte d'évoquer en cas d’infirmation, mais elle n’a pas soutenu bien longtemps qu’en cas de confirmation la Cour devait également connaître de l’affaire au fond.
Sans doute trouve-t-on au début quelques décisions en ce sens, mais à l'heure actuelle le principe de la nécessité de renvoi en cas de confirmation de la décision entreprise ne fait aucun doute.
Une question se pose inévitablement : que faut-il entendre par réformation d’un jugement avant dire droit ?
Quel est le critérium qui permet à la juridiction d'appel de dire qu’il y a véritablement réformation ?
Les décisions de Ia Cour de Cassation sur ce point sont entièrement conformes à celles admises en matière civile. Elles avancent que toutes les fois que le jugement est confirmé dans ses dispositions essentielles la nécessité du renvoi devant les premiers
juges s'impose impérieusement.
$ 2. — La Jurisprudence 1° Arrêts bien rendus
La Cour de Cassation rappelle tout d’abord aux Cours d’appel que les motifs de leurs décisions ne doivent pas être contradictoires. II a été jugé en ce sens que le juge d’appel ne saurait mettre à néant le jugement, évoquer le fond et ensuite par adoption des motifs des premiers juges, déclarer, confirmer et maintenir le jugement dans toutes ses dispositions : « Qu'elle ne peut légalement confirmer une décision qu’elle avait précédemment annulée et que la condamnation prononcée manque de base légale » (Cass. 18 octobre 1901, B. C: n° 259).
Par contre, la Cour qui annule le jugement ayant prématurément admis l'intervention d’une partie civilke, alors qu’il y avait appel d’un jugement antérieur à cette prévention, peut s'appuyer, pour repousser lexception du demandeur, sur une partie des motifs du même jugement en déclarant les adopter, ceux-ci étant étrangers de tout point à ladite cause d'annulation (Cass. 12 mai 1877, B. €. n° 122).
a) Lorsque la Cour confirme la décision dont appel elle ne saurait en aucun cas évoquer le fond
Le premier arrêt qui ait fait application de ce principe est de la Cour de Cassation belge (Cass. 8& juillet 1844, R. Dalloz, V° Degrés de juridiction, n° 683). Cette juridiction a alors jugé que l’article 215 ne faisant une obligation d'évoquer que dans le cas d'annulation de la décision dont appel et la Cour ayant au contraire confirmé la décision du premier juge n’a pas contrevenu en refusant d’évoquer. Nous verrons plus loin que la Cour de Cassation s’est prononcée en sens contraire en 1816, mais elle a vite abandonné ce point de vue et depuis plus d’un siècle elle admet sans réticence Ia nécessité du renvoi en cas de confirmation de la décision frappée d'appel. Les espèces qui lui sont soumises sont parfois délicates, car il arrive assez souvent que le Juge d’appel ne réforme que sur un point la décision qui lui est soumise. Aussi pour faciliter la mission de ce dernier elle met en avant qu’il est nécessaire qu’il y ait une réformation sérieuse de telle manière qu’en cas de renvoi les juges appelés à statuer sur le fond soient exposés à se mettre en opposition avec leur première décision. Nous pouvons grouper les arrêts de la Cour suprême en deux catégories : en effet la Cour ne peut évoquer le fond soit parce qu’il ny a pas eu infirmation, soit enfin parce que, comme nous venons de le dire, l’infirmation partielle n’est pas de nature à mettre le tribunal correctionnel en opposition avec le jugement qu’il a rendu.
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Premicre Catégorie : Cas où le Juge ne peut évoquer le fond faute d'infirmation
Une Cour d’appel saisie à la fois de trois jugements sur la même affaire, le premier rejetant la fin de non-recevoir tirée de Ia réconciliation des époux, le second la demande de sursis formée par les prévenus en raison de l’appel de la première décision, le troisième enfin prononçant par défaut au fond contre ces derniers, nonobstant ledit appel, ne peut évoquer, si elle confirme le premier jugement, qu’autant qu’elle annule le deuxième jugement repoussant la demande de sursis. C’est à tort que la Cour argumente des dispositions de l’article 215 dès l'instant qu’elle rejette l’appel du jugement repoussant la demande de sursis et condamne les appelants aux dépens par le motif que l’appel était sans objet, saisie qu’elle était de la connaissance du fond par les appels de toutes les parties. Sans doute la Cour aurait dû évoquer mais seulement après avoir annulé la décision des premiers juges sur la demande de sursis. Il importe peu au surplus que le Tribunal supérieur ait statué sur le fond en déclarant prononcer par jugement nouveau pour la bonne raison que cette formule d'infirmation ne s’applique qu’au dernier jugement et ne peut rétroagir sur la décision rejetant le sursis ni sur l’arrêt qui a repoussé l’appel dont cette décision a été l’objet (Cass. 19 janvier 1854, B. C. nor12)
C’est à bon droit d'autre part que la Cour d’appel refuse d'annuler et d'évoquer le jugement de pre-
(Pen, toy MELLE URL Us de
mière instance qui a joint au fond l’une des deux exceptions proposées et omis de statuer sur l’autre, car il n’est point interdit aux Tribunaux de joindre au fond un incident étranger à la compétence et il leur est toujours possible de prononcer plus tard sur la deuxième (Cass. 7 mai 1857, B. C. n° 180).
Il n’est pas douteux enfin que le juge d’appel commet un excès de pouvoir et viole par fausse application l’article 215 lorsque, statuant sur l’appel d’un jugement, incident ayant rejeté les conclusions du prévenu aux fins du sursis, il évoque le fond et prononce une condamnation, bien que loin d’avoir infirmé le jugement qui lui est soumis il la implicitement confirmé (Cass. 19 novembre 1914, B, C. n° 436).
Deuxième Catégorie : Cas où le juge d'appel n'a pas à évoquer bien qu'il ait infirmé partiellement le jugement.
De nombreuses décisions de jurisprudence ont admis, comme nous l’avons précédemment indiqué, qu’une infirmation partielle ne suffit pas nécessairement pour autoriser la Cour à juger définitivement sans renvoi Ja prévention.
Il a été décidé en ce sens que la juridiction d'appel n’est pas tenue d'évoquer lorsque :
1° Après avoir infirmé certaines dispositions du jugement elle en confirme d’autres qui reconnaissent une contravention aux lois sur les droits de poste et surseoit à statuer sur l’amende et les dommages-in-
térêts jusqu’après la preuve par témoins de circons- {ances nécessaires pour cette fixation, il appartient dans ce cas au demandeur de se représenter devant le Tribunal correctionnel pour y faire prononcer la quotité de l'amende et des dommages-intérêts (Cass. 1" septembre 1854, B. C. n° 274).
2° Elle admet pour partie seulement la preseription de Paction publique et de Paction civile relative au délit d’escroquerie et aux distributions de dividendes fictifs soulevée par le prévenu et rejetée en bloc par les premiers juges (Cass. 18 janvier 1902, B. C. n° 28).
3° Saisie de l'appel d’un jugement correctionnel ayant accordé un sursis à raison de ce que la fausseté des faits dénoncés n’avait pas encore été légèrement déclarée, elle confirme cette décision en modifiant le dispositif en un seul point, eu égard à la déclaration de fausseté d’un des faits dénoncés présentant le caractère d’un délit, et qui depuis ledit jugement a été reconnu tel par déclaration du Procureur Général dans un acte joint aux pièces de la procédure (Cass. 24 avril 1874, B. C. n° 122).
4° Elle se borne à ordonner un supplément d’information pour compléter une preuve commencée, alors que le juge de première instance n’a pas établi en thèse de droit que la fausseté des faits dénoncés était suffisamment établie par une déclaration du sous-préfet et qu’une déclaration quant à ce de l’autorité administrative supérieure était inutile. La Cour mavait dans ces conditions, en aucune façon, à réformer le jugement sur ce point ; elle avait seu-