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lement, en ordonnant cette mesure instructive, complété une preuve commencée dont la nécessité avait été reconnue en principe et dont le germe se trouvait déjà dans la décision des premiers juges (Cass. 9 décembre 1864, B. C. n° 280).
b) Lorque la Cour infirme la décision dont appel elle doit obligatoirement évoquer
IH est évident que lorsque la Cour infirme toutes les dispositions du jugement dont appel elle doit obligatoirement juger le procès sans renvoi, mais si elle se contente de réformer que partiellement la décision entreprise, il peut arriver qu’elle soit également dans l'obligation stricte d'évoquer. Le juge d'appel doit rechercher si en l’espèce le renvoi ne serait pas susceptible dé mettre les premiers juges en opposition avec leur décision frappée d'appel. Cest donc une pure question d’appréciation. Ainsi il a été jugé que la Cour peut évoquer lorsqu'elle réforme simplement les motifs d’un jugement de sursis (Cass. 8 mai 1845, B. C. n° 89), ou encore infirme implicitement le jugement de première instance ayant reconnu valable la citation donnée au prévenu (Cass. 29-janvier. 1887, B. C. n° 35).
Bien que ces deux décisions ne fassent aucune allusion au principe qui doit guider le juge, il semble bien que le tribunal correctionnel aurait été amené, en cas de renvoi, à se mettre en opposition avec sa
première décision.
2° Arrêts manifestement erronés
Comme nous l’avons indiqué, l'arrêt de la Cour suprême du 8 novembre 1816 rapporté au Répertoire Dalloz au mot : degrés de juridiction, n° 681, a admis qu’en cas de confirmation d’un jugement sur la compétence le tribunal d’appel a pu et dû même procéder au jugement du fond alors surtout que le prévenu a fait valoir tous ses ‘moyens de défense au fond et conclu formellement à son renvoi de la plainte portée contre lui. Cette décision, qui n’a d’ailleurs eu aucune suite, est manifestement erronée. En effet, qui dit évocation dit infirmation de la décision entreprise. La Cour suprême a bien pu faire surgir le droit d’évocation proprement dit d’un texte qui né la prévoit certainement pas, mais elle ne pouvait aller plus loin, sans s’exposer à dénaturer l’un des éléments constitutifs et essentiels de l'évocation proprement dite.
D’ailleurs il ne faut pas perdre de vue qu’on se trouve en matière pénale où les lois de compétence touchent à l’ordre public, que par suite les prévenus ne peuvent, par leur attitude devant la juridiction du second degré, renoncer à la garantie du double degré de juridiction. Nous signalerons toutefois en terminant un arrêt de la Cour de Dijon du 17 mai 1869 (D. P. 70-2-201) tout aussi critiquable. Cette Cour, saisie par une partie civile de l’appel d’un jugement ayant adopté une fin de non-recevoir, tirée du fait qu’elle n’avait pas préalablement fait constater par l'autorité compétente la fausseté du fait allé-
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gué contre le prévenu, a retenu le fond de Paffaire et évoqué conformément aux dispositions de l’article 215, bien qu’elle eut confirmé la décision des premiers
juges.
SECTION II