L’EVOCATION EST OBLIGATOIRE EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
$ 1. — Le Principe
«La Cour suprême a bien pu admettre en forçant les textes que l’article 215 combiné avec l’article 202 du Code de brumaire an IV et l’article 1” de la loi du 29 avril 1806 prévoyait l'évocation du fond en cas d'infirmation d’un simple jugement avant dire droit, mais elle n’a jamais entendu transporter dans le domaine pénal les règles posées par le Code de Procédure civile. On sait que l’article 473 C. P. C. laisse au juge toute liberté pour évoquer ou non, en telle manière qu'il peut refuser d’y recourir, bien que les conditions se trouvent remplies et que les parties concluent en ce sens. Mais le Juge correctionnel, d’après la Cour suprême, est lié par un texte absolument impératif. L'ordre public qui s'attache nécessairement aux lois de compétence en matière répressive ne comporte aucune restriction. Par suite on ne saurait faire état des dispositions du Code de Procédure civile, notamment de l’article 472, pour renvoyer l'affaire devant un autre tribunal, « qu’en effet l’article 472 spécial aux matières civiles a été
édicté par des considérations particulières aux juridictions civiles et à la nature des affaires qui en ressortent, et que cet article et l’article 473 peuvent d’autant moins être étendus aux juridictions correctionnelles, qu’en ce qui concerne l’article 473 les conditions d’évocation posées par lui diffèrent de la règle établie par l'article 215 » (Cass. 11 mars 1905, B;:C%n° 419,2
$ 2. — Ses conséquences pratiques
1° Le droit dévocation des tribunaux d’appel fait partie de leurs hautes attributions, et l’exercice de ce pouvoir Jeur est confié pour l’abréviation des procédures, pour assurer les intérêts d’une bonne et prompte justice, il n’est par suite nullement subordonné soit aux réquisitions du Ministère Public, soit à la demande des parties et l’on ne conçoit pas que le silence de ceux-ci puisse en paralyser les effets et le rendre inutile (Cass. 1” juin 1861, B. C. n° 110).
2° Il est sans intérêt qu'après avoir infirmé pour vice de forme, Ja Cour arrive à une déclaration d’incompétence comme le premier juge, si la compétence est le fond même du litige (Cass. 22 décembre 1860, B. C. n° 218). Cette solution nous paraît exacte. En effet, dès l'instant où la Cour est saisie d’un appel régulier en la forme, elle doit obligatoirement examiner la validité de Ia décision attaquée et ce n’est pas parce que l’affaire ressortit au fond d’une autre juridiction qu’elle ne doive pas annuler le jugement interlocutoire entaché de vice de forme.
3° Il a été jugé à bon droit que le fait par le Tribunal du premier degré d’avoir statué au fond après rejet d’une exception d’incompétence soulevée par le prévenu n'empêche pas la Cour saisie uniquement de l'appel du jugement sur ladite exception d’évoquer le fond lorsqu'elle l’annule pour défaut de motifs. Et la décision rendue au fond par le Tribunal de premier degré ne saurait en aucune manière former obstacle au droit d’évocation de cette dernière. (Cass. 14 mars 1908, B. C. n° 109).
$ 3. — Ses sanctions
Comme tout ce qui touche à l’ordre des juridictions ressortit à l’ordre public, il semblerait logique d’admettre que la méconnaissance du principe doive, dans tous les cas, être sanctionnée par la loi. Notamment les parties devraient toujours être en droit d’invoquer devant la Cour suprême un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 215 par le Juge d'appel qui n’a pas évoqué bien que Ia décision du premier juge fut entachée de nullité.
En outre, le Tribunal saisi illégalement par renvoi au mépris des dispositions dudit texte devrait, dans tous les cas, se dessaisir de l'affaire.
Mais il faut tenir compte, d’une part, de l’article 2 de la loi du 29 avril 1806 et d'autre part de la jurisprudence critiquable de la Cour suprême.
1° Article 2 de la loi du 29 avril 1806
Aux termes de cet article la partie qui n’a pas fait valoir en degré d’appel les irrégularités commises en
première instance est censée avoir renoncé à s’en prévaloir. Elle n’est plus recevable dès lors qu’à soulever la nullité fondée sur l’incompétence du juge (Voir arrêt fortement motivé de la Cour de Cassation de Belgique du 14 août 1844, au Répertoire Dalloz au mot instruction criminelle, n° 1030).
Il s'ensuit que si intentionnellement ou non, la Cour n’a pas évoqué, bien que le jugement déféré fut entaché de vice de forme, son silence se trouve couvert par celui des parties en cause.
Ainsi il a été reconnu que constitue un moyen nouveau le fait d’invoquer pour la première fois devant la Cour suprême : |
1° La nullité des témoignages reçus à laudience en l’absence de toute prestation de serment dans Îles termes imposés par la loi. (Cass. 9 mai 1878, B. C. n° 106). |
2° La nullité de l'instruction et du jugement rendu par défaut sur le fond au mépris de l’effet suspensif de l’appel d’un jugement interlocutoire. (Cass. 16 juin 1877,,B::C'tn° 146):
3° La nullité du jugement rendu par deux juges qui avaient cessé de faire partie de la Chambre correctionnelle par leffet du roulement. (Cass. belge 14 août 1844 précité).
4 La nullité du jugement auquel a pris part un juge qui a agi antérieurement dans la même affaire comme officier du Ministère Public. (Cass. 29 avril 1890,:B.:C°n°792).
Dans les deux dernières espèces il s'agissait évidemment non pas de lincompétence du tribunal.
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saisi, mais simplement d’une nullité basée sur sa composition irrégulière. Celle-ci était bien entendu réparable devant le juge d’appel dès qu’elle était invoquée devant lui et la compétence du Tribunal qui avait rendu la décision ne pouvait être mise en doute. Fe
2° La Jurisprudence de la Cour de Cassation
La Cour suprême n’a pas cru déduire toutes les conséquences logiques résultant de la méconnaissance de l’ordre des juridictions.
Ses deux arrêts du 6 janvier 1855 (Cass. B. C. n° 6) et 18 octobre 1839 (B. C. n° 332) établissent une incompétence intermédiaire entre l’incompétence absolue et l’incompétence relative. Une fois de plus elle méconnaît les principes les plus certains de notre Droit. .
Le premier affirme tout d’abord « que quelque impératives que soient les dispositions de l’article 215 C. I. C., elles ne constituent pas une règle relative aux matières de compétence d’ordre public ; qu’elles ont pour objet de modifier seulement les principes de droit commun sur les deux degrés de juridiction ». Il en résulte que le Juge du deuxième degré peut parfaitement connaître de l’appel d’une décision rendue en première instance par un tribunal correctionnel saisi irrégulièrement par renvoi au mépris des dispositions de l’article 215, à la condition toutefois qu’il ait été procédé devant Iui sans
réquisitions contraires du Ministère Public, ni oppo-
sition des parties. L'arrêt fait remarquer qu'aucun motif d’incompétence à raison de la matière, du lieu et des personnes n’existe alors dans la cause.
La deuxième décision complète le système précédent en admettant que s’il n’y est pas obligé, le Tribunal peut toujours d’office se déclarer irrégulièrement saisi. Lorsqu'il le fait soit spontanément, soit sur conclusions du Ministère Public ou des parties, les pouvoirs du Tribunal correctionnel saisi à nouveau se trouvent épuisés par la première décision qu’il a rendue et par l'annulation prononcée par la Cour. Il est nécessaire alors de recourir à la procédure du règlement de juge. La Cour suprême ne peut, bien entendu, que constater la violation de l’article 215 et renvoyer la connaissance du procès pénal à la juridiction du deuxième degré qui s’est irrégulièrement dessaisie. (Arrêt du 18 octobre 1839, précité).
Sous ces deux réserves on peut bien avancer que l'obligation de l’évocation est sanctionnée très rigoureusement. L'arrêt du 9 janvier 1909 (B. C. n° 13) est particulièrement intéressant à ce point de vue. Un nommé Pouzol avait été poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour abus de confiance. Mais le Tribunal d’Argentan saisi se déclara incompétent au motif que les faits retenus constituaient un abus de confiance qualifié. Le prévenu et le Ministère Public interjetèrent appel de cette décision et la Cour de Caen infirma le jugement d’incompétence en jugeant que les détournements reprochés au prévenu n’avaient point été commis en sa qualité de percepteur.
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Puis elle renvoya la cause pour être statué au fond devant le Tribunal de Caen. La partie civile, dame Delaunay, forma seule un pourvoi en Cassation. Elle proposa notamment un moyen tiré de la violation de Particle 215. La Cour y fit droit, « attendu, en ce qui concerne la recevabilité de ce moyen, que, si la Cour de Cassation est seulement saisie par le pourvoi de la partie civile, l’action publique n'étant pas éteinte, le moyen proposé, qui touche à l’ordre des juridictions, peut être soulevé d’office.
Provmleédit arte 2162 RC US ARTE ne casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen le 6 août 1908, et pour être statué à nouveau sur l’appel du prévenu Pouzol et du Ministère Public, formé contre le jugement du Tribunal correctionnel d’Argentan, renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Rouen à ces fins désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ».
SECTION IIT
L’EVOCATION CORRECTIONNELLE N’EST PAS SOUMISE AUX CONDITIONS DE FORME PRESCRITES PAR L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Le Principe
L'article 473 C. P. C. fait au juge d’appel une obligation stricte de statuer sur l’incident et sur le fond par un seul et même jugement. Aussi lorsque Paffaire n’est pas en état d’être jugée définitivement, le renvoi de la cause entière devant le Tribunal de première instance est de rigueur. Cette disposition ne
pouvait qu'être rejetée par la Cour suprême en notre matière dès l'instant qu’elle imposait à la Cour l’obligation stricte d'évoquer.
D'ailleurs l’article 215 n’a pas reproduit cette disposition. Dès 1816 (Cass. 8 novembre 1816, affaire Beauvillers c/ M. P..., voir R. Dalloz, V° degrés de juridiction, n° 681) elle posait en principe « que la disposition de l’article 473 ne peut être étendue aux matières correctionnelles à l'égard desquelles le mode de procéder a été réglé par des lois particulières ». La Cour peut fort bien, en conséquence, renvoyer à une autre audience pour prononcer sur le fond. (Cass. 5 juillet 1828, B. C. n° 204). En un mot, les règles de la procédure civile sont ici sans application. (Cass. 6 février 1841, B. C. n° 40).
Le Juge d’appel commet donc une violation manifeste de l’article 215 lorsqu'il renvoie les parties devant le Tribunal correctionnel, sous le prétexte que la cause n’est pas en état et sa décision encourt la cassation. (Cass. 6 juin 1846, B. C. n° 140, et 9 janvier 1909; B.:C. n°13).
Il est tenu en pareil cas, non pas de se dessaisir, mais de surseoir jusqu’au moment où il sera en mesure de prononcer sur le fond.
$ 2. — Ses conséquences pratiques
Le Tribunal d'appel a bien entendu toujours la faculté de statuer par un seul et même arrêt sur l’incident et sur le fond. Il jouit d’un pouvoir souverain d'appréciation.
Lorsque la Cour annule le mandat de dépôt dé-
cerné par le Procureur de la République contre un prévenu relégable, au mépris de l’article 11 de la loi du 27 mai 1885, elle aura intérêt à statuer immédiatement sur le fond. L’arrêt de condamnation constitue en effet un titre de détention et la mise en liberté du prévenu que [a Cour devait prononcer en cas de renvoi à une audience ultérieure est ainsi évitée.
Un arrêt fort important (Cass. 28 mars 1840, B. C. n° 97) précise ainsi ses pouvoirs : « Attendu qu’en vertu de l’article 215 C. I. C. l'effet de l’appel en matière correctionnelle est de saisir le Tribunal supérieur de la connaissance de l'affaire et quant à la forme et quant au fond ; que ce Tribunal reste nécessairement saisi tant qu’il n’a pas fait droit sur le fond, ou qu’il ne s’en est pas dessaisi par une disposition expresse; que le dessaisissement ne peut résulter de cela seul qu’en statuant sur la forme ii n’a pas statué sur le fond, puisqu’aucune disposition du Code d’Instruction criminelle n’exige cette simultanéité de décision ».
La Cour en déduit dans l’espèce précédente « que le Tribunal d'Albi en annulant, par son jugement du 6 décembre, celui du Tribunal correctionnel de Castres comme rendu par défaut sur une citation donnée par défaut à un délai trop court, ne s’est point dessaisi de la connaissance du fond qui lui était régulièrement dévolue par l’appel ; que c’est donc avec raison que le Procureur du Roi avait appelé les prévenus devant lui pour voir procéder au jugement de
la prévention résultant de la citation introductive
d'instance à eux donnée à la requête du Procureur du Roi de Castres ; qu’en refusant d’y procéder le Tribunal d’Albi a formellement violé Particle 215 ci-dessus transcrit et commis un déni de justice ».
Deux arrêts (Bastia, 10 février 1892, D. P. 92-2-398, et Cass. 8 novembre 1907, B. C. n° 345) ne font que développer les conséquences de ce principe.
D'après le premier, le dessaisissement du Tribunal correctionnel de Bastia résultait suffisamment d’une décision antérieure de la Cour où celle-ci affirmait :
1° Qu'elle statuait à nouveau ;
2 Qu'elle sursoÿyait à statuer jusqu’à ce que les faits dénoncés eussent été déclarés faux et calomnieux par l’autorité compétente ; « qu’en effet cette disposition affirme d’une manière manifeste que la Cour a évoqué le fond ; qu’au surplus, si elle n'avait pas voulu prononcer cette évocation, elle se serait bornée purement et simplement à déclarer qu’elle renvoyait les parties devant les premiers juges, ce qu’elle s’est bien gardée de faire ».
L'arrêt du 8 novembre 1907 admet que Févocation résulte suffisamment d’un arrêt contradictoire rejetant une exception de prescription.
La Cour peut donc, sans inconvénient, ne reconnaître qu’une année après sa propre compétence et l’indiquer seulement alors un jour pour les débats au fond. Les tribunaux supérieurs voient ainsi leur tâche facilitée. Ils disposent de tout le temps désirable pour instruire les affaires qui leur sont soumises. Dans les deux espèces que nous venons de rapporter, le délai qui sépare le jugement d’infirma-
Le 1 tion du jugement sur le fond est d’une année entière.
Nous devons indiquer toutefois qu’un arrêt du 29 juillet 1905 (B. C. n° 381) ne réflète que très imparfaitement cette doctrine. La Cour suprême parait s’être contredite. Nous ne pouvons résister d’autre part à la tentation de faire connaître en détail les circonstances de la cause qui lui avait été soumise ce jour-là.
Elles sont de nature à dérouter toutes les prévisions humaines.
Un nommé Jabouille avait été condamné par défaut le 11 décembre 1903 à la peine de huit mois d'emprisonnement. Sur opposition du prévenu, le Tribunal correctionnel de Bergerac réduisit par ùn Jugement contradictoire la peine à trois mois d’emprisonnement. Le Ministère Public ne manqua pas d’interjeter appel à minima.
La Cour de Bordeaux, constatant alors que le prévenu, qui s'était réfugié en Espagne, avait été reconduit à la frontière en vertu d’un arrêté d'expulsion et livré le 8 janvier 1904 à l'autorité française par la gendarmerie espagnole, sans qu’un acte d’extradition fut intervenu, ordonna par arrêt du 3 février de la même année, à raison de l’irrégularité de son arrestation, sa mise en liberté, et annula tant le jugement rendu contre lui le 22 janvier 1904 sur son opposition que tous les actes de la procédure accomplie depuis le 8 janvier 1904.
- Elle lui impartit en même temps un délai de quinze jours pour sortir du territoire français où prendre
telles mesures qu’il jugerait utiles à ses intérêts. Par un autre arrêt rendu par défaut le 17 juin 1904, la Cour d'appel évoqua le fond et condamna Jabouille à huit mois d'emprisonnement et à la rélégation. Mais celui-ci, qui s'était entre temps réfugié au Portugal, forma bien entendu opposition à cette dernière décision. Et alors, contre toute attente, la Cour déclara n’y avoir lieu à évoquer et à statuer au fond, se déclara incompétente et renvoya le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu’il avisera pour la raison que « l'application de l’article 215 C. I. C. suppose que le jugement ou tous les jugements de condamnations frappant le prévenu ont été annulés, que dans l’espèce l’opposition au jugement par défaut du 11 décembre 1903 est comprise dans lés actes de la procédure dont l'annulation a été prononcée, et que ce dernier jugement, n'ayant été ni signifié ni acquiescé conservait sa force et pouvait êre ramené à exécution ».
Le Procureur Général crut devoir former un pourvoi en Cassation. Il invoqua un unique moyen tiré de la violation de l’article 215.
La Cour suprême fit tout d’abord bonne justice de largumentation de la Cour de Bordeaux. Elle rappela le caractère impératif du droit d’évocation que dès lors « il importe peu qu’il s'agisse de statuer sur l’opposition à un jugement par défaut, lequel n’a pas été annulé, tandis que l'annulation du jugement rendu sur opposition a été prononcée, que, dans ce cas, l'évocation s’impose d'autant plus que le Tribunal a épuisé sa juridiction et le premier ressort ».
Mais elle admit ensuite : « que par l'arrêt contradictoire et passé en force de chose jugée du 3 février 1904, la Cour d’appel s’est bornée à prononcer l’annulation du jugement du 22 janvier 1904 et de toute la procédure suivie depuis le 8 janvier précédent, qu’elle a omis d’évoquer et s’est ainsi trouvée dessaisie de la connaissance de l'affaire ; que, même composée d’autres juges elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se saisir à nouveau de la cause dans l’état où l’avait placé son arrêt précité, que, dès lors, c’est à bon droit que, par Parrêt entrepris, la Cour modifiant, sur l'opposition du prévenu, son arrêt par défaut du 17 juin 1904, s’est refusée à évoquer, s’est déclarée incompétente et a renvoyé le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ».
Par suite, la décision, bien qu’entachée d’erreur de droit, n’en demeurait pas moins justifiée. TL était manifeste pourtant qu'aux termes de l’arrêt du 28 mars 1840, la Cour devait rester nécessairement saisie tant qu'elle n’avait pas statué sur le fond. Telle avait été d’ailleurs son intention puisqu'elle avait pris soin d’impartir à Jabouille un délai de quinze jours pour lui permettre de prendre toutes mesures utiles. Les savants magistrats composant ce jour-là la Chambre Criminelle devaient ignorer la teneur de la décision rendue soixante-cinq années auparavant par leur propre Cour. En tout cas il semble bien qu’il ne faille pas y voir le début d’un revirement de jurisprudence, l’arrêt du 8 novembre 1907 précité est en tous points conforme à l’arrêt de principe du 28 mars
$ 3. — L'arrêt d'Evocation renvoyant à une audience ultérieure est susceptible d'un pourvoi immédiat en Cassation.
La Cour suprême ne considère pas l’arrêt d’évocation comme un arrêt préparatoire qui n’est susceptible, aux termes de l’article 416 C. I. C., d’un pourvoi en Cassation qu'après l’arrêt ou jugement définitif. Il renferme d’après elle « non seulement une décision sur un incident de procédure mais encore une sentence définitive d’attribution, en ce qu’elle prive le prévenu du double degré de juridiction sur le fond », ou encore « en un seul contexte deux décisions définitives et indivisibles, que celle qui ordonne l’évocation a enlevé au prévenu le bénéfice du double degré de juridiction en ce qui concerne le fond, qu’un pareil arrêt ne saurait être considéré comme purement préparatoire et d'instruction parce qu’il renferme non seulement une décision sur un incident de procédure, mais encore une sentence définitive d’attribution qui intéresse essentiellement l’ordre des juridictions et les droits de la défense ». (Cass.7 juillet 1900, B. C. n° 242; Cass. 12 février 1927, B. C. n° 54 ; Cass. 10 juin 1899,.B. C. n° 154).