L'EVOCATION CORRECTIONNELLE N’EST QU'UNE FORME DE L'APPEL
Elle diffère essentiellement de l'opposition
La Cour qui fait application des dispositions impératives de Particle 215 agit en temps que juridiction du deuxième degré. Elle est saisie nécessairement de l’appel d’une décision de première instance. Ses pouvoirs sont par suite, en principe, ceux du juge supérieur. Sans doute lorsqu'il s’agit de l'appel dé simple jugement avant dire droit il est dérogé à ia maxime quantum devolutum tantum appellatum et à la règle du double degré de juridiction. Mais il n’en est pas moins vrai que même en pareil cas la Cour statue comme juge d’appel.
C’est pourquoi l’évocation diffère profondément de l'opposition. Cette dernière, qui se rencontre à tous les degrés de la hiérarchie judiciaire, tend simplement à faire rapporter par le Tribunal qui l’a rendue une décision par défaut quelle qu’elle soit et ce à l'unique effet de faire respecter les droits des intéressés en évitant une condamnation prononcée à leur insu. D'ailleurs lorsqu'on se trouve en présence du jugement sur le fond aucune difficulté n’est à envisager. Un arrêt de la Cour suprême du 18 novembre 1854, B. C. n° 319, a statué dans une espèce qu'il n’est pas sans intérêt de relater. Un nommé Savary avait été condamné par défaut, par arrêt de la Cour de Paris, à une peine d'emprisonnement. IT fit opposition mais ne comparut pas à l’audience. Celle-ci devait être, aux termes de l’article 210 C. I. C., réputée non avenue. Mais la Cour crut néanmoins devoir évoquer et se livrer à un nouvel examen du fond. D’où pourvoi en Cassation du prévenu pour excès de pouvoir, violation de l’article 208 et fausse application de l’article 215. Il obtint gain de cause aux motifs que « dès l’instant qu’il n’avait pas comparu le premier arrêt conservait toute sa force et devenait définitif, que l’arrêt prenant nécessairement ce caractère par cela seul que l’opposition n’était pas soutenue, il n’était pas au pouvoir de la Cour d’y porter aucune atteinte ; que l'évocation qui avait pour objet un nouvel examen du fond m'était pas autorisé par la loi ». |
Les motifs de cette décision sont évitdemment à l'abri de toute critique. Il était manifeste que seul
un pourvoi en Cassation était susceptible d’être envisagé par la partie intéressée. On peut même aller plus loin que la Cour suprême et se demander si l'évocation aurait eu une raison d’être au cas de présentation du prévenu. Il ne faut pas perdre de vue l'effet extinctif de opposition. L'arrêt au fond rendu par défaut étant nécessairement réputé inexistant lorsque le prévenu se présente, il est tout à fait inutile de l’annuler pour vice de forme.
Lorsqu'il s’agit par contre de simples arrêts par défaut sur incident les deux notions d’évocation et d'opposition peuvent réfléchir l’une sur l’autre. Nous avons exposé précédemment que la Cour réformant un simple jugement avant dire droit est dans l’obligation d’évoquer le fond de la prévention. Seulement il peut arriver que le Juge d’appel. confirme tout d’abord le jugement du Tribunal et sur opposition se déjuge. Peut-il légalement évoquer en ce cas ? Bien que la difficulté n’ait pas été soumise à nos juridictions, nous n’hésitons pas à répondre affirmativement. En effet, l’arrêt par défaut est réputé inexistant et la Cour juge par une décision contradictoire la cause et les parties dans le même état qu'avant l'arrêt par défaut ; or il n’est pas douteux qu’à ce moment-là elle doit obligatoirement évoquer.
Sous cette unique réserve nous pouvons donc affirmer que les règles de l’opposition et de l’évocation ne sont pas appelées à se rencontrer devant la juridiction du deuxième degré.
SECTION II