‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 39 sur 50 · EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ DE L’'APPEL · texte numérisé non relu

EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ DE L’'APPEL

Le premier point qui doit retenir l’attention de Ja Cour est l'examen de la recevabilité de appel. Car, ainsi que le fait très justement observer un très vieil arrêt rendu sous l'empire du Code de brumaire an IV, « la loi a réglé les formes et les délais dans lesquels on peut se pourvoir devant les Cours supérieures contre les jugements rendus en première instance ; que, lorsqu'il n’y a pas eu d'appel, elles n’ont point de juridiction à exercer et ne peuvent détruire Peffet desdits jugements qui alors ont acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’il en est de même lorsqu’elles ont déclaré un appel non recevable, et que là cesse leurs pouvoirs relativement au fond de l’affaire ». (Cass. 12 pluviôse an XIII, S. 1804-1805-2- 174).

Donc il n’est pas douteux que la Cour doit tout d’abord rechercher si, en fait, il y a eu appel et, dans l’affirmative, si les formes et les délais pour se pourvoir, prévus par le Code d’Instruction criminelle, ont été respectés. :

Lorsqu'il en a bien été ainsi, l'examen du juge doit porter également sur la recevabilité de l’appel proprement dit. On sait en effet que la jurisprudence a toujours décidé qu’à défaut de dispositions spéciales du Code d’Instruction criminelle, Particle 451 du Code de Procédure civile, édictant que l'appel d’un simple jugement préparatoire ne peut être interjeté

qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, doit s'appliquer en matière correctionnelle. Comme la doctrine (voir notamment note de M. Glasser sous arrêt de Cass. du 17 mai 1893, D. P. 1894-1-121) admet qu’il s’agit bien d’une disposition d'ordre public en matière civile (en ce sens, Rouen, 12 mai 1870, D. P. 1871-5-23 et Dijon 17 juillet 1906, D. P. 1907-2-70), contrairement à la jurisprudence de la Cour suprême (Req. 3 avril 1854 D. P. 1854-1-244 et Req. 14 avril 1913, D. P. 1915-1-8), il est logique d’en déduire que la juridiction supérieure : saisie de l’appel d’une décision de cette nature doit a fortiori déclarer l'appel irrecevable en matière pénale et en aucun cas statuer au fond par voie d’évocation. Un seul arrêt (Cass. 12 août 1904, B. C. n° 393) semble avoir envisagé une partie du problème et la solution qu’il donne n’est pas à l’abri de toute critique. Il paraît être intervenu dans les circonstances suivantes : le tribunal correctionnel avait rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et sursis par une deuxième décision au jugement sur le fond. La Cour, saisie de l’appel des deux jugements, confirma le premier dans toutes ses dispositions, mais infirma le second aux motifs qu’il s'agissait d’un simple préparatoire. Il évoqua ensuite pour la raison bien connue « que hors les cas d’incompétence, le droit d’évocation appartient à la juridiction d’appel qu’il en est ainsi, soit que le premier juge ait prononcé au fond, soit qu’il ait statué sur de simples incidents et par avant dire droit. Sans doute la Cour était compétente ratione materiae, personae et loci,

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mais il'était tout aussi certain qu'il y avait eu un appel irrecevable en ce qui concerne le premier jugement. Sans douté l’infirmation et l'évocation au fond. n'étaient intervenues que relativement au second jugement de sursis, mais il était évident que celui-ci se référait assez étroitement au premier jugement qui lui était irrecevable. I1 semble bien, en tout cas, que la Cour n’aurait pas dû examiner au fond l’appel du jugement d’irrecevabilité et déclarer notamment régulière la procédure dès linstant qu’elle ne pouvait connaître d’un moyen de cette nature qu'après le jugement au fond. L’évocation aurait-elle joué si le premier jugement avait été réformé ? La Cour ne s’est pas prononcée sur cette difficulté, mais à notre avis la négative s'impose, l’irrecevabilité de l’appel formant un obstacle absolu à l’évocation.

SECTION III

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