DÉTERMINATION DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL
$ 1. — Le Principe
Lorsque la Cour a vérifié la recevabilité de Pappel et reconnu sa propre compétence au fond elle doit alors déterminer avec précision l'effet dévolutif de l'appel.
Les deux principes suivants doivent être observés strictement : l’évocation ne saurait attribuer à la juridiction du deuxième degré la connaissance de faits : |
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1° Qui n’ont pas été portés devant le premier juge ; 2e Qui ne lui ont pas été déférés.
Examinons successivement les diverses hypothèses qui peuvent se présenter dans la pratique.
S 2. — Son application
1° Cas où le premier juge a statué au fond
Il faut distinguer ici, d’une part, l'appel du prévenu et du Ministère Public, d’autre part, l'appel de la partie civile ou de la partie civilement responsable seulement. Nous avons déjà vu que le juge d'appel ne peut statuer à nouveau sur l’action publique qu’autant qu’il y a eu appel régulier du Ministère Public ou du prévenu. En effet, l’article 202 C. I. C. limite expressément l’appel de la partie civile ou de la partie civilement responsable à leurs intérêts civils seulement. Enfin il n’est pas douteux que lorsqu'il y a appel de toutes les parties en cause la Cour doit statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile ou l’action en responsabilité civile.
La détermination de l’effet dévolutif de l'appel ne souffre en général guère de difficultés. Le juge du deuxième degré est appelé à connaître des faits mêmes qui ont été déférés au tribunal correctionnel. Il peut arriver cependant que la Cour relève à son tour que le premier juge a statué sur des chefs de prévention qui ne lui ont pas été soumis ; dans ce cas elle doit bien se garder de les juger. C’est Ia solution que la Cour suprême admet lorsqu'il n’y a pas
eu de citation originaire désignant le juge compétent. La Cour ne peut que reconnaître que le Tribunal n’a pas été saisi de la prévention.
La Cour d'Amiens (arrêt du 25 juin 1885, Rec. d'Amiens, p. 168) a décidé ainsi qu’il n’y avait pas lieu de retenir dans une poursuite, conformément à la loi du 20 mai 1863, un fait reconnu à l'audience resté inconnu jusque-là et sur lequel le prévenu n’avait pas été interpellé, dans son interrogatoire au Parquet, car dans de pareilles conditions celui-ci n’a pas été déféré régulièrement au premier juge.
2 Cas où le premier juge n'a pas statué au fond
Lorsqu'il y a appel d’un simple avant dire droit par le prévenu, le Ministère Public, la partie civile ou la partie civilement responsable seulement, les pouvoirs de la Cour se trouvent considérablement augmentés. Elle est tenue alors de remplir directement le rôle des premiers juges et elle est appelée à statuer définitivement sans renvoi tant sur l’action publique que sur lPaction civile.
Deux arrêts de la Cour de Rennes (5 novembre 1879, S. 81-2-173 ; Rennes, 28 juin 1882, D. P. 84-2-16) statuant sur l’appel de parties civiles seulement déclarent expressément « que la Cour se trouve substituée au premier juge, de telle sorte que l’évocation a pour conséquence de mettre en sa présence les droits de toutes les parties, lesquelles peuvent prendre toutes les conclusions et réquisitions qu’elles jugent convenables, comme si l'affaire se présentait pour la première fois devant le Tribunal correctionnel ».
* Bien qu'aucun arrêt ne le dise expressément, il semble logique d'admettre une solution semblable en cas d'appel du prévenu ou du Ministère Public. Il n'est pas douteux que la Cour a seule qualité pour statuer sur l’action civile ou sur l’action en responsabilité civile.
Il ne faut pas croire cependant que la règle quantum devolutum tantum appellatum est complètement écartée. Sans doute le juge d'appel voit ses pouvoirs considérablement amplifiés, mais il faut cependant que la connaissance du fond non tranchée par les premiers juges lui ait été déférée virtuellement par l'acte d’appel.
Il a été décidé en ce sens « que lorsque sur une action correctionnelle ayant pour objet deux délits distincts, l’un relatif aux contrefacteurs de marques d'instruments de fabrique, l’autre aux distributeurs d'instruments marqués en contrefaçon, il a été rendu deux jugements, l’un qui statue sur une question préjudicielle, l’autre qui ordonne le renvoi à une autre . audience sur le second délit, la Cour s’il n’y a appel que du premier de ces deux jugements ne peut évoquer l'affaire à l'égard du second ». (Cass. 24 septembre 1830, B. C. n° 223).
Une exception toutefois doit être admise au cas d’indivisibilité des deux actions distinctes. La Cour de Rouen (arrêt du 26 juillet 1929, D. H., n° 85, du 21 novembre 1929) l’a reconnu, dans les circonstances suivantes : les nommé Leroy et Pestolozzi avaient été cités directement par le Ministère Public, le premier pour y répondre du délit de blessures par impru-