‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 41 sur 50 · METRE · texte numérisé non relu

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dence sur la personne des époux Foucard, le second en sa qualité de civilement responsable. Mais de leur côté les prévenus, qui prétendaient avoir été blessés dans l’accident, avaient traduit également devant la même juridiction Foucard à l'effet d'obtenir réparation du préjudice soi-disant causé. Le Tribunal Départemental de l'Eure, après avoir mentionné les deux actions dont il était saisi, sursit à statuer sur celle du Ministère Public contre les prévenus et déclara irrecevable celle que ces derniers avaient engagée contre Foucard. La Cour de Rouen, saisie à son tour par l’appel des prévenus du jugement d’irrecevabilité, estima au contraire que « Leroy et Pestolozzi avaient agi dans la plénitude de leurs droits et qu’il importait peu dès lors que les faits par eux invoqués fussent indivisibles de ceux qui leur étaient reprochés ». Elle évoqua le fond du procès et statua par une seule et même décision sur les deux actions aux motifs que le jugement avait envisagé non seulement l’action de Leroy ét Pestolozzi contre Foucard, mais également celle du Ministère Public contre ies prévenus et qu’il existait dans ces conditions une indivisibilité certaine entre les faits sur lesquels - étaient fondées lesdites actions ».

SECTION IV Pouvoirs D’INSTRUCTION DE LA COUR $ 1. — Le Principe

La Cour d'appel, tout comme le Tribunal correctionnel,-est toujours libre d’ordonner la mesure d’ins-

ARR, |: à (RE trüction qui lui paraît s'imposer. Elle peut, bien entendu, ordonner un supplément d’information, mais à la condition que celle-ci soit confiée à un des magistrats ayant concouru au jugement. (Cass. 11 fév. 1915; B. C. n° 30).

La Cour de Cassation reconnaît en outre au juge d’appel le droit de décider souverainement s’il y a lieu d'annuler toute la procédure qui a suivi l'acte illégal. Il en résulte que ce dernier est libre lorsqu’il annule un jugement sur le fond de maintenir la procédure antérieure et inversement lorsqu'il réforme un simple jugement sur incident de considérer comme valables les actes qui ont suivi, notamment la décision sur le fond. Deux arrêts de Cassation (20 nov. 1847, B. C. n° 281 ; 25 sept. 1891, B. C. n° 191) posent en thèse de droit « que les articles 408 et 415 C. I. C. qui règlent les effets de la Cassation en matière criminelle et de police correctionnelle ne s’appliquent pas à l'instance d’appel ; que leurs dispo-. sitions ne sont reproduites par aucun des articles placés au chapitre des matières correctionnelles, que notamment les articles 202 et suivants ne renferment aucune prescription analogue, d’où il suit que ies juges d'appel de police correctionnelle restent maîtres d'apprécier si l’acte illégal a réagi sur le surplus de la procédure, et de ne prononcer l’annulation du tout que suivant l’exigence du cas ».

Mais le principe posé par la Cour suprême doit être soigneusement écarté toutes les fois que le législateur a prévu formellement que la nullité devait s'attacher non seulement à l’acte entaché d’irrégula-

= fur rité, mais encore à toute la procédure ultérieure. C’est notamment ce qui arrive lorsque le juge d’instruction enfreint les dispositions des articles 1”, 3, par. 2, 9, par. 2, et 10 de la Joi du 8 décembre 1897. Il est pareillement admis que la Cour, saisie de l’appel d’un jugement ayant prononcé la peine de la rélégation au mépris des dispositions de l’article 11 de la loi du 27 mai 1885 doit annuler non seulement le jugement, mais encore toute la procédure antérieure, c’est-à-dire la citation, si en fait il y en a eu une, l’interrogatoire du prévenu par le Procureur de la République, et même selon la jurisprudence dominante le mandat de dépôt décerné par ce dernier.

$ 2. — Décisions de Jurisprudence

C’est à bon droit que la Cour :

1° Réformant le jugement ayant admis à tort la lecture de la déposition d’un témoin, empêché par maladie de comparaître à l’audience, refuse d’annuler tout ce qui a suivi ce jugement, c’est-à-dire l’audition des témoins, les débats et le jugement définitif de condamnation. (Cass. 20 nov. 1847 précité).

2° Annulant un jugement incident pour défaut de publicité, refuse d'annuler la procédure qui a suivi. (Cass. 25 sept. 1891, précité).

3° Annulant le jugement de condamnation ayant admis à tort que le prévenu avait commis le délit de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue alors qu’en réalité les faits retenus constituaient le délit de fournitures frauduleuses à l’armée de terre tombant sous le coup de l’article 433 du Code pénal,

refuse d'annuler l'information ouverte de ce chef malgré l’absence de toute dénonciation préalable du Ministre de la Guerre. (Cass. 2 fév. 1894, B. C. n° 34). L'arrêt fait observer à juste titre que « l’instruction a été requise et faite par des magistrats compétents et l’annulation du jugement qui a été rendu avant le dépôt de la plainte du Ministre de la Guerre n’a pas eu pour effet de nécessiter une nouvelle information. Cette instruction a été légalement faite, le délit primitivement relevé contre les prévenus étant celui de tromperie sur la quantité de la chose vendue. ù . Mais il ne faut pas tomber dans une exagération manifeste. Ainsi il est évident qu’au cas où le premier juge a puisé ses éléments de conviction dans les débats sans préciser davantage, il n'appartient pas à la Cour, saisie de conclusions du prévenu tendant à la nullité du jugement, de refuser d’y faire droit sous prétexte que le juge du premier degré n’a retenu que l’unique témoignage de la deuxième enquête reconnue seule valable. En statuant ainsi elle fait une appréciation arbitraire de la part d’influence qu'avait pu avoir sur lui chacune des enquêtes. (Cass. 18 janvier 1918, B. C. n° 11).

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