‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 42 sur 50 · SECTION V LE JUGEMENT AU FOND APRÈS EVOCATION · texte numérisé non relu

SECTION V LE JUGEMENT AU FOND APRÈS EVOCATION

$ 1. — L'Instruction à l'audience

Lorsque la Cour s’estime suffisamment éclairée

soit par l'instruction faite en première instance, soit »

encore par celle qu’elle a toujours le droit d’ordonner si elle s’estime insuffisamment éclairée, elle doit statuer au fond. Nous rappelons ici qu’en principe elle n’est pas obligée d’entendre à nouveau les témoins de première instance. D’autre part il a été jugé qu’elle peut rejeter les conclusions de Ia défense tendant à l’audition de témoins dès l'instant « qu'aucune disposition légale n’impose à la Cour d'appel qui statue par voie d’évocation l’obligation d'entendre des témoins qui seraient produits par la défense, non plus que ceux qui auraient déjà été entendus par le Tribunal correctionnel ; qu’en décidant qu’elle était pleinement édifiée, elle use d’un pouvoir souverain d'appréciation et ne commet aucune violation de la loi. (Cass. 7 janvier 1911, B. C. n° 12). Mais, ainsi que nous l’avons vu, il peut arriver que l'instruction des débats de première instance soit annulée. Il ne lui reste plus dès lors, en dehors de la procédure écrite, aucun élément de preuves sur le-: quel elle puisse baser sa décision. Elle se trouve, par suite, au point de vue de la preuve, dans les conditions mêmes où était placé le Tribunal correctionnel lorsque l'affaire est venue pour la première fois devant lui. Il est donc nécessaire que les témoins utiles soient appelés à déposer devant elle, sinon l'arrêt: manquerait de base légale. Enfin lorsque la Cour, statuant sur un simple avant dire droit, évoque le fond, elle est bien obligée d’entendre les témoins utiles, puisqu'elle remplit directement le rôle des premiers juges. \ Il a été jugé que les prévenus sont mis en demeure

de se défendre dès le prononcé du jugement d’évocation, « attendu que l'évocation a été prononcée dès le 18 juillet 1905 par un arrêt contradictoire que rappelle l'arrêt attaqué qui rejetait une exception de prescription, que, dès ce moment, les prévenus étaient dûment appelés à se défendre au fond, que, d’autre part, l’arrêt du 11 juillet 1906, par lequel la Cour d’appel, en se déclarant compétente, a indiqué un jour pour les débats au fond, constate les représentations des parties, il leur appartenait en conséquence de conclure au fond comme la fait la partie poursuivante ». (Cass. 8 nov. 1907, B. C. n° 445).

$ 2. — Le Jugement proprement dit 1° Principes

Deux idées doivent être ici mises en valeur : le juge d’appel choisit librement ses éléments de conviction. |

Il prononce la peine qui lui semble appropriée.

Le premier principe ne fait aucun doute, le second au contraire comporte quelques restrictions.

2° La Jurisprudence a) Le principe de l’intime conviction

Lorsque le juge d’appel a déterminé suivant les distinctions que nous avons rappelées précédemment . les éléments d’appréciation, il reste bien entendu libre de retenir certains d’entre eux et d’écarter les

autres. La loi ne détermine pas à l’avance la valeur de telle ou telle preuve, le juge ayant à cet égard sa pleine liberté d'appréciation.

Ainsi la Cour qui fait application des dispositions de l’article 215 peut sans inconvénient, après avoir annulé certaines dépositions non revêtues des formes prescrites, baser son arrêt sur des autres dépositions reconnues valables (Cass. 20 nov. 1812, R. P. D., V° appel en matière criminelle, n° 348). Il peut pareillement écarter certains éléments de preuves produits à l’audience et faire prédominer sur des déclarations qu’il a jugées suspectes les déclarations consignées dans l'instruction écrite. (Cass. 24 juin 1911, B. C. n°19330)

L) Le principe de la liberté dans la prononciation

de la peine

Les Cours d'appel ont bien entendu le droit de modifier les décisions des tribunaux de première instance, c’est une de leurs raisons d’être. Elles sont par conséquent libres de prononcer en toute indépendance la pénalité qui leur paraît justifiée. Mais ici on doit souligner une nouvelle fois que le juge qui évoque n’a en principe que les pouvoirs accordés à tout juge d’appel. Agissant en tant que juridiction du deuxième degré, il doit par suite respecter les dispositions impératives de l'avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 1806 interdisant d’aggraver sur son seul appel la situation du prévenu. La Cour suprême a été obligée, à plusieurs reprises, de

rappeler aux Cours d’appel l'observation de ce texte. Le plus ancien arrêt statuant en matière d’évocation (Cass. 31 déc. 1863, B. C. n° 314) en a déduit une conséquence logique quoique surprenant au premier abord : le juge d’appel ne peut évoquer torsque le Tribunal correctionnel a omis de statuer sur un des chefs de prévention, car « s’il s’en saisissait, il aurait le droit de statuer aussi bien par voie de condamnation que d’acquittement, de telle sorte qu’il ferait ressortir de l'appel seul des prévenus la faculté d’aggraver d’une manière notable leur position ». Dans Ile pourvoi, les prévenus avaient pourtant formellement conclu à une violation de l’article 215, mais la Cour rejeta leurs prétentions aux motifs « que le juge d'appel aurait ainsi excédé arbitrairement leffet dévolutif de l’appel porté devant lui, violé les droits sainement entendus de la défense et donné au prétendu contrat judiciaire, dont excipent les demandeurs, une portée impossible à admettre en matière criminelle, où les règles touchant à la compétence et aux attributions des juridictions sont d’ordre publie ».

Depuis lors il a été reconnu que la Coùr ne saurait en évoquant :

1° Réduire une première amende prononcée par le premier juge et en même temps élever le montant de la seconde amende. (Cass. 9 mai 1901, B. C. n° 149).

2° Elever à un an et un jour une condamnation à une année d’emprisonnement. (Cass. 8 janvier 1909,

3° Prononcer une peine d'emprisonnement contre un prévenu qui n’a été condamné en première instance qu’à une amende, lorsque, saisie à la fois par l’appel du prévenu et par celui du Procureur Général, elle déclare nul l'appel de celui-ci. (Cass. 24 déc. 1925,:B: C::n°!863)

Mais par contre la Cour saisie par un appel à minima peut fort bien, après avoir annulé un jugement rendu sur opposition pour inobservation des délais prescrits par l’article 187 C. I. C., prononcer une peine plus sévère, car « l’appel interjeté par le Ministère Public du jugement correctionnel rendu sur opposition a eu pour conséquence de saisir la juridiction supérieure de la prévention tout entière, que l'annulation de ce jugement n’a point fait disparaître l'effet dévolutif dudit appel, que par suite de cet appel, la Cour s’est trouvée investie du droit d'appliquer la peine qu’elle a jugée en rapport avec la gravité du délit, qu’elle a pu dès lors légalement condamner le prévenu à une peine plus forte que celle qui avait été prononcée par les premiers juges. (Cass. 4 déc. 1909, B. C. n° 577).

L'application la plus usuelle de l'avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 1806 se rencontre en matière de relégation. Nous renvoyons à ce sujet le lecteur à une note fort circonstanciée de M. Nast, sous l'arrêt É de Cassation du 25 octobre 1912, D. P. 14-1-145.

Lorsque le jugement du tribunal correctionnel est annulé pour violation des dispositions impératives de l’article 11 de la loi du 27 mai 1885, deux situations bien différentes doivent être envisagées :

a) Le tribunal a prononcé la rélégation :

La Cour doit la prononcer à nouveau si elle maintient la peine principale prononcée par les premiers juges. N'oublions pas que la relégation est obligatoire lorsque les conditions d’application prescrites par la loi sont réunies. Peu importe alors que la Cour soit saisie par l’appel du Ministère Public ou du prévenu seulement. |

b) Le Tribunal n'a pas prononcé la relégation :

La Cour, saisie par l’appel du Ministère Public, pourra également, en élevant la peine principale édictée par les premiers juges, condamner le prévenu à Ja relégation. Mais si celui-ci interiette seul appel, la Cour, qui ne saurait aggraver sa situation, ne peut la prononcer quand le Tribunal a oublié de le faire on a édicté une peine d'emprisonnement dont ie taux est insuffisant pour la faire encourir.

Il est hors de discussion enfin que toutes les fois que le Tribunal correctionnel n’a pas statué au fond, la règle n’est pas appelée à jouer, « qu’en effet cette règle, applicable aux cas où le prévenu à été condamné en premiere instance, ne l’est pas à celui où le fond du procès est demeuré intact devant les premiers juges et se trouve attiré tout entier devant la Cour impériale par effet de lévocation ». (Cass. 23 nov. 18065, B. C. n° 205).

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