QUATRIÈME PARTIE
L'article 215 C. I. C. ne régit que l’évocation en matière correctionnelle
La doctrine et la jurisprudence enseignent d’un commun accord que l’article 215 est spécial aux matières correctionnelles.
Nous étudierons successivement en deux chapitres les difficultés qui se sont élevées :
1° En cas d’appel des sentences disciplinaires ; .
2° En cas d’appel des contraventions de simple police.