CHAPITRE PREMIER
L'Article 215 ne s’applique pas à l’Appel des décisions relatives à des sanctions disciplinaires contre Avocats ét Officiers Publics ou Ministériels
$ 1. — Le Principe
La jurisprudence est bien fixée en ce sens que l’article 473 du Code de Procédure civile est seule susceptible d’être pris en considération. Les arrêts s'expliquent longuement sur le caractère purement civil des sentences disciplinaires. Pour une fois nous les approuvoñs pleinement. Nous nous contenterons d'ailleurs de rapporter puremet et simplement ici les motifs de certains d’entre eux. Le lecteur sera aisément convaincu à leur seule lecture.
S 2. — La Jurisprudence Arrêts bien rendus
L’arrêt de principe du 6 janvier 1835 (D. P. 1835- 1-85) s’exprime ainsi : « Attendu que l’article 215 C. I. C. invoqué par le demandeur est étranger et n’a
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pu être violé relativement à une instance telle que celle qui a été soumise à la Cour d'Amiens par l’appel du demandeur, instance relative à lexércice d’une action disciplinaire dirigée contre un notaire par l'application de l’article 53 de la loi du 25 ventôse an IT, action purement civile et non susceptible de l'application des dispositions du Code d’Instruction criminelle.
L'arrêt du 6 mai 1844 (S. 44-1-561) insiste davantage sur les caractères différents des deux actions disciplinaire et pénale, « considérant que l’action disciplinaire est essentiellement distincte de l’action correctionnelle, que celle-ci tient à l’exercice de la justice répressive, celle-là à l'exercice du pouvoir censorial, que cette différence se manifeste particulièrement dans la composition des tribunaux chargés d’y statuer, que la loi a voulu saisir de l’action disciplinaire les tribunaux civils et non Îles tribunaux correctionnels, parce que la poursuite en pareil cas a des caractères moins graves et des conséquences moins directes sur l’état et l'honneur des personnes ».
La Cour de Caen (arrêt du 6 déc. 1858, $S. 59-2-242) est encore plus formelle : « Attendu que l’action disciplinaire est essentiellement distincte de l’action publique qui a pour objet et pour but la répression des délits et des crimes, que celle-ci tient à l’exercice de la justice répressive qui est confiée aux magistrats dans l'intérêt social, que celle-là dérive du droit de haute surveillance et de censure que la loi donne aux magistrats sur les officiers publics et ministériels, dans l’intérêt du corps auquel ils appartiennent et de
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l'honneur de la profession qu’ils exercent ; que ces: deux genres d'action si distinctes par les deux ordres d'idées desquelles elles dérivent, le sont encore par les règles particulières qui déterminent leur complete indépendance l’une de l’autre, par les compétences spéciales que le législateur a établies pour l’action disciplinaire et par les formes dont il l’a entourée dans la vue de ménager l’honneur des personnes, que l’on ne saurait dès lors invoquer les dispositions du Code d’Instruction criminelle pour régir la poursuite disciplinaire, sans confondre, au préjudice des fonctionnaires qui sont soumis à cette action, des situations que le législateur a voulu laisser distinctes ».
Les arrêts plus récents de Cours d'appel se bornent le plus souvent à affirmer qu’il est de jurisprudence constante que les affaires disciplinaires sont civiles et que les dispositions de larticle 473 du Code de Procédure civile sont dès lors applicables à la cause. (Voir notamment Lyon, 19 avril 1872, S. 73-2-230 ; Alger, 4 nov. 89, D. P. 91-2-142 ; Nancy, 15 mai 1929, S. 29-2-165). ;
Dès l'instant que ce dernier texte est seul applicable, le juge d’appel est obligé de le respecter ; par suite, pour évoquer le fond, il-est nécessaire à la fois que la matière soit disposée à recevoir une solution définitive et qu’il soit statué tout à la fois par un seul et même jugement sur l'incident et sur le fond. Il appartient à la Cour d’apprécier souverainement si les conditions imposées par l’article 473 se trouvent réunies. La Cour de Nancy a estimé, dans l’espèce
ci-dessus, « qu’elle pouvait à bon droit, après avoir infirmé une décision rendue par le Conseil de discipline du barreau de Lyon sur un incident de compétence, user du droit d’évocation, la cause étant en état ».
Arrêts erronés
Nous n’avons rencontré que deux arrêts manifestement erronés. Le premier, fort ancien (Caen, 8 janv. 1830, D. P. 30-2-289) est d’une extrême indigence : « Considérant qu'aux termes de larticie 215, lorsqu'un jugement est annulé pour violation et omission non réparée de forme prescrite par la loi à peine de nullité, les Cours conservent le droit de statuer sur le fond, qu’il y a identité de raison pour que cet article de loi soit appliqué au cas actuel, et qu'aucun autre moyen ne serait préférable ».
Il s’agit d’une décision isolée qui, ainsi que nous l'avons vu plus haut, n’a même pas fait jurisprudence dans le ressort de la Cour de Caen.
L'arrêt de la Cour de Toulouse du 22 juillet 1885 (D. P. 86-2-275) fait preuve d’une certaine fantaisie. On relève que lorsqu'un Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats se trouve dans limpossibilité de se constituer à la suite de récusation dirigée contre ses membres, il y a lieu à évocation par analogie des dispositions des articles 473 C. P. C. et 215 C. IL. C. Le commentateur anonyme du Dalloz fait bonne justice d’une pareille interprétation.
Les deux situations sont entièrement différentes et
l'argument d’analogie manque de sérieux.