‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 46 sur 50 · PATES · texte numérisé non relu

PATES

Première Etape

L’arrêt le plus ancien (Cass. 22 mars 1821,:B%,C: n° 39) se place nettement sur le terrain de l’évocation. Il pose d’abord en principe « que l’article 215 n’est relatif qu’aux appels émis en matière correctionnelle de jugements rendus par les tribunaux correctionnels, que d’ailleurs d’après l’article 174 C. I. C. les appels des jugements de police simple doivent être jugés dans la même forme que les appels de jugements de justice de paix ».

Il en déduit ensuite « que, si d’après l’article 473 C. P. C., lorsque les Cours et Tribunaux infirment pour vice de forme, ou pour tout autre cas des jugements définitifs, il faut, suivant le même article, qu’ils le fassent par un seul et même jugement ». En conséquence il casse le jugement du Tribunal correctionnel de Rouen qui avait prononcé d’abord l'annulation de la décision attaquée pour vice de ‘forme et statué ultérieurement sur le fond, « que par la première décision il avait épuisé la juridiction et se trouvait dessaisi de la connaissance de la cause, qu’il ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se ressaisir à nouveau de la même cause dans l’état où. l’avait reçu son précédent jugement ».

Deuxieme Etape

L'arrêt du 26 août 1853 (B. C. n° 433) est le point de départ du revirement de jurisprudence signalé précédemment. Sans doute la Cour suprême continue comme par le passé à soutenir « qu’en: ordonnant

que les appels des jugements de police seraient suivis et jugés dans la même forme que les appels des sentences des juges de paix, l’article 174 établit une règle toute différente de celle que crée larticle 215 pour les appels en matière correctionnelle et qu’il prescrit implicitement le renvoi, suivant les cas, à l'article 473 CPC: >:

Mais elle se place délibérément sur le terrain de l'effet dévolutif. Hi rappelle d’abord très justement « que cet article 473 ne statue dans son premier alinéa que sur les appels des jugements interlocutoires, que si son deuxième paragraphe range sur la même ligne les appels des jugements définitifs, il n’entend évidemment parler que des jugements définitifs sur incidents, que c’est en effet, par respect pour la garantie des deux degrés de juridictions et afin d’éviter qu’une affaire ne soit jugée de même au fond en première instance que le législateur, malgré l’avantage des abréviations du procès, n’a autorisé le juge d'appel à évoquer sur interlocutoire qu’exceptionnellement et sous la condition de statuer sur incident et sur le fond par un seul et même arrêt ».

La Cour en conclue avec raison « que cette règle n’a plus d'application possible quand c’est le fond même qui a été débattu et décidé par le premier juge et que l’appel a nécessairement investi la juridiction supérieure de la connaissance de tout le procès ; que celle-ci n’a pas alors besoin d’évoquer le fond dont elle est régulièrement et complètement saisie, qu’il n’y a.plus, d’un autre côté, à revenir au premier ressort qui.est épuisé, et qu’enfin rien ne s'oppose à ce

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que le tribunal supérieur ainsi en possession sur l'affaire de la plénitude de juridiction use de la plénitude du droit d'instruction en recourant aux avant faire droit qu’il croit nécessaire, ni à ce qu’il prononce, s’il le trouve préférable, la nullité du jugement pour vice de forme ou autre cause, par une première décision et qu’il ordonne un plus amplement informé devant lui sur le fond ».

Les arrêts postérieurs de la même juridiction (Cass. 26 déc. 1872, B. C. n° 330; Cass. 3 fév. 1888, B. C. n° 55; Cass. 15 juill. 1910, B. C. n° 175) abondent dans le même sens. Il en résulte que le Tribunal correctionnel saisi en appel ne peut, sans violer les règles de sa compétence, renvoyer les parties devant un autre tribunal de police pour être à nouveau procédé sur la contravention. Et Ie tribunal de renvoi illégalement saisi, doit se déclarer incompétent conformément aux articles 172 et 213 C. I. C. D’autre part, il commettrait une violation des règles de la compétence en se tenant pour légalement saisi par respect de l’autorité de Ia chose jugée ». (Cass. 15 juin 1839, B. C. n° 197).

$ 2. — Examen critique de la Jurisprudence

La jurisprudence de la Cour de Cassation française n’est pas à l’abri de toute critique. Il n’est pas sans intérêt d'observer que la Cour de Cassation de Belgique a toujours décidé que l’article 215 devait recevoir ici application (voir trois arrêts conformes : Cass. 17 mars 1862, Pas. B. 1862-1-234 ; Cass. 25 janv. 1904, P; B. 1904-1-112 ; Cass. 6 janv. 1902, P. B. 02-1-101).

H‘saute aux yeux ensuite que les décisions de Ia Cour suprême sont quelque peu contradictoires. On ne peut soutenir à la fois que le juge d’appel est saisi normalement par l'effet dévolutif et que le législateur renvoie implicitement à l’article 473 du C. P. C.

Nous admettrons parfaitement que l’on puisse prêter àx celui-ci telle ou telle intention en faisant état d'arguments plus ou moins sérieux, mais il nous paraît inadmissible que l’on puisse sérieusement affirnrer qu’il x entendu renvoyer dans un cas déterminé à un article de Code reconnu par ailleurs inapplicable’ à la cause:

Ea jurisprudence a: certainement été influencée par des considérations purement civiles. Pendant longtemps les Cours se sont demandées si le juge supérieur annulant une décision de première instance sur le: fond! devait être réputé saisi par l'effet dévolutif de l’appel ou si au contraire il ne pouvait connaître du fond qu’en recourant aux dispositions de l’article 478 C: PE.

Seulement la Cour suprême ne s’est pas rendu compte qu’en transportant dans le domaine pénal les solutions admises finalement en matière civile; elle prêtait à la critique.

Néanmoins il faut reconnaître que des auteurs considérables (Merlin, Question de droit, Ve Appel, $ 14, art. 2; Le Graverend, Traité de la législation criminelle, tome 2, pages 356 et 410 ; Carnot. Inst. Crim., sur’ l’art 174; Degois, Traité élémentaire de droit criminel, 2° éd:, Dalloz, 1922, n° 1520 ; Goyet, Le Ministère public; 1926, p: 372) approuvent les solutions

de la Cour suprême. Leur raisonnement peut se ré- ‘Sumer ainsi : en ordennant que les appels des jugements de police seraient suivis .et jugés dans la même forme -que les appels -des sentences de justices .de paix, Particle 174-C. I. C. établit une règle toute différente de celle que crée l’article 215 pour les appels en matière correctionnelle, et renvoie implicitement à l’article 473.C. P. C. reconnu applicable dans le silence-du livre premier du :même.Code aux appels des sentences des justices de paix. Cette doctrine ne nous a nullement convaincu : tout d’abord il est un point certain : le législateur ne s’est pas exprimé au sujet de la-difficulté qui nous occupe. Et nous avons vu précédemment qu’il est parfois téméraire de vouloir déduire.:sa pensée de textes pris à la légère dans Parsenal de nos lois. On peut bien avancer toutefois-que Ja disposition de l’article 174 a une portée restreinte : éviter des lenteurs et des frais incompatibles avec le peu de gravité .de l'infraction commise. C’est pourquoi la procédure des matières sommaires se caractérisant précisément .par une grande simplicité .est rendue applicable à l'instance d'appel. Mais peut-on aller plus loin et soutenir que les règles de fond du Code de Procédure civile doïvent être retenues en cas d’évocation ? Il.y aurait quelque témérité à le dire. N'oublions pas que l'évocation touche beaucoup plus au fond qu’à la forme. N’est-elle pas,-en fin de compte, une dérogation aux règles ordinaires de l'appel notamment en ce qui concerne l'effet dévolutif ?

D'autre part, il n’est pas douteux.que des règles au

fond relatives à l’appel des sentences de simple police différent profondément de celles prévues par la loi en matière civile. Le droit d’appel lui-même est limité très étroitement de telle manière qu’il ne profite qu’à certaines personnes ; de même le délai pour se pourvoir devant le juge supérieur est en principe de dix jours comme en matière correctionnelle. Ensuite larticle 176 décide que le juge d’appel devra observer les dispositions du Code d'Instruction criminelle re- Jatives aux contraventions de simple police, notamment en ce qui concerne la solennité de l'instruction et la nature des preuves.

Enfin et surtout, comme l’on fait observer d’autres auteurs (voir not. Traité théorique et pratique d’inst. crim. et proc. pénale de MM. René et Pierre Garraud,

p. 249, tome V), il ne faut pas perdre de vue que l’article 473 vise exclusivement l'hypothèse où la Cour est saisie d’un appel sur un jugement interlocutoire sans que les juges du premier degré aient à examiner le fond. Alors qu’au contraire en vertu de l’article 172 C. I. C. toutes les fois qu’un tribunal correctionnel statuant comme juge d’appel en matière de simple police a examiné une question de forme ou de compétence relative au jugement dont il est saisi et qu’il en arrive, à la suite de cet examen, à annuler pour incompétence ou vice de forme la décision qui lui est soumise, il se trouve que Ie fond a déjà été examiné par le juge de première instance. Nous avons vu d’ailleurs que la Cour de Cassation était obligée de reconnaître que l’article 473 n’était pas susceptible de recevoir application en la cause.

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Aussi nous pouvons conclure sans témérité que le

mécanisme même de l'appel de simple police exclut l'application de l’ar

ticle 473 du Code de Procédure civile. Wie: 1 can | Nour Vu: le Président de Thèse, que ee Lyon, le 14 mars 1932. | ARE.

GARRAUD. | A : 1 s t LE vi Vu :

Pre | Lyon, le 15 mars 1932, < É : à re Le Doyen, É He 7 L. JOSSERAND. 6 APE Vu et permis d'imprimer : à

| Le Recteur, S Président du Conseil de l’Université,

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