‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 5 sur 50 · AUTANT · texte numérisé non relu

AUTANT

ainsi en évidence avec une certaine finesse les deux traits caractéristiques de l'institution : L’Evocation ne peut être que le fait du juge du deuxième degré. Elle constitue une dérogation au Droit commun, du moment qu’elle tend au dessaisissement du Tribunal inférieur seul compétent pour statuer en premier ressort.

Page 1