À. — L’EVOCATION CIVILE
Le Code de Procédure Civile antérieur de deux années seulement au Code d’Instruction Criminelle pose en l’article 473 les règles qui s'imposent à la Cour d’appel. Cette dernière saisie de l’appel d’un jugement définitif sur simple incident a la faculté d'évoquer la cause en son entier lorsqu'elle infirme pour mal jugé la décision qui lui est soumise.
I1 est unanimement admis que ledit article ne vise que l’appel des jugements avant dire droit. La jurisprudence a été amenée à se prononcer sur le point suivant : le juge du second degré qui annule un jugement sur le fond pour vice de forme peut-il retenir la connaïssance de l'affaire et dans l'affirmative
est-il réputé saisi par l’effet dévolutif de l’appel ou
bien au contraire doit-il nécessairement évoquer ? A l'heure actuelle, la pratique judiciaire est fixée en ce sens : La Cour est saisie par l'effet dévolutif de l’'appel, elle ne peut, sous aucun prétexte, renvoyer le procès au tribunal inférieur. Nous aurons d’ailleurs l’occasion au cours de cette étude, lorsque nous traiterons l’appel des sentences de simple police, de re-
ÉNAREES
tracer l’œuvre de la jurisprudence en matière civile. Nous verrons en effet que la Cour suprême a toujours admis que les règles posées par le Code de Procédure Civile étaient applicables en l'espèce.
B. — L’EVocATION PÉNALE
La simple lecture de l’article 215 montre que le législateur vise une hypothèse toute différente de celle que prévoit l’article 473 C, P. C. Il est reconnu par tous qu’il se réfère au cas où le premier juge a Statué au fond. Il prescrit alors impérativement à la Cour de statuer définitivement sans renvoi après annulation du jugement entaché de vice de forme, L’articie 215 présente donc une utilité incontestable, il supprime toutes les difficultés d'interprétation qui n'auraient pas manqué autrement de se poser à la Chambre des Appels correctionnels. Mais il y a lieu de tenir compte de l’œuvre de la jurisprudence. Depuis le début du siècle dernier, celle-ci n’a pas hésité à forcer ce texte en telle manière qu’elle a rapproché sur un point les deux notions de l’évocation pénale et de l’évocation civile. La Cour de Cassation pose en principe que la Cour d'appel doit obligatoirement retenir la connaissance de laffaire au fond lorsqu'elle infirme un simple jugement avant dire droit sur incident, exception ou compétence, pour mal jugé, sans qu’il y ait à rechercher si l’appel émane du prévenu, du Ministère Public ou de Ia partie civile. Seule Pincompétence ralione materiae, personae et loci, édictée par les articles 213, 214, C. I. C., et les principes
généraux du Droit forment obstacle au droit d’évocation. Et alors que l’article 473 C. P. C. laisse au juge toute latitude d’user de la faculté qui lui est reconnue, l’article 215, au contraire, lui en fait une obligation stricte,
La Cour de Cassation n’a jamais cédé sur ce dernier point ; pour elle toute infirmation entraîne obligatoirement la connaissance du procès pénal pour la juridiction d’appel. Nous verrons que l’article 215 tel qu’il est interprété par la jurisprudence, est une arme parfois dangereuse. Il peut même aller, dans certains cas, à l’encontre du but visé par la loi. Enfin nous rappelons que la jurisprudence admet sans discussion que l’article 215 est étranger à l’appel des sentences de simple police.