‹ L'évocation pénale: (Article 215 du Code d'instruction criminelle)Chapitre 8 sur 50 · CHAPITRE LH · texte numérisé non relu

CHAPITRE LH

Historique du droit d’'Evocation

L’évocation présente des avantages incontestables. Elle diminue les frais de procédure et abrège les délais. Mais comme toutes les institutions juridiques elle n’est utile et bienfaisante qu’autant qu’on ne:ka fait pas sortir du cadre normal de ses attributions. L’étude succincte des différentes conceptions de l’évocation depuis notre ancien Droit montre que le législateur et le juge éprouvent des difficultés sérieuses à trouver le juste milieu. L'idéal serait ici, comme d’ailleurs dans beaucoup d’autres domaines, qu'il n°y eût d’exagération dans aucun sens.

Notre ancienne législation connaissait l’évocation, mais elle ne l'avait pas généralisée comme l’a fait le Code d’Instruction Criminelle et surtout-la jurisprudence. Le juge supérieur, saisi de l’appel d’un décret (léquivalent des divers mandats de justice actuels), d’un acte d’instruction ou d’un jugement interlocutoire, pouvait évoquer le principal mais seulement

dans les deux cas suivants :

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1° S’il constatait par le vu des charges et informations que la matière n’était pas grave, ne nécessitait pas une plus ample instruction et pouvait être jugée dans l’état actuel ; .

2° Si l'accusé le demandait soit pour éviter la rigueur d’un décret, soit pour échapper tout simplement à la décision de la juridiction du premier degré.

Le juge pouvait évoquer mais sans qu’il y eut obligation pour lui. Berriat-Saint-Prix (Traité de la procédure des tribunaux correctionnels, 2 partie, n° 1190 et suivants), observe à ce sujet qu’il ne faut pas perdre de vue qu'avant 1789 les affaires du petit criminel s’instruisaient comme affaires civiles et que l'ordonnance civile permettait aux juridictions supérieures, après avoir statué sur l’appel d’un jugement préparatoire, de renvoyer la suite de l'affaire devant les premiers juges. De graves abus avaient été signalés sous l’ancien régime et ils paraissent fondés lorsqu'on se donne la peine de feuilleter nos anciens auteurs. Serpillon (Code Criminel, tome If, p. 1149 et 1503), rapporte notamment une affaire de voies de fait légères dans laquelle des actes du Vierg ou Maire d’Autun avaient donné lieu à six appels et autant d’arrêts préparatoires du Parlement de Dijon, et qui n'avaient été jugés qu’au bout de trois années et demie et après de grandes dépenses.

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ER Ne ME DROIT INTERMÉDIAIRE 1° Loi des 19-22 juillet 1791

Les règles de l’ancien Droit furent-elles modifiées par la loi des 19-22 juillet 1791 sur la police municipale ? Les articles 61 et suivants qui réglementent l'appel des jugements correctionnels étant muets sur la question, on peut à bon droit en déduire que l’évocation, institution en contradiction avec le Droit commun, n’était plus possible devant les juridictions du second degré organisées depuis 1789.

2° Œuvre du Code de Brumaire an IV

Le Code de Brumaire an IV, œuvre de Merlin, maintint les renvois en première instance après infirmation pour vice de forme. L'article 202 portait en effet : « Si le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou pour incompétence à raison du lieu du délit ou de Ia résidence du prévenu, le tribunal criminel renvoie le procès à un autre tribunal correctionnel du même département pour y être recommencé à partir du plus ancien des actes dans lesquels il s’est trouvé une nullité. »

C'était seulement en cas de mal jugé au fond que Particle 204 ordonnaït au tribunal d’appel de statuer lui-même définitivement sans renvoi. Ce système oublieux des leçons d’un passé pourtant bien proche offrait dans la pratique des inconvénients sérieux.

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Comme autrefois Serpillon, Carnot (Instruction Criminélie, tome II, p. 162), constata que « ces renvois pouvaient éterniser les appels en leur faisant parcourir sans aucun motif raisonnable trois ou quatre

degrés de juridiction. »

3° La loi du 29 avril 1806

Le législateur s’émut à son tour. Aussi la loi du 29 avril 1806 décréta, dans son article 1”, que « lorsque, sur l’appel d’un jugement définitif en ma: tière correctionnelle, la Cour de justice criminelle en prononcera la nuliité pour violation ou omission de formes prescrites par la loi, ladite Cour statuera sur le fond : il est, quant à ce, dérogé à l'article 202 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. La disposition de cet article relative à l’annulation des jugements pour cause d’incompétence continuera de recevoir son exécution ».

L’exposé des motifs de la loi par Bigot-Préameneu (Sirey, Lois annotées 1789-1830, page 717, col. 2), est tout à fait remarquable. Le savant juriste stigmatise les abus auxquels les condamnés recouraient pour paralyser le cours de la justice. Comme il était à prévoir, ceux-ci se prévalaient presque toujours de nullités fondées sur l’omission de formalités peu importantes telles que l’omission de l’âge ou la profession du témoin, du texte de la loi pénale dans le jugement, ete.

Bigot-Préameneu donne d'autre part une notion de l'évocation en tous points conforme à l'idéal lors-

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qu'il écrit : « Il faut sans doute conserver au prévenu dun délit correctionnel tous les moyens de défense qu’il peut justement réclamer. La loi lui donne le droit de recourir à la Cour d'appel contre un jugement qu'il regarde comme inique. Pourvu que ce double examen soit fait et par les premiers juges et par la Cour dappel, il ne peut plus prétendre et la loi ne peut plus présumer qu’il y ait erreur dans lun et l’autre jugement ». On évite ainsi les calculs intéressés de la part du prévenu : « qui n’opposera même pas les nullités qu’il croira indifférentes pour sa défense et s’il en est dont il ait un véritable intérêt à se prévaloir, la Cour d’appel établira ou réformera ce qui aura été omis ou ce qui sera défectueux. Ainsi la justice aura un cours régulier, prompt et sûr et on Cvitera tous les inconvénients du renvoi que les Cours d'appel sont maintenant obligées de faire à un autre

Tribunal ».

Le principe formulé dans Particle 1” de la loi du 29 avril 1806 a été maintenu par Particle 215 C. I. C. Les rédacteurs de ce dernier ont toutefois passé sous silence la disposition relative à lannulation des jugements pour cause d’incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu. Il est à remarquer à ce sujet que les articles 213 et 214 ne prévoient que la compétence rationae materiae. Mais il s’agit d’un simple oubli : la jurisprudence y a remé-

dié en jugeant à maïntes reprises que l’article 215 de-

vait être combiné avec l’article 202 du Code de Brumaîre an IV et l’article 1°” de la loi du 29 avril 1806. Un arrêt très motivé de la Cour de Cassation de Belgique, du 14 août 1844, reproduit au Répertoire Dalloz, V° Instruction Criminelle, n° 1030, fait observer qu'aucun article du Code d’Instruction Criminelle n’a abrogé expressément cette dernière loi qui, au surplus, n’est incompatible avec aucune de ses dispositions.

L’Evocalion depuis la promulgation du Code d'Instruction Criminelle

La notion d’évocation pénale est restée la même depuis la promulgation du Code d’Instruction Criminelle. L'article 215 n’a pas été modifié dans sa rédaction. Le législateur ne semble guère se soucier du sujet qui nous intéresse. Dès lors, pour bien connaître sa pensée, il est indispensable de connaître les solutions jurisprudentielles données par la Cour suprême sous l'empire du Code de Brumaire an IV et de la loi du 29 avril 1806, il ne fait aucun doute qu’il faut se reporter à cette époque : c’est alors que l’Evocation pénale a revêtu sa forme définitive.

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