‹ L'évolution de l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux: de 1917 à 1933Chapitre 10 sur 56 · II · texte numérisé non relu

II

a préféré s’incliner et a renoncé à porter devant le Conseil d'Etat les arrêtés des Conseils de Préfecture statuant sur l’exonération des plus-values des fonds de commerce.

En somme, pour conclure, nous pouvons dire que le régime de 1925 était incohérent, et que l’analyse de son évolution nous a montré qu’il est la résultante du heurt de conceptions juridiques et de situations de fait.

Sa note dominante est de se présenter sous l’aspect d’un régime opportuniste et conciliateur.

La loi du Budget du 28 février 1933. — Article 46. — La loi du 28 février 1933 semble marquer le début d’une troisième étape pour la qualification du revenu imposable.

L’article 46 de cette loi fournit, en effet, une nouvelle définition du bénéfice imposable; aux termes de ce texte, le bénéfice est « déterminé d’après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises », c’est-à-dire qu’il englobe à la fois les bénéfices d'exploitation et les profits procurés en cours d'entreprise par la vente des éléments d’actif.

Aïnsi que le précise la Circulaire administrative n° 2.069 du 15 juin 1933 (29), le nouveau texte ne fait que donner la sanction légale à la doctrine administrative suivant laquelle il y avait lieu de comprendre : 1° dans le bénéfice brut, les revenus accessoires et gains divers; 2° dans les frais et charges déductibles, les:

(29) V. Bulletin des Contributions Directes et du Cadastre, octobre 1933, p. 462.

pertes diverses, c’est-à-dire suivant laquelle on devait, sous réserve des ventilations destinées à éviter les doubles impositions, évaluer les bénéfices imposables

selon les principes du compte des profits et pertes ou du bilan.

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