‹ L'évolution de l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux: de 1917 à 1933Chapitre 9 sur 56 · II · texte numérisé non relu

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du 7 octobre 1927, M. André FÉVRIER demanda au Ministre d’expliquer :

« Si, par sa réponse à M. MoNTENOT, sénateur, il avait entendu abandonner la doctrine qui résultait de la réponse faite à M. LArOCHE-JOUBERT et dont il semblait ressortir que toute plus-value des éléments de l’actif immobilisé d’une entreprise industrielle ou commerciale avait, quelle qu’en fût la cause, le caractère de gain en capital. »

L’Administration fit la réponse suivante

« Il est toujours admis que, conformément à la décision ministérielle du 15 septembre 1925, les plus-values réalisées dans le cas de cession en fin d’exploitation, sur la vente d’éléments quelconques de l'actif autres que les marchandises faisant l’objet du commerce, doivent être distraits des bases de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Cette décision est applicable aussi bien dans le cas de cession totale que de cession partielle d’entreprises donnant lieu à l’établissement immédiat de l'impôt sur les B. I. C. conformément à l’article 22 des lois codifiées.

« De même, les. plus-values qui n’apparaissent qu’à la suite d’une réévaluation de l'actif immobilier et qui sont simplement constatées par l’inscription du bilan d’une réserve d’égale somme, doivent rester sans influence sur la détermination du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel est passée l’écriture.

« Par contre, les plus-values qui sont réalisées par une vente effective au cours de l’exploitation de l’entreprise doivent être retenues dans l'évaluation du

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bénéfice taxable au même titre que les autres éléments créditeurs du compte profits et pertes.

« Il en est pareïllement des plus-values consolidées par incorporation au capital social. »

En ce qui concerne les plus-values des valeurs mobilières, la réponse porte que : « Il y a lieu également de confirmer la réponse faite à la question de M. REais au < Journal Officiel» du 12 janvier 1927, ainsi qu’à la question de M. BENDER, au « Journal Officiel >» du 18 mars 1928, en ce qui concerne lévaluation des valeurs mobilières. Conformément à ces réponses, les entreprises qui ont l’habitude d'évaluer leurs valeurs mobilières d’après le cours du jour de linventaire peuvent continuer à observer les mêmes règles. Les moins-values que fait apparaître l’application de ce procédé d’évaluation à l’ensemble du portefeuille doivent être admises en déduction pour l'établissement de l'impôt, de même que les plus-values constatées dans les mêmes conditions sont retenues dans les éléments du bénéfice imposable. »

Cette longue citation résume à peu près complètement la thèse administrative actuelle et permet de souligner le revirement de doctrine qui résulte de la comparaison entre la thèse énoncée dans la réponse ministérielle du 23 avril 1926 et celle ci-dessus exposée.

En résumé, la doctrine de l’Administration est orientée dans ce sens :

En cas de cession ou de liquidation de l’entreprise, toutes les plus-values qui apparaïssent au bilan de liquidation sont exonérées, sauf celles des marchandises

bien entendu. En cas de plus-value en cours d’exploitation, il y a lieu, en principe, à imposition. Toutefois, il faut que la plus-value présente un caractère certain, soit qu’elle apparaisse à la suite d’une vente, soit qu’elle soit incorporée au capital social; la simple réévaluation des éléments de l’actif par inscription au passif d’une réserve de valeur égale ne saurait justifier l’imposition,

Un régime particulier est prévu pour les valeurs mobilières pour lesquelles on admet, en raison de la facilité avec laquelle la plus-value peut être évaluée de façon certaine, une imposition sans réalisation ni incorporation au capital, la moins-value ayant bien entendu la même influence sur les bénéfices annuels que les plus-values.

Les entreprises ont d’ailleurs la faculté, en évaluant leur portefeuille au prix de revient, de les soumetire au même régime d'imposition que les autres éléments de l'actif, voire même, dans le cas de baisse, au-dessous du prix de revient, de pratiquer un amortissement déductible du bénéfice social, si les cours le justifient. Bien entendu, la plus-value qui pourrait apparaître ultérieurement serait calculée sur le prix de revient diminué de l'amortissement (27).

Enfin, il est évident que les mêmes procédés comptables doivent être employés pour l’ensemble du portefeuille (28).

Les solutions données par l’Administration étant ainsi dégagées, il convient d’en faire la critique.

(27) J. O. 18 mars 1927. Réponse à M. Emile BENDER, député. (28) J. O. 30 mars 1927. Réponse à M. Marius Mourer, député.

nd 71 mm

Le système de taxation des plus-values tel qu’il se présente aujourd’hui a perdu de son homogénéité et de sa logique, tout en conservant le fondement juridique qui lui avait valu les critiques d’une partie de la doctrine : la thèse du bilan.

Au surplus, quittant le domaine des principes, cherchons dans le domaine pratique les raisons qui ont modifié l'attitude de l’Administration dans sa conception du bénéfice imposable. À défaut d’une doctrine Juridique précise, il apparaît que c’est dans un esprit de fiscalité que l'Administration a agi. Le souci de limiter l’évasion fiscale l’a naturellement conduite à chercher si, dans certaines plus-values de capital, il ne se dissimulait pas de revenus cachés et accumulés; il a été facile de voir que ce cas était général, d’où la nécessité de traiter cette plus-value comme un revenu.

Dès lors, le Fisc a guetté patiemment l’apparition de la plus-value pour la soumettre à l’impôt.

Le développement des transactions relatives aux fonds de commerce, dû à leur plus-value rapide, a été, par exemple, un terrain facile de fiscalité. A la faveur de l’imprécision du texte du législateur de 1917, une interprétation large du revenu a pu permettre au Fisc de taxer ces plus-values.

Quand cette solution a paru trop dure, ou les dangers d’évasion fiscale moins grands, on a pu exceptionnellement s’écarter de la règle. C’est ce qui s’est produit pour la taxation des plus-values en cas de cession totale ou partielle de l’entreprise, où, devant la quasi impossibilité de fait d'appliquer l'impôt général aux plus-values des fonds de commerce, l'Administration

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