__—, soit 9.000 francs
La valeur restante est ainsi ramenée à 81.000 francs, et ainsi de suite pendant dix ans, on effectuera un amortissement de 10 % sur la « valeur aux livres » du matériel à amortir. \
Ces amortissements, qui constituent une progression géométrique décroissante aboutissent à ne pas supprimer complètement l’élément amorti de l’actif, et à lui maintenir toujours une certaine valeur, quel que soit le nombre des années écoulées. Par suite, il ne permet pas de reconstituer un capital supérieur au capital originairement investi, puisque l’annuité diminue concurremment avec la valeur restante.
Le taux réel d'amortissement est, en fait, bien inférieur au taux apparent.
Dans l’espèce, que nous avons envisagée, le taux réel, au cas d'amortissement en dix ans, ne monte qu’à 6,153 %,, contre un taux nominal de 10 %. Pour une période de vingt ans, ce taux ne monte qu’à 3,20 %,. En fait, ce procédé, bien que rigoureusement plus conforme aux faits que celui du taux constant, n’est guère employé parce qu’il est jugé trop lent (138).
Une autre modalité de l’amortissement décroissant se présente sous la forme suivante : la valeur qui
(138) Un matériel de 100.000 francs, amorti au taux constant de 10 % ne laisserait aucune trace sur les livres au bout de dix ans. Au taux décroissant de 10 %, il représente une valeur aux livres de 34.868 francs au bout de dix ans, et de 13,601 francs après 20 ans,
sert de base de calcul à l'amortissement reste constante, mais on lui applique un pourcentage en progression arithmétique décroissante.
Ce procédé trouve sa justification lorsque la dépréciation des éléments à amortir est plus forte durant les premières années qu’au cours des exercices ultérieurs. Un poste amortissable en dix ans, par exemple, subira la première année un amortissement de 14,50 %, la seconde de 13,50 %, et ainsi de suite, selon une progression décroissante.
Le cas inverse peut se présenter. Certains matériels, dont l’usure est insignifiante au début, se déprécient considérablement au cours des dernières années de leur utilisation. On parera à cet inconvénient par un taux d'amortissement augmentant chaque année suivant une progression géométrique.
La multiplicité des procédés techniques permet ainsi à l'exploitant d'adapter à l’élément à amortir le procédé comptable adéquat, et de serrer de très près la réalité.
Dans cette cadence de l’amortissement, un autre facteur joue un rôle capital, c’est la question du taux.
La loi ne pouvait fixer d'avance un taux uniforme et général. Ce procédé eût manqué de souplesse et ne se fût pas adapté à la réalité, en raison des variations de durabilité d’un élément d’une entreprise à l'autre.
Il est évident que l’on ne peut pas amortir à un même taux un immeuble et un brevet d’invention dont la durée est limitée à cinq ans, par exemple.
La nature des éléments, leur durée probable, et les
diverses circonstances influant sur leur réduction de valeur, obligent à approprier le taux d'amortissement à chacun d’eux.
Au sein d’une même catégorie d’éléments, le taux peut aussi varier entre certaines limites.
Au sujet de l'impôt général sur le revenu, l’Administration a observé, par exemple, que, pour chaque bâtiment, le taux d’amortissement dépendait « de sa durée probable, et par conséquent, de son mode de construction, de sa situation, de sa destination, de son affectation réelle, et aussi, dans une très large mesure, du soin plus ou moins grand avec lequel il est entretenu ».
Ceci explique qu’à côté des taux couramment admis, on trouve des taux d’amortissement beaucoup plus élevés.
Par exemple, la Commission supérieure des bénéfices de guerre (139) a accepté le taux de 20 % pour un matériel de distillerie, alors que le taux courant d'amortissement du matériel fixe et de l’outillage est de 10 % ; le taux de 50 % a été retenu pour un petit matériel d’hôtel (140).
L’Administration reconnaît également que dans une usine où travaillent deux équipes d’ouvriers, le matériel s’usant plus rapidement, doit comporter un amortissement plus élevé qu’au cas où la durée du travail est moindre (141).
(139) Commission Supérieure des Bénéfices de guerre, 19 janvier 1918.
(140) Commission Supér. des Bénéfices de guerre, 21 juin 1923.
(141) Réponse du Ministre des Finances à une question n° 7.307 posée au Sénat le 17 février 1926 par M. Vu, sénateur.
Le jeu combiné d’un plan d’amortissement en rapport avec les éléments à la dépréciation desquels il s’agit de parer et de taux adéquats à chaque catégorie de matériel, doit permettre des approximations très voisines de la réalité.
8° Les bases de l'amortissement. — Prix de revient ou valeur de remplacement ? — Une des raisons qui ont le plus contribué à rendre délicate la question de l’amortissement, c’est la dévaluation de l’étalon monétaire qui entraîna une disparité considérable entre le coût d'acquisition et la valeur de remplacement des éléments à amortir.
Comment doivent être chiffrés les capitaux dont l'intégrité doit être assurée; sur quelles bases doit être calculé l’amortissement? Sera-ce le prix de revient du matériel, ou son prix de remplacement; prendra-t-on pour point de départ la valeur pour laquelle ils sont assurés, ou leur valeur marchande; amortira-t-on le matériel au prorata des bénéfices ?
Il convient d’écarter dès l’abord ces trois dernières bases d’appréciation.
La valeur marchande au jour de l’inventaire ne constitue pas une base stable d'amortissement, cette valeur étant variable à chaque inventaire, elle comporte une moyenne qui n’est pas constante et peu excéder le prix de revient.
La valeur assurée des éléments amortis ne saurait non plus être retenue, car, le plus souvent, les éléments amortis sont assurés pour un chiffre supérieur à leur prix de revient.
Enfin, et à plus forte raison, il ne saurait être question de calculer les amortissements au prorata des bénéfices réalisés.
Le caractère forfaitaire de l’amortissement, l’existence d’un plan préétabli, ne peuvent se concilier avec l’aléa du chiffre des bénéfices réalisés. Cette indépendance de l’amortissement et des bénéfices a été soulignée d’ailleurs par la Commission supérieure des bénéfices de guerre, qui a précisé que « les prélèvements auxquels donnent lieu le compte constitué sous la rubrique « amortissements » supposent l’existence de bénéfices et varient selon le chiffre des bénéfices, sans qu’une relation puisse être réablie entre leur montant et celui des dépréciations des immeubles et du matériel » (142).
Ayant écarté ces thèses, nous nous trouvons en face de deux conceptions quant à la base du calcul de l'amortissement.
La première, invoquée par le plus grand nombre des commerçants et des industriels, et défendue par certains théoriciens (143), soutient que ce qui doit être maintenu intact, c’est la force productive représentée par les capitaux immobilisés, et que, par suite, l'amortissement doit permettre de faire face à la dépense que constituerait actuellement le remplacement des éléments à amortir.
Cette théorie, dite du coût de remplacement, a toujours été repoussée par l’Administration. Celle-ci
(142) Commission Supérieure des Bénéfices de guerre, 29 octobre 1918.
(143) Azuix et LECERCLE, op. cit.
estime que l’amortissement ne doit porter que sur la valeur initiale des capitaux immobilisés, étant normalement destiné à reconstituer, au fur et à mesure de la dépréciation des éléments amortissables, le capital engagé pour leur acquisition, sans qu’il y ait lieu de rechercher quel pourrait être leur prix effectif de remplacement.
La constance de la position de l'Administration en cette matière exige que l’on examine de près les raisons qui viennent à l’appui de chacune de ces deux thèses.
Les partisans de la thèse du coût de remplacement estiment que si une somme de 100.000 francs a servi à acheter une machine, l’amortissement doit permettre de remplacer cette machine une fois usée par une autre destinée à rendre les mêmes services.
Or, en raison de l’instabilité monétaire, en supposant qu’un amortissement annuel de 1/10 permette de reconstituer en dix ans le prix de revient de la machine, la somme de 100.000 francs sera peut-être insuffisante pour assurer le renouvellement de ce matériel, et une somme triple ou quadruple pourra être nécessaire.
Economiquement, ce raisonnement mérite de retenir l’attention, car, si le gain fourni par une source productive ne permet même pas de maintenir l’intégrité de cette source, ce gain n’est qu’illusoire, et mieux vaut s’abstenir de faire usage de cette source.
L’Administration n’admet pas ces raisons, et elle écarte résolument tout amortissement calculé sur le prix de renouvellement qui correspond, dit-elle, non
plus seulement à la récupération de la dépréciation effectivement subie par le matériel, mais constitue, pour partie, une réserve de prévoyance, et qui, comme telle, sort des limites de l’amortissement.
Nous trouvons déjà l’expression de cette thèse dans une réponse du Ministre des Finances à une question posée par M. LE GUEN, député, le 6 avril 1922, en ma- tière de contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre (144) : « L’amortissement, y est-il dit, étant uniquement destiné à reconstituer, à l’expiration de la durée du MApAnel à amortir, le capital consacré à l’acquisition ou à la reconstitution de ce matériel, les sommes qui y sont affectées ne peuvent, en aucun cas, excéder le montant du dit capital. Il n’y a pas lieu, dès lors, pour l’établissement de la contribution extraordinaire, d'admettre en déduction des bénéfices réalisés l’excédent sur le capital initial, des sommes que les intéressés croiraient devoir mettre en réserve en vue du remplacement ultérieur du matériel devenu hors d'usage. »
Cette manière de voir a été confirmée dans une réponse faite par le Ministre des Finances à une question posée par M. Maizrarp, député (145), réponse d’après laquelle « il n’y a pas lieu de déduire les sommes afférentes à la constitution de provisions destinées à faire face au remplacement des éléments d’actif, moyennant un prix supérieur ee suite de la hausse des prix ».
De l'avis des partisans de la thèse du coût de rem-
(144) Question n° 13.369 du 6 avril 1922. Cf. BOcQUET, : P.. 303. (145) J. O., Mh: Doc. Parl., 9 mai 1923,
placement, cette solution méconnaît le but même de l'amortissement qui est d'assurer par un prélèvement annuel sur le bénéfice brut le renouvellement du matériel, au jour où il est devenu inutilisable, sans que ce renouvellement grève d’une charge extraordinaire l'exercice où il a lieu.
L'objet de l'amortissement, disent-ils, c’est « le remplacement sans frais spéciaux de lélément hors d'usage, c’est-à-dire la reconstitution progressive, par des prélèvements répartis sur toute la période d’utilisation, de la valeur de remplacement ».
Selon eux, le but de l’amortissement c’est de « permettre au contribuable de constituer une provision par le moyen de laquelle il se procurera un objet semblable, quand l’usage aura détruit celui sur lequel porte l’amortissement. La provision en question doit donc être calculée en fonction de la valeur de l’objet à acheter, objet dont la valeur de réalisation ne sera jamais égale à sa valeur d'acquisition, et dont, par suite, il ne sera pas possible de considérer l’excédent de valeur par rapport à l’objet initial comme comprenant dans l'actif de l’entreprise les frais plus élevés faits pour son achat » (146).
Nous ne nous rangeons pas à cette théorie qui encourt le double reproche de n’avoir qu’une portée de circonstance et de méconnaître la nature spécifique de P’amortissement dont elle confond le but avec celui des provisions et des réserves.
Nous trouvons dans l’ouvrage de M. SAUVEL, Reve-
(146) Cf. Recueil des Questions fiscales, mars 1980, p. 54.
nus réels et impôts directs, une argumentation solide contre la thèse du coût de remplacement. Cette thèse, dit l’auteur, part de cette idée que le coût de remplacement sera toujours égal ou supérieur au coût de revient, et a pour but de remédier à pareille hausse, faisant ainsi de l’amortissement une « assurance contre la variation de valeur des éléments immobilisés ». Mais elle confond les causes qui peuvent se trouver à la base d’une telle variation de valeur.
Il y a, d’une part, des variations de valeur en période de monnaie stable, par suite du jeu de l'offre et de la demande.
Par ailleurs, il existe des variations de valeur apparente dues à l’affaiblissement du pouvoir d’achat de la monnaie et au régime du cours forcé.
Or, il convient d’examiner la réaction de l’un et de l’autre de ces phénomènes sur les dépenses d’une entreprise.
Si l’on considère les dépenses d’une entreprise en période de monnaie stable, il en est qui profitent à un exercice unique, d’autres à un plus ou moins grand nombre d'exercices; leur but commun en dehors des différences quantitatives qui les séparent, est la production.
Considérons, par exemple, le loyer, dépense engagée au profit d’un exercice unique. L’engagement de cette dépense va permettre à l’exploitant d’exercer son commerce, et lui ouvre la possibilité de réaliser un gain. Mais, une hausse des loyers peut survenir l’année suivante, et le gain réalisé par lui peut se trouver inférieur au lover qui lui sera réclamé. Il
n'existe pas de garantie comptable pour pallier à cette éventualité; il y a une part d’aléa qui est l'apanage en même temps que le nerf du commerce; cet aléa, seule une politique de prévoyance, un calcul judicieux des prix pour permettre la constitution de réserves, sont en mesure d’en atténuer les risques.
Or, la situation ne saurait être différente pour des dépenses engagées pour plusieurs années; il n’y a pas entre ces dépenses et les dépenses annuelles une différence de nature, mais seulement une différence d’importance, purement quantitative.
L'importance des ces dépenses oblige à en faire peser la charge sur une suite plus ou moins longue d'exercices.
L'achat de machines, par exemple, va profiter à une suite d'exercices; il est normal, en conséquence, de répartir ce prix d’achat sur plusieurs exercices, et de demander à chaque année le remboursement d’une quote-part de la dépense qui a été avancée pour l’exercice où l’achat a eu lieu. Or, étant donné son caractère de remboursement, cette demande ne peut concerner que la dépense réellement portée en écriture lors de l’achat, soit le coût de revient.
Calculer l’amortissement sur la base du prix de remplacement aboutirait d’abord à méconnaître son caractère de remboursement et à confondre son objet avec celui de la réserve et de la provision; de plus, elle auraït pour résultat de créer, sans motif valable, une différence de traitement entre des dépenses de même nature, sinon de même importance, garantissant les dépenses afférentes à plusieurs exercices sans
qu'aucune mesure du même genre existe pour les dépenses annuelles.
En outre, une foule de complications surgiraient du fait de l’incertitude de la valeur de remplacement de l’objet à amortir, et de la possibilité simultanée de la hausse de prix de revient de certains éléments à amortir et de la baïsse de certains autres.
Envisageons maintenant les variations de prix dues à la diminution du pouvoir d’achat de la monnaie. Ces variations se sont produites en France de 1914 à 1928, par suite du déséquilibre existant entre la valeur nominale du franc, artificiellement maintenue par le régime du cours forcé, et sa valeur réelle. Ce déséquilibre monétaire était l’un des aspects du déséquilibre général qui a légalement régné en France pendant cette période, faussant légalement la valeur de tous les comptes, l’exécution de tous les contrats.
Pour y pallier, il y avait bien le moyen de tenir la comptabilité sur la base du franc-or; ainsi, le montant de l’amortissement étant exprimé en francs-or, se trouvait remis en rapport avec la valeur à amortir. Mais ce moyen ne peut être cité que pour mémoire, car il était impitoyablement condamné par les tribunaux comme allant directement à l’encontre du régime du cours forcé, mesure d’ordre public, édictée per le décret du 5 août 1914.
Dès lors, lorsque la différence entre le prix de revient et le prix de remplacement du matériel usé n’était que l’expression, la résultante, de la diminution du pouvoir d’achat de la monnaie, consacrée par le régime du cours forcé, il n’y avait pas de moyen
d'effacer ce résultat par un procédé comptable quelconque.
Au surplus, c’eût été créer un déséquilibre de plus dans la comptabilité que de calculer les amortissements sur la base franc-or, alors que la base francpapier continuait à régir les autres postes de la comptabilité.
C’est pourquoi, avec M. SAUVEL, nous concluons qu’il ne faut accorder à la théorie du coût de remplacement qu’une valeur toute relative, la valeur d’une théorie de circonstances destinée à effacer, et seulement en période de hausse, d’une part, les risques normaux du commerce, et, d’autre part, les conséquences légales du cours forcé.
La jurisprudence, dont {a mission est d’appliquer un texte unique, indépendamment des circonstances économiques et monétaires, lui a toujours refusé son approbation en raison de son caractère de théorie de circonstance, et son attitude à cet égard est constante (147).
Toutefois, la thèse du calcul de l’amortissement en fonction du prix de revient a subi une exception en matière de contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, en ce qui concerne les immobilisations édifiées au moyen d’indemnités pour dommages de guerre.
Primitivement, l'Administration considérait que l'excédent du prix de revient des nouvelles immobi-
(47) Voir C. E. 4 mars 1928, LEBON, 1928, p. 554. — C. E. 20 déc. 1929. — Recueil des Questions fiscales, 1930, p. 54. — C. E. 27 novembre 1931, Rec. Quest. fisc. 1931, p. 26.
lisations sur la valeur que les immobilisations détruites avaient en 1914 se trouvait amorti par avance puisque c'était l'Etat, et non l’industriel, qui avait acquitté les sommes correspondantes. Elle estimait, par suite, qu’il y avait lieu de calculer l’amortissement sur la base de la valeur des immobilisations en 1914, à l’exclusion des frais supplémentaires de reconstruction dont le montant a été remboursé par l'Etat.
Un arrêt du Conseil d'Etat rendu en matière de contribution extroordinaire sur les bénéfices de guerre est venu modifier cette manière de voir, en jugeant que les frais supplémentaires de dommages de guerre alloués aux sinistrés à charge de remploi constituaient un élément du prix de revient au même titre que les sommes décaissées par l’intéressé.
Par une note du 21 mars 1927, la Direction générale des Contributions directes a estimé que cette jurisprudence était susceptible de recevoir application en matière de B. I. C., et elle reconnaît, en conséquence, que, dans le cas d’immobilisations reconstituées à l’aide d’indemnités pour dommages de guerre, l'amortissement, à l’impôt cédulaire, doit être pratiqué sur le prix de revient total de ces immobilisations, sans qu’il y ait lieu d’en excepter la fraction qui correspond aux frais suppémentaires alloués par V'Etat. En somme, ici, l'Administration reconnaît la validité d’un amortissement sur la base de la valeur de remplacement.
4° La circulaire du 25 juin 1930 et la réévaluation des amortissements. — Les divers éléments d’un bilan
ae
à l’actif (valeurs immobilisées, disponibilités, valeurs réalisables, comptes de régularisation du passif), au passif (capital, réserves, amortissements, comptes de régularisation de l’actif, exigibilités à long terme et à court terme) doivent être chiffrés à l’aide d’une commune mesure, afin que le bilan puisse posséder la qualité essentielle exigée de lui : la clarté, et qu’il puisse renseigner exactement sur la liquidité de l’exploitation, c’est-à-dire sur l'importance des disponibilités par rapport aux exigibilités.
Mais, cette condition ne peut être remplie que si la commune mesure est un étalon monétaire stable et rigoureusement invariable; et tel n’a pas été le cas du franc, qui a été soumis à des variations constantes, durant de longues années, et pendant une période comprise, juridiquement tout au moins, entre la loi du 5 août 1914 instituant le cours forcé du billet de banque, et la loi de stabilisation du 25 juin 1928.
Or, le patrimoine d’une société est formé par des acquisitions successives : les prix qui expriment les valeurs de ces différents biens ne reflètent pas la valeur du bien au moment où le bilan est dressé, mais au moment où il a été acquis, et cette valeur est traduite en francs du jour de l'acquisition. Chaque chiffre du bilan se rapporte donc à une monnaie plus ou moins dépréciée suivant la date où le bien qu’il évalue est entré dans le patrimoine social. Cependant, pour mettre en évidence la situation de la société, on additionne ces divers chiffres sans égard à la monnaie à laquelle ils se rapportent. Le franc de 1924 se trouve mêlé dans le total au franc de 1914 ou de 1926, et
état des affaires sociales est jugé au résultat d’une telle opération (148).
En fait, les différents postes du bilan d’une entreprise étant calculés en signes monétaires représentant des valeurs nominales semblables, mais des valeurs réelles différentes, donnent une idée inexacte de la situation effective de l’exploitation.
On comprend que les industriels et les commerçants aussi bien que les techniciens et certains parlementaires, aient songé à mettre un terme à cette situation regrettable, et qu’ils se soient préoccupés de rétablir la réalité économique sous la fiction du cours forcé d’abord, puis de la stabilisation.
Nous voyons la clause franc-or utilisée par la loi fiscale pour corriger certains tarifs, pour liquider certains impôts (149) ; nous voyons le Conseil d'Etat tempérer les rigueurs de la loi du cours forcé en admettant la relativité de la valeur du franc : ceci en autorisant des contribuables à déduire de leurs bénéfices imposables à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre une réserve pour compenser la perte au change éprouvée sur le montant d’un emprunt contracté en Suisse (150).
L'idée de réévaluation, introduite dans une circulaire du 17 janvier 1927, puis dans l’Instruction générale du 31 janvier 1928 (art. 17, in fine au sujet de la
(148) Voir J. O. 1928, Ch, Ann. n° 282, p. 1310, Rapport de M. RAMADIER, député.
(149) Loi du 27 décembre 1923, art. 33, al. 3, D. P. 1925, IV, 118, relativement aux droits de visa des passeports étrangers (citée par M. TroTABAs dans sa note sous . P. 1930, IV, p. 65),
(50) Voir D. P. 1927, III, 13, Note de M. TROTABAS sous e E, 27 novembre 1925.
réévaluation des stocks) prend corps dans un certain nombre de propositions de lois s’inspirant de l’exemple des mesures prises par la Belgique, la Tchécoslovaquie, et l'Allemagne, en pareille matière.
Une proposition de loi de M. Jules Mocx (151), déposée le 21 juin 1928, tendant à insérer dans la convention à intervenir avec la Banque de France la réévaluation des bilans, prévoyait expressément une loi nouvelle pour déterminer les modes de réévaluation de tous les bilans commerciaux.
Une proposition de résolution de M. André HESSE (152), présentée le 24 juin 1928, invitait le Gouvernement « à faire procéder à des études et enquêtes approfondies sur une révélation fiscale des bilans, et dégager, le cas échéant, les conséquences fiscales susceptibles d’en découler. »
La plus importante de ces DoDon tone est celle que présenta M. Paul RAMADIER (153), député, au nom du groupe socialiste de la Chambre.
Elle prescrivait l'obligation de la réévaluation pour les sociétés commerciales et les commerçants ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à un million de francs pendant les deux exercices antérieurs à la loi de stabilisation du 25 juin 1928.
La réévaluation s’appliquerait aux « immobilisations et placements à long terme », c’est-à-dire à « tous emplois de capitaux à long terme en biens susceptibles de produire des revenus ou de servir à
(51) J. O., Ch. Ann, n° 224, J. O. 11 novembre 1928, p. 1233. (52) J. O., Ch. Ann, n° 267, J. O. 11 novembre 1928, p. 1247. (153) J. O., Ch. Ann, n° 282, J. O. 6 décembre 19928, p. 1305.
leur production ». La nouvelle valeur des immobilisations serait calculée sur la base du « prix qu’elles coûteraient si elles étaient faites au cours de la clôture de l’exercice », déduction faite des amortissements d'usage, calculés sur la base du prix de revient déterminé comme il vient d’être dit et compte tenu du temps écoulé depuis l’origine de l’immobilisation; les plus-values apparaissant à la suite de la réévaluation seraient assujetties non à l’impôt sur les B. I. C., mais à une contribution extraordinaire progressive et calculée au taux suivant :
15 % pour la partie de la plus-value qui n’excède pas le prix de revient réel, atténué des amortissements;
25 %, pour la partie qui l’excède de 200 % au plus;
50 % pour la partie qui l’excède de 300 % au plus, et ainsi de suite, avec majoration de 5 % pour chaque tranche de la plus-value excédant la tranche précédente d’une somme égale au prix de revient.
Ces plus-values seraient portées à un compte de réserves disponibles jusqu’à dissolution de la société, et après déduction de la contribution extraordinaire s’y rapportant, elles seraient la propriété des actionnaires dont les droits sont antérieurs au 24 octobre 1919.
Ce système, qui aboutissait à un véritable prélèvement sur le capital, était destiné, dans la pensée de ses promoteurs, à créer une ressource nouvelle devant « servir à indemniser les plus intéressantes victimes de l’inflation », dans la mesure du possible.
Mais il présentait le double inconvénient :
1° D’abord, de peser très lourdement sur les entreprises dont la création remonte à la période d’avantguerre et dont les éléments d’actif ne se sont pas sensiblement modifiés depuis 1918, alors qu’il grevait moins lourdement les entreprises récentes constituées en francs dépréciés.
2° D’autre part, de handicaper l’industrie nationale française, par rapport à l’industrie étrangère, en la soumettant sous prétexte de réajustement comptable à une véritable contribution extraordinaire sur le capital.
Aussi ne reçut-il pas l’agrément du Parlement.
La loi française n’a pas répondu en bloc au désir de redressement comptable. Mais, l'Administration, se plaçant uniquement au point de vue fiscal, et même au point de vue du seul impôt des B. I. C., a pris position sur la question, et, par la circulaire n° 2.132 du 25 janvier 1930, s’est efforcée d’apporter une solution au problème que la loi du 25 juin 1928 a fait naître, en ce qui concerne les amortissements, « en donnant à l’unité monétaire française une valeur différente de celle qu’elle avait sous le régime de la loi du 17 Germinal an XI ».
Le système adopté par la Circulaire du 25 janvier 1930 est caractérisé par les traits suivants :
a) La réévaluation est établie de manière forfaitaire. Pour éviter de rechercher de façon effective dans quelles proportions la somme consacrée à chaque amortissement a été atteinte par la baisse du franc, et pour n’avoir pas à retenir des coefficients variables non seulement avec chaque indus-
trie ou avec chaque commerce, mais aussi conditionnés par le cours des changes, la variation du pouvoir d'achat de l'or, la circulaire a, dans un but de simplification, substitué au procédé d’évaluation directe ou d’expertise, des taux de conversion forfaitaire, moyens et annuels, uniquement déterminés par le cours des changes; autrement dit, les coefficients qu’elle a choisis ont été calculés en partant du cours annuel de 100 dollars à la Bourse de Paris, au cours des années 1914 à 1926; ils représentent, en un mot, la valeur moyenne de l’ancien franc en francs stabilisés.
1914 et années antérieures 4,92 1915 4,36 1916 4,29 1917 4,42 1918 4,57 1919 3,49 1920 1,76 1921 1,88 1922 2,07 1923 1,54 1924 1,31 1925 1,20 1926 et années suivantes. 1,00
b) La réévaluation se présente sous l’aspect d’une mesure facultative et administrative. Certains auteurs ou praticiens soutenaient que la rectification des bilans devait être imposée aux entreprises, qu’elle devait constituer une opération obligatoire, impérative et uniforme; ils estimaient, d’ailleurs,
Sr rhdiEe
que seul le législateur était qualifié pour intervenir et régler cette restauration comptable des exploitations.
L’Administration a estimé, avec raison, qu’elle n’avait pas à prendre parti dans ce débat, plus financier que fiscal. Elle a donc offert aux contribuables, par une simple circulaire administrative, une procédure de réévaluation, les laissant libres d'apprécier l'opportunité d’une réestimation de leurs éléments amortissables.
c) La réévaluation est faite sur la base du prix de revient.
Quant à la procédure prévue par l'Administration des Finances, elle comporte trois opérations successives tendant à donner une « nouvelle expression » respectivement, aux prix de revient, aux amortissements antérieurs, et à la nouvelle valeur restant à amortir.
1° Il y aura lieu, d’abord, de convertir en francs stabilisés le prix de revient initial des éléments à amortir. Cette conversion se fera en multipliant Ile prix d'achat en francs anciens, par « le coefficient exprimant la valeur que l’ancien franc, compte tenu du change par rapport au dollar à l’époque du paiement, avait, à cette époque, en francs stabilisés ».
Si l'achat a été effectué en monnaie étrangère, l'opération sera un peu plus compliquée, parce qu’elle nécessitera la conversion préalable des devises étrangères en francs, d’après le cours du change, à la date du paiement, puis, ultérieurement seulement, la conversion de ces francs en francs stabilisés.
2° Il faudra ensuite convertir, suivant les mêmes modalités, les amortissements antérieurs en francs stabilisés; la circulaire donne la définition des amortissements antérieurs à considérer; ce sont :
a) Pour la période antérieure à la mise en application de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre ou d’impôt sur les B. I. C., ceux qui ont été librement pratiqués par les entreprises;
b) Pour la période d’application des mêmes impôts, ceux qui ont été admis par l’Administration.
3° Une fois cette double réévaluation effectuée, on compare les amortissements ainsi convertis au coût de revient réévalué. Le résultat varie selon les cas :
a) Tantôt, on trouvera un reliquat non encore amorti, qui demeure susceptible de l’être : la période d'amortissement se trouve ainsi prolongée; la réévaluation aboutit par conséquent à une réduction des impôts ultérieurs.
b) Tantôt, on constate que l’amortissement a été trop élevé ou que l’élément sur lequel il portait a été revendu avec bénéfice : la réévaluation révèle alors une plus-value dont nous étudierons plus loin le sort au regard de la loi fiscale.
Le champ d’application de la réévaluation est limité à deux points de vue :
I — Au point de vue du temps;
II. — Au point de vue des espèces susceptibles de réévaluation.