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LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS LES CONVENTIONS D'ETAT A ETAT

L’accroissement des charges fiscales aidant, des protestations de plus en plus vives se sont fait jour. La question de la double-imposition a été soumise à une conférence d’experts techniques comprenant des représentants de la Belgique, de la France, de la Grande- Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Suisse et de la Tchécoslovaquie, qui avaient été été réunis sur l’initiative du Comité financier de la Société des Nations.

Dans des résolutions déposées le 5 février 1925, cette conférence a recommandé pour les impôts réels et notamment pour l’impôt sur les B. I. C., le principe de la taxation des revenus à la source.

Le Comité fiscal de la S.D.N., depuis plusieurs années, poursuit l’étude du problème des doubles-impositions : cet organisme, puissamment aidé par les ressources de la fondation Rockfeller a fourni des études d’un intérêt théorique et pratique de premier plan, qui ont aidé à la rédaction des conventions franco-italienne et franco-belge notamment.

Pour éviter les résultats désastreux de la double-imposition au point de vue de leurs relations économiques internationales, un certain nombre d’Etat ont passé des conventions de réciprocité.

La première en date est la convention franco-sarroise du 5 juillet 1922, ratifiée par la loi du 17 juillet 1925. Aux termes de cet accord, les contribuables fran-

çais et sarrois ne peuvent être astreints au paiement des impôts directs que dans le pays où ils possèdent leur domicile ou, à défaut de domicile, dans le pays où ils peuvent être considérés comme ayant leur résidence habituelle.

L'article 2 précise que, par le terme « exploitation », pour l'établissement de l'impôt sur les B.I.C., on doit entendre non seulement le siège principal, mais aussi les succursales, les bureaux d’achat ou de vente, les agences, les comptoirs, et toutes installations autres ; la convention prévoit en outre que pour l’évaluation des bénéfices susceptibles d’être taxés dans l’un et dans l’autre pays, il sera fait état, non seulement des résultats de comptabilités séparées, s’il en existe, mais encore du produit réel des opérations effectuées sur chaque territoire.

Nous trouvons ensuite un arrangement franco-espagnol en date du 18 mai 1926. Cette convention, rédigée en termes très généraux et d’une excessive concision, permet difficilement de se rendre compte des conséquences possibles de l'accord intervenu.

L’alinéa 2 de l’article 1° porte que « en ce qui concerne les impôts sur le capital, les revenus ou bénéfices, chacune des hautes parties contractantes, ne taxera les sociétés de l’autre, ainsi que leurs filiales, succursales ou agences, qu’à raison de la part d’actif social qu’elles ont investie sur son territoire, des biens qu’elles y réalisent ou des affaires qu’elles y pratiquent. Elle ne leur appliquera pas de taux de liquidation su- \périeurs à ceux qu’elle applique aux sociétés du pays ». I1 semble que l’on puisse déduire de ces termes qu’il

n’est pas possible de taxer dans l’un des pays.les bénéfices qui n’y sont que fictivement réalisés (comme par exemple les bénéfices des bureaux d’achat); quant à l'article 2 traitant du calcul des bases d’imposition, il est rédigé en des termes d’une telle complexité qu’il est impossible d’en dégager une conception quelconque.

Une convention de même ordre passée avec l’Allemagne le 17 août 1927, ne donne guère plus de renseignements capables d'éclairer le problème des doublesimpositions.

Il faut arriver à la convention franco-italienne du 16 juin 1930-16 novembre 1931 (Loi du 13 juillet 1933), pour trouver des notions précises susceptibles de faire faire de réels progrès à la technique des conflits de droit fiscal international.

Cet accord vise les impôts directs en général et l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

Les dispositions qui concernent plus particulièrement les impôts dus par les sociétés sont les suivantes:

L'article 6 donne des précisions sur le lieu d’imposition des revenus des exploitations industrielles, commerciales, minières ou agricoles.

Voici comment il s’exprime : « Les revenus de toutes exploitations industrielles, commerciales, minières ou agricoles, sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouvent des établissements stables, même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre Etat, sans y avoir d'établissement. »

La notion d'établissement stable est ainsi présentée :

« Il y a lieu d’entendre par établissement stable, aux

fins de la présente convention, une organisation productive permanente appartenant à l’entreprise et dans laquelle s’exerce, en totalité ou en partie, l’activité de ladite entreprise ». Le protocole précise que « sont considérés comme établissements stables au sens de l'article 6 de la convention, non seulement le siège social et le siège central réel, mais aussi les succursales, les agences, les fabriques, les usines, les laboratoires, les locaux d’achat et de vente, les magasins et autres exploitations commerciales ayant un caractère d’organisation productive stable, ainsi que les représentations permanentes.

« Si l’entreprise a des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun de ces Etats appliquera l'impôt sur la partie du revenu provenant de l’activité des établissements situés sur son territoire, à charge par le contribuable de présenter ses comptes généraux, ses comptes spéciaux, ainsi que toutes pièces nécessaires à la discrimination des revenus ».

Les comptes généraux, d’après le protocole, sont « ceux qui expriment les résultats généraux de l’entreprise et qui sont dressés et publiés conformément aux lois de l'Etat dans lequel se trouve le siège social ou le siège central réel de l’entreprise.

Les « comptes spéciaux » sont ceux qui expriment les résultats de la gestion des établissements situés dans l'Etat qui applique limpôt, comptes dressés et publiés conformément aux lois dudit Etat.

Du point de vue du contrôle, la convention prévoit que l'Etat qui, en vertu des dispositions précédentes perçoit l'impôt, doit communiquer d'office les bases

d'imposition à l’autre Etat si le bénéficiaire des revenus a son domicile sur le territoire de ce dernier Etat; cette mesure est destinée à permettre l’établissement de l’impôt personnel de l’intéressé (ce sera le cas notamment pour notre impôt général sur le revenu).

En outre, il est prévu que l'Administration de chaque pays pourra demander à celle de l’autre des informations visant des cas concrets; mais l’application de cette mesure ne pourra se faire que dans la limite où le secret des opérations bancaires n’en souffrira pas et où cette communication ne sera pas en désaccord avec la législation du pays auprès duquel les renseignements seront demandés.

Ainsi qu’on le voit, le nœud de la question se trouve dans la définitition de l’ « établissement stable ».

La société qui possède des établissements dans les deux pays contractants, maïs qui n’a d'établissement stable que sur le territoire d’un seul, ne sera imposée ‘que dans ce dernier Etat. Si, au contraire l’entreprise a des établissements stables dans les deux Etats, elle pourra être l’objet de deux cotisations; maïs une ventilation des bénéfices aura lieu.

La convention franco-belge du 16 mai 1931 (Loi du 13 juillet 1933), s'apparente étroitement à la convention franco-italienne.

Cet accord spécifie que le domicile fiscal des sociétés qui constituent une individualité juridique distinète est au lieu de leur siège social effectif.

Les principes d’imposition concernant les professions commerciales industrielles ou agricoles sont ainsi exposés :

Les exploitations industrielles, minières, agricoles et commerciales sont imposables dans chacun des Etats au prorata des revenus produits par les établissements stables qui y sont situés.

Les revenus sont en principe connus par la comptabilité. À défaut de comptabilité régulière, les règles de ventilation à employer seront déterminées par les administrations compétentes des deux Etats contractants.

La notion d'établissement stable est ainsi délimitée :

« Sont considérés comme établissements stables, les sièces de direction effective, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d'achat ou de vente, dépôt ainsi que toutes autres installations fixes, de caractère productif. Le fait, pour une entreprise établie dans l’un des deux Etats contractants, d’avoir des relations d’affaires avec l'autre pays par l'intermédiaire d’un agent ou d’une société vraiment autonome (courtier, commissionnaire, filiale, etc), n’implique pas pour cette entreprise, l'existence d’un établissement stable dans ce dernier pays.

Envisageant les comptoirs d’achat, le texte précise que ne sont pas imposables les comptoirs qui se bornent à l’achat de marchandises destinées à l’approvisionnement d’un ou de plusieurs établissements de vente ou de transformation que le contribuable exploite dans l’autre pays. :

Enfin, en ce qui concerne les recouvrements, une clause de réciprocité oblige chacun des Etats contractants à se prêter concours et assistance pour assurer la

rentrée des impôts suivant les règles de leur propre législation.

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