LES ENTREPRISES DE NAVIGATION MARITIME
La règle de la territorialité de l’impôt présente de sérieuses difficultés d'application pour les entreprises de navigation maritime.
Il est malaisé, en effet, d'apprécier, dans les bénéfices provenant de l’exploitation de navires qui fréquentent les ports de différents pays, la part qui peut être légitimement taxée dans un pays déterminé comme y ayant été réalisée.
Par leur nature même, ces compagnies dont les opérations s’étendent en général sur de nombreux pays risquent de tomber sous le coup de doubles impositions.
En fait, leurs bénéfices sont soumis à des taxations superposées. Pour remédier à cet inconvénient, les Etats-Unis ont, dès 1921, exempté d’impôts les profits réalisés dans leurs ports par les entreprises de navigation étrangère, sous condition de réciprocité (189).
L’Angleterre, la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Hollande, le Japon, n’ont pas tardé à imiter cet exemple et ont inséré dans leur législation une clause d’exemption réciproque.
Cependant, la Chambre de Commerce Internationale et le Comité des Experts techniques fonctionnant près du Comité financier de la S.D.N., recommandaient la généralisation de la clause d’exemption réciproque.
(189) Revenue-Act. de 1921.
À son tour, le législateur français a eru devoir consacrer le même principe d'exonération réciproque en faveur des entreprises étrangères de navigation maritime pour permettre à nos entreprises françaises d’armement de bénéficier à l’étranger des mêmes avantages fiscaux que les entreprises de la plupart des grandes puissances maritimes.
L'article 3 du projet de budget pour l’exercice 1926, devenu Particle 5 de la loi du 29 avril 1926, établit la clause d’exemption réciproque.
Aux termes de cet article, « les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime établies à l'étranger et provenant de l’exploitation de navires étrangers sont exempts d’impôts à condition que les pays dont les navires battent pavillon accordent une exemption équivalente aux entreprises françaises de navigation » pour les bénéfices qu’elles peuvent y réaliser.
Le texte précise que « les modalités de cette exemption et les impôts compris dans l’exonération seront fixés pour chaque pays par un accord diplomatique ». et « feront l’objet d’un décret contresigné par le ministre et soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative ».
Enfin, il est dit que les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l’exonération réciproque par les entreprises de navigation maritime qui ont leur siège en France seront compris dans les bases de l'impôt sur les B.I.C. dû par ces entreprises.
En application de cette disposition légale, un certain nombre de décrets font bénéficier de ces dispositions
les compagnies de navigation maritime appartenant à divers Etats.
Le premier en date est le décret du 20 mai 1927 concernant les sociétés de navigation maritime des Etats- Unis d'Amérique.
L’exemption portée par ce décret concerne les personnes physiques ou morales de nationalité américaine ; elle ne s’applique qu’aux seuls bénéfices provenant de la navigation ,et par suite si une société française ou un particulier américain exploitent en France, en même temps qu’une entreprise de navigation une autre branche d'activité commerciale ou industrielle, l’exemption de l’impôt cédulaire ne s’étend pas aux bénéfices provenant de cette branche. Enfin, l’exonération porte sur tous les impôts basés sur les bénéfices.
De 1927 à 1930, nous ne trouvons guère que trois conventions d’exonération, concernant les entreprises allemandes (190), helléniques (191) et belges (192) de navigation.
Mais, dès 1930, une série de décrets est venue réglementer la situation des entreprises suédoises (193), danoiïises (194), néerlandaises (195), norvégiennes (196), italiennes (197), britanniques (198), et canadiennes (199), et japonaises (199 bis) de navigation.
(190) Accord commercial du 17 août 1927. Décret du 26 août 1927, (191) Accord du 18 février 1929. Décret du 5 sept. 1930.
(192) Convention du 7 octore 1929. Décret du 4 novembre 1930. (193) Accord du 26 janvier 1930. Décret du 14 mai 1930.
(194) Accord du 28 juillet 1930. Décret du 26 avril 1930: (95) Accord des 15 et 28 février 1930. Décret du 7 juin 1930. (96) Accord du 2 juin 1930. Décret du 5 septembre 1930.
(97) Convention du 16 juin 1930,
(198) Accord du 1° octobre 1932. Décret du 25 février 1933. (199) Accord du 19 octobre 1932. Décret du 4 mars 1933.
(99 bis) Décret du 22 juin 1933,
Section IV
Appréciation de la matière imposable dans le temps L’annualité de l’impôt