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Les conditions économiques qui poussaient à la consommation assuraient aux entreprises des débouchés sûrs; l'exportation était favorisée par la dépréciation du franc.
Mais, depuis lors, les lois des 4 avril et 3 août 1926 ont précisément élevé le taux de l'impôt sur les B. I. C. à 15 %, comme il était prévu dans le projet de budget de 1925.
La question de la solidarité de l’exercice fut évoquée à nouveau, et le Parlement se décida à mettre sur pied un système prévoyant une compensation entre les bénéfices et les pertes.
L'article 3 de la loi du 30 décembre 1928 décide que « en cas de déficit d'exploitation subi pendant un exercice par une entreprise possédant une comptabilité régulière et complète, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant, et déduit du bénéfice réalisé pendant le dit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant le deuxième exercice qui suit l’exercice déficitaire. S’il existe un reliquat, 1 peut être reporté sur le troisième exercice ».
Ce texte ne peut pas être considéré comme abolissant le principe de la spécialité des exercices; il se borne seulement à le faire jouer sur une période supérieure à un an, et ne constitue de la sorte qu’une exception qui confirme la règle de la spécialité (209).
Il consacre néanmoins une amélioration très sen-