LE MOUVEMENT VERS LA PERSONNALITE
Nous avons vu dans les pages précédentes tout l'effort fait par le législateur dans le sens de la réalité de l'impôt, c’est-à-dire son désir d’arriver à drainer l'intégralité de la matière imposable, afin de réaliser entre les. contribuables légalité fiscale, et de ne laisser échapper à l’impôt aucune parcelle de la matière imposable.
Si louable que soit cet effort, il ne réalise que partiellement le but auquel doit tendre la loi fiscale, et au-dessus de l'égalité fiscale qui se manifeste par l’égalité de tous devant l'obligation de paiement, nous devons viser à un principe supérieur, la justice fiscale, qui exige que l’on demande à tous de consentir un « sacrifice » égal.
Cette égalité de sacrifice, il semble bien qu’elle soit une notion très subjective, variant avec chaque individu, en raison de l’importance de ses revenus et de celle de ses charges.
Ceci nous. amène à introduire dans l'impôt la notion de personnalité.
L’impôt, pour être juste, ne doit pas être établi objectivement, « in re »; il convient de faire acception de la personnalité de celui qui en supporte la charge. Il importe de tempérer la notion générale et objective de l'impôt qui s’attaque aux biens, sans distinguer la qualité de ceux qui les possèdent, par une conception plus souple, plus particulière, par une conception subjective de la taxation. L’impôt est une charge qui ne doit pas peser sur tous indifféremment. La véritable justice ne doit pas avoir les yeux bandés.
Envisagée dans un sens large, la notion de personnalité tiendra donc compte dans l’établissement de l'impôt et dans son calcul des éléments particuliers qui peuvent intervenir, soit en raison de la personne du contribuable, soit en raison des facteurs particuliers qui différencient telle ou telle catégorie d’entreprise du groupe envisagé par le législateur dans l’établissement de la formule objective d’impôt.
I. — L'adaptation de l'impôt à la situation particulière du contribuable
La personne du contribuable est un facteur à considérer lorsqu'il s’agit, soit d’asseoir l’impôt, soit d’en calculer le montant.
Il est bien évident que l’on ne saurait taxer sur le même pied d'égalité un petit exploitant qui travaille avec des capitaux modiques, qui n’emploie pour l’aider dans son entreprise que les membres de sa famille, et ne réalise que des gains modestes, et un gros industriel, ou une importante société de capitaux.
Dans notre cédule, qui groupe les produits de la collaboration du travail et du capital, nous trouvons des cas qui s’éloignent du cas-type, où les facteurs travail et capital sont à peu près équilibrés. Il convient donc de tenir compte du mode d’exercice de la profession pour létablissement de l’impôt.
D’autre part, l’on ne saurait considérer l'individu en soi comme une fin. L’hoimme doit être envisagé comme un élément du groupe social destiné à assurer la conservation de l’espèce. Or, sur la somme de revenus qu’il encaisse, le père de famille doit prélever une fraction importante afin d’assurer l'entretien de ses enfants. Il importe, pour parler le langage des économistes, d’assurer une déduction pour l’amortissement du capital humain. La crise de la natalité exige d’autre part que, du point de vue fiscal, on favorise les familles nombreuses par la politique des dégrévements. L’impôt doit faire acception des charges de famille qui incombent au contribuable.
Or c’est principalement par le facteur « tarif d’imposition » que se manifestera dans le calcul de l’impôt le principe de la personnalité. D’abord, par l’application du principe de la discrimination des revenus. La nature des ressources taxées entre en ligne de compte dans l'imposition, se traduisant par une graduation des taux, suivant que le revenu est le fruit principalement du travail, ou principalement du capital, ou qu’il est le fruit de leur collaboration à parties sensiblement égales.
Ensuite, par le mécanisme du tarif d'imposition.
Les partisans du principe de la personnalité qui veulent faire varier le poids de l’impôt selon la puis-
sance contributive, les moyens économiques de l’individu, ne se contentent pas, pour atteindre leur idéal de justice fiscale, de réaliser l'égalité apparente et objective, l'égalité des quote-parts, ils veulent mieux que l'égalité dans le fait matériel du paiement, ils se proposent d'aboutir à une égalité véritable, plus profonde, à une égalité subjective, et ils recherchent la mesure de l'effort fiscal à demander à chacun dans l'égalité du sacrifice imposé à chaque contribuable par le prélévement fiscal. Or, l'application d’un tarif strictement proportionnel, c’est-à-dire toujours le même pour chaque tranche de matière imposable, est loin d’imposer à l'individu un sacrifice équivalent.
En effet, les revenus ne sont pas tous destinés à satisfaire des besoins de même importance; une première fraction d’entre eux sera appliquée au contentement des besoins les plus élémentaires, ceux de nourriture et de logement, tandis que les fractions suivantes seront consacrées à la satisfaction des besoins plus éloignés et moins pressants. Dès lors, prélever une même somme de 10 %, par exemple, sur la première fraction de ces ressources, impose à l’individu un sacrifice beaucoup plus considérable que l’application de ce taux à la deuxième ou troisième fraction de ces revenus.
Si l’on veut inflisger aux contribuables des sacrifices semblables, l’on ne peut échapper à la nécessité de dégrever la première fraction de revenus appliquée à la satisfaction des besoins nécessaires et à celle de soumettre les fractions suivantes à un taux plus élevé, ce qui équivaut en somme à recourir à un tarif progressif:
Celui-ci fait un effort aussi grand qui abandonne 1/20: de ses ressources quand il est pauvre, que celui-là qui abandonne 1/10: s’il est riche.
IT. — L'adaptation de l'impôt aux situations particulières des entreprises
La formule d'impôt retenue par le législateur dans le texte légal concerne des situations moyennes; la loi fixe le type d’impôt qui répond aux situations les plus fréquentes, mais un type standard d'impôt présente des inconvénients du point de vue de la justice fiscale. Il est inadapté.
Il y a des entreprises dont les conditions d’exploitation sont exorbitantes du droit commun, soit par le but qu’elles se proposent d’atteindre, but d’intérêt général, but désintéressé, soit par la nature même des opérations qu’elles réalisent.
Il est évident que l’on ne saurait taxer sur la même base et avec la même rigueur la société dont le but philantropique est nettement marqué, comme la société d'habitations à bon marché, la société de jardins ouvriers, ou l’entreprise commerciale dont le but lucratif est la principale raison d’être.
Des tempéraments deivent être apportés à la loi fiscale objective, tempéraments qui se manifesteront soit par une exonération totale des charges de l’impôt, soit seulement par une atténuation du poids de la dette du contribuable.
En sens inverse, certaines entreprises, à raison de la composition de leur patrimoine, ou de leurs pro-
cédés de vente, réalisent des bénéfices considérables; l'impôt, qui, sous la poussée des principes démocratiques, est devenu un instrument destiné à redresser les inégalités sociales (en même temps, d’ailleurs, qu’un merveilleux tremplin électoral), s’efforcera d’invoquer le principe de la personnalité pour surtaxer ces entreprises. |
Depuis 1917, une évolution importante s’est faite, tendant à adapter l’impôt à ces situations particulières tenant :
Soit à la personne du contribuable;
Soit aux éléments de l’entreprise.
Nous suivrons le mouvement de cette évolution dans les deux chapitres qui vont suivre.