L'ADAPTATION DE L’'IMPOT A LA SITUATION PARTICULIERE DU CONTRIBUABLE
SECTION I
L'intervention du principe de la personnalité et le mode d’exploitation de l’entreprise
L'article 3 de la loi du 31 juillet 1917 n’établissait
pas, dans le calcul de la base imposable, de différence suivant les conditions dans lesquelles lentreprise était exploitée. ” - Peu à peu, un certain nombre de lois sont intervenues pour tempérer le principe de la réalité de l’impôt, qui exige que soit taxée l’intégralité de la matière imposable, par celui de la personnalité, qui veut que le contribuable soit assujetti à l'impôt non seulement en raison de ses moyens considérés d’une façon absolue, objectivement, mais dans la mesure de ses facultés, en tenant compte des charges qui lui incombent.
Or, il est difficile de mettre sur un pied d'égalité limportante société anonyme et le modeste commerçant; la différence existant dans les conditions d’exploi-
tation de l’entreprise, dans l’envergure et l'importance des opérations qu’elle réalise, nécessitent une adaptation de la loi fiscale à ces diverses situations, afin que l'impôt puisse atteindre effectivement l’idéal de justice fiscale vers lequel il doit tendre, en même temps que le but social qu’il doit remplir.
A cet égard, nous notons une évolution intéressante de la loi fiscale qui se manifeste par une sorte de classement hiérarchique des revenus industriels et commerciaux, et par une gradation de l'impôt suivant les conditions dans lesquelles le contribuable exerce son commerce ou son industrie.
Au premier plan se trouvent les artisans et façonniers. Nous ne citons cette catégorie d’exploitants que pour mémoire, puisque, depuis la loi du 30 juin 1923, ils n’appartiennent plus à notre cédule, et que leur condition, très voisine de celle des salariés, leur a valu d’être transportés à la cédule des traitements et salaires.
Au-dessus d'eux, nous trouvons le contribuable petit exploitant qui ne réalise que des bénéfices modiques, et dont l’activité s’exerce dans le cadre de la famille.
Puis, à un degré supérieur, nous rencontrons l’exploitant, membre d’une société de personnes. Etant donné que les membres des sociétés de personnes prennent en général une part extrêmement active à la gestion de l’entreprise, y consacrant leur temps et leur activité, étant donné aussi que le facteur travail joue dans ce genre d'exploitations un rôle plus considérable que le facteur capital, le législateur a admis qu’ils pouvaient bénéficier, dans certaines conditions, des dégrévements pour charges de famille,
Enfin, au dernier échelon, se trouvent les sociétés de capitaux. Dans ce genre d’entreprises, la personnalité du contribuable disparaît complètement devant celle de l’entreprise; la société est imposée à son nom, sur ses bénéfices.
Nous allons reprendre brièvement le mouvement de cette évolution.