AMÉNAGEMENT DE L’IMPOT EN FAVEUR DU PETIT COMMERÇANT
L’impôt sur les B. I. C. ne comportait, avant 1928, m1 abattement à la base, ni dégrévement pour charges de famille; il bénéficiait seulement des réductions pour charges de famille que comportent tous les impôts cédulaires.
Cet état de choses créait une inégalité entre les différentes cédules, que ne légitimait pas suffisamment le principe de la discrimination des revenus en revenus du travail, revenus combinés du travail et du capital, revenus du capital.
La condition du petit commerçant qui ne travaille qu'avec sa femme et ses enfants, et qui ne réalise qu’un bénéfice modique, est très voisine de celle du salarié, car c’est beaucoup plus par l’apport de son travail que par le jeu du facteur « capitaux » qu’il réalise un certain gain.
Dès lors, il semble inique de ne pas le faire bénéficier des mêmes avantages que l’assujetti aux céduics du revenu du travail.
Le législateur a compris tout l'intérêt de défoxse
sociale qu’il y avait à soutenir le petit commerce, ct à l'empêcher de grossir les rangs des salariés, et il compléta l’article 15 des lois codifiées par un texte contenu dans la loi de budget du 30 décembre 1928.
L'article 5 de cette loi dispose que les commerçants et industriels qui, n’étant pas assujettis à l’impôt général sur le revenu, exploitent leur entreprise sans autre concours que celui de leur femme, de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans et d’un employé, peuvent, à la condition de ne pas réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 50.000 francs, être exonérés de tout impôt si leur cote ne dépasse pas 100 francs. S’ils sont cotisés pour une somme supérieure à 100 francs, ils bénéficient d’une modération uniforme de 100 francs.
En réalité, l’avantage fait par ce texte aux petits contribuables était minime, mais le principe de l’exonération des petites cotes commerciales était posé.
La loi du 29 décembre 1929, qui avait pour objet d'accorder d’importants dégrévements (le total de ces dégrèvements s’élève à 1.450.000.000 de francs) étendit largement l'exonération accordée aux petits commerçants par la loi du 30 décembre 1928. Mais elle abandonna le système du dégrèvement uniforme des petites cotes, et posa de nouvelles règles.
Aux termes de la loi, seuls bénéficient du dégrèvement les commerçants ou industriels remplissant les conditions suivantes :
Exploiter sans autre concours que celui de leur femme, de leurs enfants non mariés (et non plus seulement des enfants âgés de moins de dix-huit ans)
et d’un employé, ne pas réaliser un bénéfice supérieur à 10.000 francs.
Pour le contribuable qui réalise les conditions qui viennent d’être indiquées, le présent article modifie complètement le tarif établi par les lois codifiées. Tout bénéfice inférieur ou égal à 5.000 francs est exonéré. C’est là l’innovation remarquable.
Au-dessus de 5.000 francs, les bénéfices sont classés en deux catégories : pour ceux qui sont compris entre 5.001 et 7.000 francs, le total de l’impôt est de 375 francs; pour ceux qui sont compris de 7.001 à 10.000 francs, l'impôt est fixé à 700 francs.
Dans les débats qui précèdèrent le vote de la loi du 29 décembre 1929, M. Joseph DENAïs, député, avait proposé dans un amendement à l’article précédent, d'accorder une réduction de 20 % de l’impôt au chef d'entreprise dont le conjoint travaille exclusivement avec lui, lorsque son bénéfice n’excède pas 20.000 francs. Cette disposition fut écartée par le gouvernement, mais depuis, elle a été consacrée avec des modifications par l’article 10 de la loi de douzième du 31 mars 1930.
Ce texte prescrit que lorsque le bénéfice n’excède pas 20.009 francs, le montant de l'impôt est réduit de 20 % pour le chef d'entreprise dont le conjoint travaille exclusivement avec lui. Nous renvoyons le lecteur, à ce sujet, au développement que nous avons consacré à la déduction du salaire de la femme de l'exploitant (1).
(1) Cf. supra, p. 133 sqque.
$ 2. — AMÉNAGEMENT DE L’IMPOT EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES MEMBRES DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
Le législateur de 1917, dans son article 3, n’avait pas établi de différence entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les unes et les autres étaient nominativement imposables, en tant que sociétés, pour l’ensemble de leurs capitaux. Or, cette absence de distinction, pour le calcul de la base imposable, entre ces deux catégories de sociétés, était préjudiciable aux sociétés de personnes. En effet, si un commerçant ou un industriel était membre d’une société en nom collectif, ou gérant commandité d’une société en commandite simple, l'imposition n’était pas établie à son nom, mais au nom de la Société, et l’Administration des finances ne voulant apercevoir que la personne morale, ne lui reconnaissait pas de charges de famille.
Si une telle interprétation pouvait se justifier à l’égard des sociétés anonymes, dans lesquelles les bénéfices industriels et commerciaux sont répartis entre de nombreux associés, elle n’était rien moins que regrettable pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui, souvent, représentent des associations de tout petits capitaux, et dans lesquelles le travail de l'associé qui participe d’une manière effective à l’exploitation constitue le facteur principal du profit qu’elles réalisent.
Dès 1920, cette situation attira l’attention du législateur et au cours de la discussion de la loi du 25 juin 1920, MM. Maillard, Alexandre Duval et Georges Bu-
reau, députés, proposèrent de compléter l’article 3 de la loi du 31 juillet 1917 par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les sociétés en nom collectif, la taxe est établie au nom de chacun des associés pour une part proportionnelle à son bénéfice. En ce qui concerne les sociétés en commandite, la taxe est établie au nom de la société pour une part proportionnelle aux bénéfices revenant au capital souscrit par les commanditaires, et au nom de chacun des associés commandités pour la part leur revenant personnellement ».
Cet amendement, repoussé par le Gouvernement et par la Commission des finances de la Chambre, le fut également par la Chambre. L
Une disposition de même nature insérée par la Chambre, dans le projet de loi de finances de l’exercice 1922, n’eut pas un sort plus heureux. Le Sénat la disjoignit en vue d’un examen plus approfondi.
La loi de budget du 30 juin 1923 a mis fin à cet inconvénient, en décidant que les impositions seraient comprises dans le rôle, pour les Sociétés en nom collectif, au nom de chaque associé, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, et pour les sociétés en ‘commandite simple, au nom de chacun des commandités-gérants pour sa part respective de bénéfices, et pour le surplus, au nom de la société.
T1 convient par ailleurs de noter que, bien qu’inscrit au nom des associés, pour leur permettre de faire valoir leurs droits aux réductions pour charges de famille, l’impôt n’en demeure pas moins une dette
sociale, et non une dette propre à l’associé; le législateur a pris soin de préciser ce maintien du caractère de dette sociale de l'impôt dû par les sociétés de personnes, dans l’article 27 de la loi du 13 juillet 1925.
SECTION II
Le taux d'imposition
La loi du 31 juillet 1917 dispose dans son article 12 que, pour le calcul de l'impôt, la portion du bénéfice m’excédant pas 1.500 francs est comptée pour un quart. La portion comprise entre 1.500 et 5.000 francs pour un demi, le surplus pour la totalité.
Le taux de l'impôt est fixé par le même article à 4,50 %.
Ainsi, le système adopté par le législateur de 1917 pour la taxation à l’impôt sur les B.I.C. n’est ni progressif, ni strictement proportionnel.
Il n’est pas progressif, puisque son taux est invariable, et que, dès que les bénéfices atteignent la somme de 5.000 francs, leur portion excédant cette somme est frappée uniformément dans la même proportion.
Il n’est pas strictement proportionnel, d'autre part, car, eu égard aux abattements opérés à la base du bénéfice imposable, le taux normal de 450 % n’est jamais atteint, et le taux effectif s’en écarte d’autant plus que le bénéfice du contribuable est moins élevé.
Ainsi, la formule de taxation adoptée semble être la proportionnalité, tempérée par une légère dégressivité, sensible surtout en faveur des petits revenus,
En ce qui concerne le taux d'imposition, le législateur a observé le principe de la discrimination des revenus. Primitivement, le taux de l’impôt avait été fixé, dans le premier projet de la Commission sénatoriale du 27 juillet 1916, à 3,50 %,, les revenus du travail et ceux du capital étant respectivement imposés aux taux de 3 % et de 4 %,. Mais ensuite, pour compenser les diminutions de recettes résultant de la suppression de la contribution personnelle mobilière, et de celle des portes et fenêtres, la Commission des finances de la Chambre des députés (2) proposa d'élever à 4,50 % Je taux de l'impôt; cette mesure fut votée sans discussion.
Les premières modifications qui furent apportées au tarif d'imposition ne portaient que sur le taux.
Celui-ci fut élevé de 4,50 à 8 % par l’article 1°” de la loi du 25 juin 1920.
La loi du 22 mars 1924 instituant le double décime d'Etat, a élevé ce taux à 9,60 %.
Une modification beaucoup plus importante a été apportée par la loi du 4 avril 1926. Nous avons vu que cette loi avait remanié complètement la procédure d'imposition en matière de B.I.C., en faisant de la déclaration obligatoire du bénéfice la règle normale de l’imposition, alors qu'auparavant, ce procédé ne constituait que l’exception, et en distinguant deux catégories de contribuables, ceux qui font un bénéfice inférieur à 50.000 francs, et qui sont cotisés sur leur bénéfice approximatif, et ceux qui réalisent plus de 50.000 francs
(2) Voir rapport DumEsniz, 22 février 1917, p. 481-482,
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de bénéfices, et qui doivent déclarer exactement leur revenu imposable,
Au point de vue du tarif d'imposition, le législateur pratique la même distinction fondamentale qu’en ce qui concerne le système de déclaration des contribuables. é
Il y a d’une part les contribuables dont le bénéfice n’atteint pas 50.000 francs, et, d'autre part, ceux qui réalisent un bénéfice supérieur à ce chiffre.
Pour les contribuables dont le bénéfice n’atteint pas 50.000 francs, il n’y a plus de taux fixe d’imposition; les redevables sont répartis en quatorze catégories suivant l’importance de leurs bénéfices, et tous ceux appartenant à la même catégorie acquittent le même montant d'impôt.
Quant aux contribuables dont le bénéfice excède 50.000 francs, ils sont tous imposés à raison de 10 % de leur bénéfice total, sans aucune déduction ni abattement d’aucune sorte; pour le calcul de l’impôt, toute fraction de bénéfice inférieure à 1.000 francs est négligée.
Voici en quels termes M. Chéron, rapporteur de la loi du 4 avril 1926 (3) au Sénat, justifiait ce nouveau tarif d'imposition : « Le tarif proposé a, dit-il, sur le tarif actuel, la supériorité d’une grande simplicité : les abattements à la base sont supprimés pour les bénéfices supérieurs à 50.000 francs qui sont arrondis au millier de francs inférieur, et taxés à 10 %, au lieu de 9,60 %. Pour les bénéfices compris entre 5.000 et
(3) Sénat, J. O., 1926, Ann. n° 84, p. 85,