‹ L'évolution de l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux: de 1917 à 1933Chapitre 29 sur 56 · TL IIS · texte numérisé non relu

TL IIS

50.000 fr., ils sont répartis en 8 tranches de 5.000 fr., une tranche de 3.000 fr. et deux tranches de 2.000; pour chacune d’elles, l’impôt est calculé à 10 % sur le chiffre inférieur. Enfin, les bénéfices inférieurs à 5.000 fr. sont répartis en quatre tranches taxées selon un barème dégressif.

Quel que soit le mérite de clarté que l’on puisse reconnaître à ce système de tranches, inspiré de l’Einkommensteuer, il apparaît bien minime en regard des inconvénients certains du régime des catégories.

Ce régime incite les contribuables qui se trouvent à la limite de deux catégories à se classer dans celle qui les assujettira à la taxation la plus faible. Un commerçant qui évaluera son bénéfice à 21.000 francs, par exemple, sera tenté de se ranger dans la catégorie de 15.001 à 20.000 fr. cette dissimulation de 1.000 fr. entraînant pour lui une diminution de l’impôt de 500 fr.

Ceci nous amène à formuler une seconde critique contre le système des tranches. La différence existant entre chacune des catégories instituées par la loi est trop grande. La progression de 5.000 en 5.000 francs à partir de 10.000 francs nous paraît excessive. On a essayé de la justifier en disant que les contribuables ayant la faculté de ne déclarer que l’ordre de grandeur de leur bénéfice, il fallait laisser à leur évaluation une certaine latitude. Il nous semble qu’une progression de 3.000 francs serait suffisante pour maintenir cette latitude désirée, et permettrait de serrer de plus près la réalité. Au surplus, il peut paraître peu équitable de réclamer un égal montant d’impôt à deux contribua-

ne

bles dont l’un réalise 10.001 francs de bénéfices, et l'autre 15.000 francs.

Le nouveau tarif d'imposition, institué par la loi du 4 avril 1926, devait entrer en vigueur le 1” janvier 1927, c’est-à-dire s’appliquer aux bénéfices réalisés pendant l’année 1926. Mais avant même qu’il eût reçu son application, le barême d’imposition fut majoré de moitié par la loi du 3 août 1926. A partir de 1927, donc, le taux d'imposition à la cédule des B.I.C. est de 15 % pour les contribuables dont les bénéfices sont supérieurs à 50.000 francs. Quant aux contribuables réalisant un bénéfice inférieur à ce chiffre, les sommes dont ils sont redevables comportent une majoration de 50 de celles qui étaient fixées par la loi du 4 avril 1926.

Les seules modifications qui aient été apportées au tarif d'imposition depuis 1926, sont celles qui résultent des dispositions de l’article 5 de la loi du 30 décembre 1928, et de l’article 2 de la loi du 29 décembre 1929, prévues en faveur des commerçants et industriels qui exploitent leur entreprise sans autre concours que celui de leur femme, de leurs enfants non mariés, et d’un employé, et dont le bénéfice n’excède pas 10.000 francs. Nous renvoyons le lecteur, en ce qui concerne la situation de ces contribuables, à notre Section première.

SECTION III Les charges de famille

L'article 52 de la loi du 31 juillet 1917 prévoit que « sur les impôts institués sur les revenus par la pré-

mes re

sente loi ;et perçus par voie de rôle, ainsi que sur l’impôt foncier, chaque contribuable a droit en ce qui concerne la part de l'Etat, à une réduction de 5 % pour une personne à sa charge, de 10 % pour deux personnes, de 20 % pour trois personnes, et ainsi de suite, chaque personne au delà de la troisième donnant droit à une nouvelle réduction de 10 % sans que la réduction puisse être, au total, supérieure à la moitié de l'impôt ». Le texte précise quelles sont les personnes qui peuvent être considérées comme à la charge du contribuable, et les formalités à accomplir pour bénéficier de ces dégrèvements.

Cette disposition qui s'inspire de cette idée de justice que l’impôt doit frapper le contribuable « en raïison de ses facultés », c’est-à-dire non pas seulement eu égard à ses ressources, mais en fonction de ses charges, ne se rattache que très faiblement au texte du projet primitif de la Chambre des députés qui, dans son article 55, accordait « la remise totale d'impôt, sur la portion de leur revenu, ne dépassant pas 625 francs, à Ja condition que leur revenu total n’excédât pas 1.250 francs, aux veuves ayant à leur charge un ou plusieurs enfants âgés de moins de seize ans révolus » (4).

Au cours des débats parlementaires, l’utilité de cette disposition fut contestée, et on fit valoir par ailleurs qu’elle se traduirait par un moins perçu annuel de 25.000.000 de francs, et profiterait surtout aux revenus importants, n’apportant qu’un avantage dérisoire aux petits contribuables.

(4) Chambre des Députés, séance du 19 janvier 1909, J. O. 20 janvier 1909, p. 65 et 70.

Néanmoins l’article 52 fut voté sans discussion par le Parlement (5).

Depuis, un certain nombre de lois sont venues compléter ou modifier le texte original, notamment en ce qui concerne le montant des réductions à opérer, et la liste des personnes susceptibles d’être considérées comme étant à la charge du contribuable.

Nous étudierons successivement l’évolution qui s’est faite quant à ces deux points.

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