MONTANT DES RÉDUCTIONS
Aux termes du texte primitif de l’article 52, les réductions applicables aux contribuables chargés de famille étaient calculés à raison de 5 % du montant de l'impôt, pour une personne à leur charge, de 10 % pour deux personnes, de 20 % pour trois personnes, et ainsi de suite, chaque personne au delà de la troisième donnant droit à une nouvelle réduction de 10 %, sans que la réduction pût être, au total, supérieure à la moitié de l'impôt. Ces réductions étaient uniformes, quel que fût le montant de la situation de fortune des intéressés.
La loi du 25 juin 1920, dans son article 5, est venue apporter des modifications aux taux de réduction. Cette disposition a eu pour objet de mettre en harmonie les textes réglant les réductions pour charges de famille dans les impôt cédulaires, avec ceux qui,
(5) Chambre, séance du 18 juillet 1917, J. O., 19 juillet 1917, p. 1.860. Sénat, séance du 31 juillet 1917, J, O., 1°* août 1917, p. 805.
male)
dans l’article 7 de la présente loi, règlent les réductions de même nature accordées en matière d’impôt général.
Comme pour l'impôt général, les contribuables sont rangés en deux catégories, d’après l’importance de leur revenu global, tel qu’il doit être envisagé pour l’appréciation de la quotité de réductions auxquelles ils ont droit sur le montant dudit impôt.
Pour les contribuables dont le revenu est inférieur à 10.000 francs, la réduction est de 7,50 % pour chaque personne à leur charge jusqu’à la deuxième, et de 15 % pour chacune des autres personnes à partir de la troisième, le dégrèvement n'étant pas limité, et pouvant atteindre la totalité de l'impôt.
Les contribuables possédant un revenu supérieur à 10.000 francs, sont traités d’une façon plus désavantageuse, à deux points de vue. En ce qui concerne le taux des réductions, celles-ci ne seront que de 5 % pour chacune des trois premières personnes à la charge de Pintéressé, et de 10 % pour chacune des autres personnes, à partir de la quatrième. En outre, le montant total de la déduction ne pourra pas dépasser 300 francs par personne à la charge du contribuable.
Ces taux et paliers de réductions restèrent inchangés jusqu’en 1929. Maïs, à cette époque, il apparut qu’un nouvel aménagement des charges de famille était nécessaire pour les mettre en harmonie avec la nouvelle valeur de la monnaïe.
Le projet de budget de 1930 prévoyait dans ses articles 6 et 11 un rehaussement des chiffres limite à ap-
pliquer pour le calcul des réductions, et la modification du taux de ces réductions.
Cette disposition faisait partie d’un ensemble de mesures portant dégrèvements d'impôts, mesure dont une partie est comprise dans la loi du 31 juillet 1929, et dont le reste devait être contenu dans la loi de budget de 1930.
Le rétablissement de la situation financière de l'Etat avait rendu possible cette atténuation de la fiscalité exagérée que la crise avait rendue nécessaire, et l’opinion publique réclamait avec instance des allégements d'impôts. Le retard du vote du budget et l’urgence des allégements fiscaux oblisèrent le Parlement à voter la loi du 29 décembre 1929.
En ce qui concerne le montant des réductions pour charges de famille, l’article 6 de cette loi comporte un certain nombre de mesures. |
Le principe de la séparation des revenus en deux catégories, bénéficiant de taux différents dans les réductions pour charges de famille, subsiste. Mais le chiffre limite est porté à 30.000 francs au lieu de 10.000.
Les taux de réduction sont également relevés. Pour les revenus inférieurs à 30.000 francs, le taux de réduction est porté de 7,50 à 10 % pour chacune des deux premières personnes à la charge, et de 15 à 20 % pour
chaque personne à partir de la troisième.
Comme précédemment, il n’existe pas de maximum à ces réductions.
Pour les revenus supérieurs à 30.000 francs, le taux de réduction est maintenu à 5 et 10 , suivant les cas, mais, le montant total de la réduction pourra, pour
chaque impôt, atteindre 500 fr. au lieu de 300 fr. par personne à la charge.
Les mesures de la loi de 1929 montrent, d’une part, le souci du législateur d’harmoniser les réductions dont bénéficiaient les familles nombreuses avec la nouvelle valeur de la monnaie, afin que leur situation soit aussi avantageuse que par le passé, et d’autre part, elle accuse un désir très net d'accroître les avantages faits à ces familles nombreuses, en modifiant le taux des réductions pour charges de famille, et en relevant les chiffres forfaitairement arrêtés par la loi pour les réductions.
$ 2. —— PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ÉTANT A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE.
* Dans le texte de l’article 52 de la loi du 31 juillet 1917. il est dit que les personnes à considérer comme étant à la charge du contribuable, sont celles désignées dans l’article 13 de la loi du 15 juillet 1914, relative à l'impôt général sur le revenu. 4 Conformément aux dispositions de l'article 13, doivent être considérées comme personnes à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de ressources distinctes de celles qui servent de base à l’imposition de ce dernier : 1° Les ascendants âgés de plus de 70 ans ou infirmes; 2 Les descendants ou enfants par lui recueillis, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans, ou s’ils sont infirmes.
Une première modification fut apportée à cette liste par la loi du 25 juin 1920, Cette loi complète l’article
13 de la loi du 15 juillet 1914 en abaïssant de 70 ans à 60 ans l’âge de l’ascendant admis à être considéré comme personne à la charge, s’il s’agit d’une femme veuve, vivant sous le même toit que son fils ou sa fille, et se trouvant à sa charge exclusive.
Quant à la femme du contribuable, dans aucun cas elle ne peut être comptée au nombre des personnes à la charge.
Lorsque le mari et la femme sont soumis l’un et l'autre à un impôt cédulaire, il convient, pour apprécier le taux de réduction susceptible d’être accordé à chacun d’eux, d'envisager le revenu à raison duquel le mari est soumis à l’impôt général sur le revenu.
Le Conseil d'Etat et l'Administration ont donné quelques précisions sur l’application des réductions.
Tout d’abord, il a été précisé que l'application des réductions d'impôts pour charges de famille doit être réglée d’après le nombre des personnes susceptibles d’être considérées comme étant à la charge du contribuable au 1° janvier de l’année de l’imposition (6).
D’autre part, l'instruction du 31 janvier 1928 dispose que plusieurs contribuables ne peuvent pas simultanément bénéficier, à raison d’une même personne, de réductions d’impôts pour charges de famille (7).
La loi du 29 décembre 1929, qui, ainsi que nous Pavons vu ci-dessus a établi un certain nombre d’all& gements fiscaux, parmi lesquels se trouve un rehaussement des chiffres limite, à appliquer pour le calcul
(6) C. E., 1°" juin 1923 et 8 mai 1925. Arrêts n°s 76.995 et 83.613, in R, O. n°° 4.698 et 5.028.
(7) Instruction générale du 31 janvier 1928, n° 266,