LA DECLARATION DE LA MATIERE IMPOSABLE
Un des points les plus délicats à régler en matière de bénéfices industriels et commerciaux fut le mode de constatation de la matière imposable.
Si l’on jette un coup d’œil d'ensemble sur ce problème,; on distingue deux phases très nettes dans la politique suivie depuis 1917.
Dans une première étape, qui va de 1917 à 1926, la déclaration du bénéfice net constitue l’exception.
Depuis 1926, elle est, au contraire, la règle.
L'étude de cette évolution nous montre un acheminement progressif du législateur vers la taxation du bénéfice exact, acheminement qui n’a pu se faire que parce que l'esprit public s’est affranchi de ses craintes à l’endroit du principe de la déclaration obligatoire, qu’il a cessé de considérer comme un procédé « inquisitorial et vexatoire ».
SECTION I
Le régime de 1917 : le forfait et la déclaration exceptionnelle
On ne peut séparer l'étude du mode de constatation du bénéfice imposable des circonstances dans lesquelles fut votée la loi du 31 juillet 1917.
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Il fallait, « pour des raisons d’opportunité, principalement pour assurer dès le 1* janvier 1918, par un vote rapide, l'application de la réforme (1) », qu’un conflit entre le Sénat et la Chambre fût évité. Ce conflit portait sur le principe de la déclaration obligatoire.
Un bref historique des préliminaires parlementaires nous éclairera sur cette question.
Dans le projet présenté par M. Caillaux en 1907, la détermination annuelle des produits imposables devait être faite d’après le système de l'évaluation administrative, le contrôleur des Contributions directes, assisté, dans chaque commune, d’une commission spéciale, devait « au moyen des renseignements recueillis et des constatations effectuées (2) », déterminer le revenu imposable du contribuable.
Pour faciliter la tâche du contrôleur et éclairer l’Administration, le projet spécifiait que le contribuable était tenu de fournir « tous les renseignements de nature à faire connaître les conditions matérielles d'exercice de sa profession ».
La Commission de la Chambre modifia ce projet, et le rapporteur, M. Renoult, proposa un texte établissant l’impôt « à raison de la productivité des établissements imposables, cette productivité étant représentée par le chiffre, qui, dans des conditions normales d'exploitation, et sous déduction des frais généraux, peut être pris comme revenu moyen annuel de l’établissement. »
Ces projets, qui écartaient également le principe de
() Rapport DuMEsxiz.
(2) Rapport DuMEsniz.
la déclaration obligatoire, n’eurent pas l’agrément de la Chambre.
Cette Assemblée, voulant rompre complètement avec le principe des anciens impôts, et ne se contentant pas de demi-mesures, était fermement attachée au principe de la déclaration obligatoire. C’est dans cet esprit qu’elle disposa, le 9 mars 1909, dans l’article 30 du projet, que les intéressés devraient « déclarer au contrôleur le montant de leur revenu moyen ».
Ce revenu moyen serait calculé d’après le revenu des trois années précédentes; à défaut de déclaration, le contrôleur serait tenu à procéder à une évaluation d'office.
La Commission sénatoriale fut saisie de ce projet en 1909.
Elle l’éfudia pendant sept ans, et, en définitive, elle rédigea un nouveau texte dans lequel elle excluait le principe de la déclaration obligatoire.
Nous sommes en 1916, et les circonstances réclament. non seulement l’impôt du sang, maïs aussi les efforts des non-combattants. Il fallait choisir entre deux solutions : soit maintenir d’une façon absolue le principe de la déclaration obligatoire et se heurter à l’opposition intransigeante du Sénat, soit trouver un terrain d’entente en faisant de part et d’autre quelques concessions temporaires.
Ce fut cette deuxième solution qui prévalut, et M. Perchot, dans son rapport déposé le 27 juillet 1916, sut concilier les deux thèses en présence, et faire approuver par le Sénat un texte faisant place aux deux systèmes d'évaluation des bénéfices imposables.
D'une part, le principe de la déclaration contrôlée jouait obligatoirement, pour les sociétés dont les bilans sont, en vertu de la loi, communiqués à lAdministration de l’Enregistrement. De plus, les personnes ou autres sociétés qui avaient « avant le premier avril de chaque année, remis au contrôleur des Contributions directes, un résumé de leurs comptes de profits et pertes de l’année précédente, en prenant l’engagement de fournir à l’appui, s’il y a lieu, toute justification nécessaire », avaient la faculté de se soumettre à la déclaration contrôlée.
Cette disposition avait pour but de faire un sondage dans l'esprit public, pour évaluer dans quelle mesure se justifiait encore la qualification de « procédé inquisitorial et vexatoire » que l’on attribuait au procédé de Ia déclaration.
D’autre part, les imposables qui n’auront pas fait de déclaration seront soumis au régime de l'évaluation administrative de leurs bénéfices. ë
Pour déterminer le bénéfice imposable, on appliquera au chiffre d’affaires des assujettis un coefficient approprié. Le Ministre des Finances, bien que cette transaction lui déplût, l'avait cependant admise, mais il soulignait dans son rapport qu’il faisait toutes ses réserves, et entendait bien qu’il ne s’agît là que d’un régime temporaire et provisoire.
« C’est par esprit de transaction, dit-il, pour assurer le vote de la loi, et confiants que le Sénat manifestera la même conciliation en adoptant, en revanche, le projet tel que la Chambre le lui renverra, que nous nous
sommes prononcés. Il s’agit, en réalité, d’une transaction qui ne sera qu’une transition. »
Le Sénat admit cette concession, et la loi fut votée le 31 juillet 1917.
La distinction des contribuables en assujettis au principe de la taxation sur la base de leur chiffre d’affaires, et en assujettis obligatoires à la déclaration, formera la division de cette section. |
$ I. —— CONTRIBUABLES TAXÉS D'APRÈS L’APPLICATION A LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES D'UN COEFFICIENT
Il existe, entre le chiffre d’affaires et le bénéfice, une relation nécessaire, incontestable, Sans doute, cette relation est-elle différente suivant les entreprises. Elle dépend de la nature de l'exploitation, de l'importance des moyens de production, de la population de la localité.
Mais il est possible d’établir des coefficients qui tiennent compte de ces divers éléments, et qui, appliqués au chiffre d’affaires, permettent d'évaluer avec une approximation suffisante la production d’une usine ou d’une maison de commerce exploitée dans certaines tonditions. Ainsi que l’a dit M. Doumer au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi qui nous occupe. « le coefficient, c’est le multiplicateur qu’il y a lieu d'appliquer au chiffre d’affaires, dans une catégorie donnée pour avoir le bénéfice ». |
Que faut-il entendre par le « chiffre d’affaires » d’une entreprise ? Si nous nous reportons à la loi du 31 juillet 1917, nous n’en trouvons pas la définition. Mais Iles rapports parlementaires nous fournissent des éléments
de nature à nous permettre de préciser le contenu de cette notion.
« Pour les marchands et fabricants, lisons-nous dans « le rapport Dumesnil, le chiffre d’affaires est cons- « titué par le montant total des recettes brutes nrove- « nant de la vente des objets ou marchandises achetés « ou fabriqués. »
Mais cette définition ne peut s’appliquer qu’aux ven-
deurs de choses, et ne saurait valoir pour les professions « qui consistent en louages de services ». Prenant le cas de la banque, le texte précise que « le chiffre d’affaires ne peut s’entendre que du montant « du produit brut provenant de rétributions perçues « par les intéressés comme prix des services rendus à « leurs clients, et des opérations effectuées pour le « compte de ces derniers. »
Toutefois, cette notion étant encore imprécise, le texte spécifiait que la Commission des coefficients (dont nous parlerons plus loin) devrait, toutes les fois que des précisions seront nécessaires, définir le chiffre d’affaires, en même temps qu’elle fixera les coefficients correspondants.
Les travaux de la Commission des coefficients, d’une part, et l’Instruction du 30 mars 1918, d’autre part, ont dégagé peu à peu les éléments de cette notion. La loi du 25 juin 1920 est venue préciser ces principes dont voici l'esprit : pour les vendeurs de marchandises, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des ventes effectivement et définitivement réalisées.
Pour les personnes faisant acte d’intermédiaires. mandataires, façonniers, loueurs de choses, entrepre-
neurs ou loueurs de services, banquiers, escompteurs, changeurs, il est constitué par le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios, et autres profits définitivement acquis.
Le chiffre d’affaires sera connu du fisc de deux facons, soit par déclaration du contribuable, soit par voie d’estimation d'office de l'Administration.
Dans le cas de déclaration obligatoire du chiffre d’affaires, l’initiative du contribuable est très réduite. En effet, l’article 9 de la loi du 31 juillet 1917 stipule que l’assujetti devra, s’il en est requis par une lettre recommandée, faire connaître par écrit au contrôleur des Contributions directes, dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la dite lettre, le montant de son chiffre d’affaires pendant l’année précédente, et cela sous peine d’une majoration de 50 %. En somme, le contribuable n’aura à manifester son existence que sur invitation du Fisc.
Il y a estimation d'office du bénéfice imposable sur la base du chiffre d’affaires pour les contribuables qui, bien que devant faire connaître leur bénéfice réel, n’ont pas satisfait aux communications prévues par larticle 4.
L’estimation d’office du chiffre d’affaires joue encore lorsque le contribuable n’a pas produit, dans les vingt jours de la mise en demeure, les renseignements demandés par le Fisc.
Celui-ci appuiera son évaluation sur les données qu’il pourra recueillir auprès des services publics, en se
basant sur l'importance des éléments de production de l’entreprise, le prix de vente du fonds de commerce, etc.
Le chiffre d’affaires étant ainsi connu de lAdministration, il importe d’y appliquer un coefficient qui permette de dégager aussi exactement que possible le rapport existant entre le chiffre d’affaires et le bénéfice de l’assujetti.
Ce bénéfice normal devra permettre « au moins à l'exploitant de conserver, après paiement de tous ses débours, frais généraux et amortissements habituels, un profit suffisant pour assurer une rémunération légitime à son travail personnel et un intérêt à son capital au taux moyen du loyer de l’argent ».
La question des coefficients fut une des plus délicates à régler. Le rapport existant entre le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisé n’est pas un facteur uniforme et constant. Les conditions générales de lPactivité économique du pays, la nature des professions exercées, et, au sein d’une même catégorie d’entreprises, les circonstances spéciales à chacune d’elles sont autant de facteurs qui font varier ce rapport.
Or, si l’on veut que le bénéfice imposable soit déduit du chiffre d’affaires avec le maximum d’exactitude, si l’on veut que ce procédé de taxation présente une image aussi voisine que possible de la réalité, il faut laisser au mode d'évaluation par le système des coefficients une grande souplesse.
Cette qualité de souplesse aurait été réalisée au plus haut point si l’on avait confié le soin de la détermination des coefficients à l'appréciation directe et per-
sonnelle des contrôleurs, mais cette méthode aurait eu l'inconvénient d’être arbitraire, incertaine et instable.
De plus, on eut pu craindre que le Fisc ne cherchât, par cette voie détournée, à relever indirectement le taux de l'impôt.
La fixation des coefficients par la loi, par ailleurs, aurait présenté, en regard d’une garantie certaine pour le contribuable contre l’arbitraire du Fisc, l’inconvénient d’une rigidité excessive.
On aboutit à un système qui combinait les deux points de vue : souplesse et équité.
L'établissement des coefficients fut confié à une commission spéciale nommée sur la proposition du Ministre des Finances. Les coefficients étaient déterminés pour toute la France, tous les trois ans, par une commission de quinze membres composée pour un cinquième des représentants des Chambres de Commerce, et pour un autre cinquième des représentants des organisations syndicales de l'Industrie et du Commerce, les autres membres étant des représentants de l'Administration, et présidée par un Conseiller d'Etat.
Ainsi constituée, la Commission des coefficients se mit à l’œuvre à la fin de l’année 1917. Elle avait une œuvre importante à accomplir, et devait dégager un certain nombre de principes directeurs.
La loi du 31 juillet 1917 ne lui donnait que peu de directives. Dans son article premier, elle l’autorisait à établir des coefficients par nature de professions, et elle prévoyait la possibilité de diviser chaque profession en un certain nombre de catégories susceptibles de comporter des coefficients différents.
Se conformant à l'esprit du législateur, la commission a pris pour règle de toujours distinguer entre le fabricant achetant ses matières premières, et le fabricant travaillant à façon, le marchand en gros et le marchand en détail, le vendeur de spécialités, et le vendeur d'articles courants.
Toutefois, elle fut prudente dans cette voie des éléments d’appréciation, et, du moins dans le début de ses travaux, elle n’a pas voulu « établir de coefficients variant suivant le chiffre de la population ou la nature du matériel employé, ou le montant du chiffre d'affaires ».
D’autre part, en ce qui concerne le choix des coefficients, la loi prévoyait, à côté de l’établissement d’un coefficient unique par catégorie de professions, la possibilité d'établir, pour régler les cas délicats, un double coefficient, variant entre les limites d’un minimum et d’un maximum.
Dans l'esprit du législateur, le système du double coefficient devait constituer l'exception, et la commission ne devait en user qu’avec modération.
« Si, lit-on dans les préliminaires parlementaires (3), pour certaines industries, en raison de la variabilité des moyens de production, et des conditions dans lesquelles elles se trouvent, il n'apparaît pas à la commission que ce coefficient puisse être normalement fixé, elle estimera que mieux vaut laisser une marge, et, au lieu d’une chiffre unique, elle en inscrira plusieurs,
(3) Sénat, débat parlem., 31 juillet 1917. Rapp. de M. Doumen.
entre lesquels le contrôleur aura la possibilité de se mouvoir pour la discrimination du bénéfice. »
Dans le choix du maximum et du minimum, il conviendra d’observer une sage prudence.
« Deux limites seront fixées, assez rapprochées l’une de l’autre, il restera entre elles juste le jeu qu’il faut pour que le coefficient puisse se rapprocher de la vérité et ne jamais entraîner à des abus. »
Les travaux de la commission aboutirent à la confection du tableau général des coefficients, dont le premier parut en 1918.
Quelle était la nature de ce mode de détermination de la matière imposable sur la base du chiffre d’affaires affecté d’un coefficient ? À ce propos, il nous semble utile de faire allusion dès maintenant à une controverse, qui a divisé la doctrine.
Une certaine partie de la doctrine, prenant ärgument du fait que le législateur a employé plusieurs fois, au cours des débats parlementaires, et dans le texte même de la loi de 1917, l'expression d’ « évaluation forfaitaire du bénéfice », en a déduit que ce procédé de détermination de la matière imposable constituait un forfait, au sens précis du terme,
D’après les partisans de cette opinion, le législateur a voulu dispenser la catégorie de contribuables qui est cotisée d’après son chiffre d’affaires, de l'obligation de faire connaître son bénéfice effectif, et lui éviter les ennuis et les indiscrétions du contrôle fiscal.
Pour ces contribuables, donc, on se contentera de connaître leurs bénéfices « présumés » vraisemblables, en affectant leur chiffres d’affaires d’un coefficient adéquat.
En somme, il y a deux catégories de contribuables, les uns taxés d’après leurs bénéfices effectifs, les autres d’après leurs bénéfices vraisemblables. Les conséquences de cette théorie sont que les pouvoirs de contrôle du fisc vont se trouver très limités. Une fois les bases d'imposition régulièrement arrêtées, elles ne pourront plus être remises en discussion, sauf s’il s’agit de rectifier le chiffre d’affaires lui-même.
Si, dans les cinq ans qui suivent l’année d’imposition, il apparaît que le contribuable a été insuffisamment taxé, le fisc ne pourra pas le rechercher pour un supplément d'imposition; en effet, se contentant d’un bénéfice approximatif fondé sur des présomptions légales, le fisc ne serait pas fondé à contester les bases d’imposition, du moment qu’elles auraient été régulitrement établies.
Nous ne nous rangeons pas à cet avis.
En effet, que contient la notion de « forfait » ?
Le propre du forfait, c’est d’être à l’avance connu avec précision de l'intéressé. D’après la Grande Encyclopédie, « le forfait est une convention faite entre deux parties, et d’après laquelle un contrat doit être exécuté dans des conditions déterminées et sans que les bases puissent être ultérieurement discutées, quels que soient les résultats de l’opération. »
Qui dit forfait dit quelque chose de préétabli, de rigide, d’une rigueur mathématique, par conséquent ne laissant aucune part à l'appréciation subjective du contrôleur ni aux remarques de l’assujetti.
Or, il nous semble que telle n’a pas été l’intention du législateur. Si, quittant l'argument littéral sur lequel
s’appuient les partisans de la thèse du forfait, nous nous référons à l’esprit du législateur, nous trouvons chez lui un souci très net d’atteindre, non pas un bénéfice approximatif mais un bénéfice exact; et une organisation assez souple du procédé de détermination de la matière imposable permettra d’atteindre ce but.
« Si les commerçants et industriels ne sont pas dans tous les cas astreints à la déclaration de leurs bénéfices, ils sont cependant toujours imposés en raison de ces bénéfices, lesquels sont simplement calculés, évalués par un autre moyen (4). >» L’essentiel est que les contribuables « soient, aussi exactement que possible, taxés d’après leurs bénéfices effectivement réalisés (5) ».
Pour permettre d'atteindre le bénéfice aussi exactement que possible, le législateur a institué les coefficients variables, suivant les catégories diverses d’industries, entre un minimum et un maximum; de plus, il a laissé un champ assez vaste à la commission des coefficients, et au pouvoir discrétionnaire du contrôleur.
D'ailleurs, nous verrons dans la suite de notre développement combien la thèse du forfait est battue en brèche, et par l’évolution législative, et par la politique fiscale de l'Administration.
Au surplus, il semble que c’eût été une maladresse de la part du législateur d’établir un système forfaitaire, partant rigide, pour remédier aux injustices de l’ancien système des patentes auquel on reprochaïit justement sa rigidité.
(4) Rapport DUMESNIL.
(5) Rapport DUMESNIL.
Pour notre part, et pour ne pas rompre tout à fait avec l'expression de « bénéfice forfaitaire », nous dirons que le système de détermination de la matière imposable établi par la loi du 31 juillet 1917 constitue un système de quasi-forfait, ou, pour mieux dire, de forfait relatif. Cette relativité du forfait s'affirme si nous considérons d’un peu plus près la politique fiscale suivie à l'égard des petits contribuables. Beaucoup de petits exploitants ne tiennent pas de comptabilité, ou, du moins, tiennent une comptabilité tellement rudimentaire, que les indications qu’en tireraient les agents du fisc ne répondraient pas, vu la faiblesse des cotes qu’elles intéressent, d’abord au dérangement qu’elles causeraient chez ces petits exploitants, et, d’autre part, au renfort du personnel de contrôle qu’elles exigeraïieni dans l’administration.
Pour ce motif, le législateur a estimé que l’on devrait s’en tenir à une appréciation approximative de leurs facultés contributives.
La loi, lit-on dans le rapport de M. Dumesnil à la Chambre des Députés, en date du 22 février 1917, « ne fait pas au contrôleur l’obligation d’exiger par écrit la déclaration du chiffre d’affaires dans tous les cas. Il existera, en effet, un très grand nombre de cas, notamment parmi les petits commerçants, pour lesquels le contrôleur aura par devers lui, à l’aide des renseignements de toute nature qu’il relève, soit dans ses tournées, soit dans les bureaux des administrations publiques, une notion suffisamment approximative du chiffre d’affaires réalisé. Pourquoi, dans ce cas-là, obliger ces contribuables, généralement modestes et peu au
courant des formalités administratives, à faire une déclaration qui n’est pas indispensable à l'assiette régulière de l'impôt ? La déclaration obligatoire peut se comprendre quand il s’agit de contribuables importants, ayant bureau, comptabilité, employés, etc, mais il ne faut pas oublier que la grande majorité des assujettis sera composée de commerçants très modestes, à qui il ne faut imposer que le minimum de formalités. »
L’instruction du 30 mars 1918, prescrivant les règles à suivre en cette matière, spécifiait que le contrôleur ne devait pas avoir recours au procédé de la déclaration écrite du chiffre d’affaires « pour les entreprises qui ne procurent notoirement que de faibles bénéfices », et qu’il devra se limiter à évaluer « d’office le chiffre d’affaires d’après les signes extérieurs de l’importance des opérations professionnelles, et les explications des intéressés. »
Donc, en ce qui concerne les petits contribuables, le législateur et l'administration se présentent sous une attitude bienveillante.
Mais, en ce qui concerne les contribuables importants, nous constatons dans la politique de l’Administration une tendance très nette à élargir les cadres, très élastiques déjà, que lui a fixés le législateur.
C’est surtout en matière de coefficients que cette tendance est manifeste.
Le principe posé par le législateur, ainsi que nous l'avons vu plus haut, était le régime normal du coefficient unique.
La commission des coefficients renversa le principe, et fit du système du double coefficient sa norme :
« la commission, lit-on dans le rapport de M. de la Lande de Calan, a jugé préférable, au moins pour cette première expérience, du nouveau système fiscal, de prévoir dans tous les cas deux coefficients, en raison de la grande diversité que peuvent présenter, pour une même profession, les bénéfices obtenus suivant les années, et suivant les établissements. »
Une circulaire de la Direction générale, en date du 31 décembre 1919, vint confirmer cet affranchissement des principes posés par le législateur. « Les coefficients appliqués peuvent toujours varier entre deux limites, parfois assez écartées. Le coefficient également distant du maximum et du minimum arrêtés par la commission représente, dans l'esprit de celle-ci, le pourcentage normal des bénéfices de chaque profession; c’est ce coefficient dont il sera fait usage lorsqu'on ne découvrira pas de motifs d'adopter un pourcentage plus fort ou plus faible ». Mais l'emploi du coefficient moyen ne saurait constituer une règle habituelle. L'écart assez considérable ménagé entre les coefficients maximum et minimum a pour but, au contraire, de permettre, selon le vœu de la loi, une évaluation du bénéfice qui se rapproche, autant que possible, de l’exacte réalité.
En fait, cet écart fut considérable.
C’est ainsi que, dans certaines professions, les coefficients limites varient entre 40 et 80 du chiffre d’affaires ; pour les pharmaciens, ils varient entre 15 et 30 %,. La conséquence est que la commission a conféré au contrôleur un pouvoir très étendu d’appréciation, puisqu'il lui est loisible de choisir, entre le maximum et le minimum, le coefficient applicable.
La faculté qui lui permet de choisir, s’il juge le coefficient légal insuffisant, un chiffre plus élevé, faculté qui a sa contrepartie chez le contribuable qui se considère comme trop lourdement frappé lorsqu'il est taxé d’après le minimum légal, et qui exige, de part et d’autre une preuve, permettait encore d’assouplir les limites du champ d’imposition.
Dira-t-on, après tout cela, que ce système était forfaitaire? Non pas. Il nous semble plutôt qu’il s’agit d’une taxation administrative, à base incidiaire.
$ 2. — CONTRIBUABLES TAXÉS D'APRÈS LA DÉCLARATION DE LEURS BÉNÉFICES NETS
A côté du système de détermination indirecte du bénéfice, le législateur de 1917 organise un timide essai du principe de la déclaration obligatoire du bénéfice net. L'article 4 de la loi du 31 juillet 1917, en effet, assujettit obligatoirement à la déclaration de leur bénéfice net deux catégories de contribuables. D'une part, « les sociétés dont les bilans sont obligatoirement communiqués à l'Administration de l’Enregistrement ». En ce qui les concerne, on n’est pas fondé à parler d’inquisition ou d’indiscrétion du fisc, ces bilans étant obligatoirement communiqués à l’Administration.
Une déclaration même du bénéfice n’est pas requise, puisque l’Administration a sous les yeux les documents comptables. Le rôle du contribuable se bornera à fournir au contrôleur les éclaircissements qu’il lui demandera.
Il convient ici de s’expliquer sur le sens du mot « bilan » : l’expression est impropre, car ce que les sociétés doivent communiquer à l’Enregistrement, ce n’est pas un bilan, à proprement parler, mais seulement le compte rendu des délibérations du Conseil d'administration ou de l’Asemblée générale des actionnaires. En fait, un bilan est souvent annexé à ces pièces, et c’est dans ce sens générique que le législateur a employé le. terme de « bilan ».
La seconde catégorie d’assujettis obligatoires à la déclaration du bénéfice net est constituée par les personnes soumises à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, et qui ont déjà déclaré leurs bénéfices pour le paiement de cette taxe.
Hormis ces deux classes de contribuables, tous les autres contribuables peuvent sans doute être cotisés suivant les mêmes règles, mais ce n’est là qu’une faculté pour eux, laissée à leur libre volonté.
Si, en effet, ils laissent passer la date du 1° mars sans avoir remis « au Contrôleur des Contributions directes un résumé de leurs comptes de profits et pertes de l’année précédente, en prenant l’engagement de fournir à l’appui, s’il y a lieu, toutes justifications nécessaires, leur base imposable sera déterminée indirectement par le système des coefficients.
L'évolution qui suit la loi de 1917 montre une double tendance du législateur et de l'Administration à s'affranchir, pour les contribuables importants, du système de détermination indirecte du bénéfice, et, pour les petits contribuables, à les taxer d’office, d’après un bénéfice forfaitaire.