MES
des réductions pour charges de famille, et une modification du taux de réductions, a ajouté à la liste des personnes à la charge du contribuable celles qui lui sont parentes en ligne collatérale, à condition qu’elles soient âgées de 70 ans, infirmes, et se trouvent à sa charge exclusive. Enfin, la loi du 31 mars 1930 a élargi ce dernier texte en ajoutant à cette liste les personnes ayant élevé le contribuable, âgées de 70 ans, infirmes, el à sa charge exclusive.
En ce qui concerne la procédure à suivre pour obtenir le bénéfice des dispositions qui précèdent, nous ne trouvons que peu de changements, depuis la loi de 1917.
Le contribuable doit faire parvenir au contrôleur du lieu de son domicile une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacune des personnes à sa charge, ainsi qe les circonstances (liens de parenté, etc..), d e nature à justifier que ces personnes rentrent dans la catégorie de celles qui sont visées au présent article.
Les déclarations indiquent également les impôts sur lesquels sont susceptibles de porter ces dégrèvements, et les communes dans lesquelles ces impôts doivent être établis.
Dans le texte primitif de l’article 52, la déclaration dévait être faite dans les trois premiers mois de l’année. La loi du 30 juin 1923, dans son article 8, a réduit ce délai, et les déclarations sont désormais reçues dans les deux premiers mois de l’année. Elles sont valables tant que leurs indications n’ont pas cessé d’être exactes. Dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées dans le délai ci-dessus indiqué.
$ 3. — DISPOSITIONS PRISES DANS LE PLAN INTERNATIONAL EN CE QUI CONCERNE LES RÉDUCTIONS POUR CHARGES DE FAMILLES.
Dans l'esprit du législateur de 1917, les dégrèvements et réductions prévus sur les différents impôts étaient destinés à encourager la natalité française.
Or, la loi de 1917 n’avait pas précisé que ces dispositions s’appliquaient aux seuls contribuables français. Il arrivait ainsi que des étrangers, résidant, habitant ou passant en France, et soumis à ce titre à différents impôts ou à différents tarifs, se trouvaient bénéficier de ces dégrèvements et de ces réductions.
La loi du 22 mars 1924, dans son article 44, contient une disposition destinée à mettre fin à cette situation, car, ainsi que le remarque le rapporteur au Sénat, M. Henry Béranger, « quel que soit l’intérêt que nous portions à la vitalité des nations étrangères, nous ne pouvons donner une prime à cette vitalité » (8).
Aux termes du texte légal, les réductions d’impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille, les réductions sur les prix des transports en chemins de fer prévues au bénéfice des familles nombreuses, ne sont applicables qu’aux citoyens français, et aux originaires des colonies françaises, ou des pays de protectorat. Toutefois, ces avantages sont étendus aux ressortissants des pays étrangers ayant
(8) Rapport de M. Henry BERANGER au Sénat, J. O., Doc. Parl., mai 1924, p. 126,
node
conclu, avec la France, des traités de réciprocité qui leur en assurent le bénéfice.
L’Administration admet, d’autre part, que les ressortissants de certains Etats qui ont passé avec la France des conventions contenant la clause de l'assimilation aux nationaux, ou la clause de la nation la plus favorisée, peuvent bénéficier des mêmes avantages.
Citons ici la liste des Etats dont les ressortissants bénéficient des allégements prévus pour familles nombreuses, en vertu des accords dont nous venons de faire mention . Ce sont : l’Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Colombie, la République de Costa-Rica, le Danemark, la République Dominicaine, l’Equateur, l'Espagne, l’Esthonie, les Etats-Unis, la Finlande, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Guatémala, Haïti, le Honduras, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la République de Libéria, le Luxembourg, Mascati, le Mexique, Nicaragua, la Norvège, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes-Croates-Slovènes, le Siam, la Suède, la Suisse, la République Tchécoslovaque, la Turquie, le Vénézuéla.
mn” pa
me,
Fr