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L'ADAPTATION DE L’IMPOT AUX SITUATIONS PARTICULIERES DES ENTREPRISES

Section I Activités bénéficiant d’une atténuation des charges fiscales

Sous l'empire de la loi du 15 juillet 1880, certains petits contribuables étaient complètement exemptés de la patente, en raison de la nature de leur profession, qui n’en faisait pas de véritables commerçants, et de la modicité de leurs gains.

La loi du 31 juillet 1917, reprenant partiellement le texte du législateur de 1880, créait un régime spécial en faveur de ces contribuables dignes d'intérêt. Elle portait exonération complète, en leur faveur, de limpôt sur les B.I.C., lorsque leur bénéfice n’excédait pas 1.500 francs; lorsqu'il s'élevait au-dessus de ce chiffre, elle admettait que la portion du bénéfice ne dépassant pas 1.500 francs serait affranchie de la taxe, au lieu d’être comptée pour un quart, comme pour la masse des autres contribuables. (Art. 12.)

Bénéficiaient de ce régime de faveur :

Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage, et dans les marchés, des marchandises de faible valeur ou de menus comestibles;

Les pêcheurs, lors même que la barque qu’ils montent leur appartient;

Les ouvriers travaillant sans compagnons ni apprentis, soit qu’ils travaillent chez eux, ou chez des particuliers, à façon, ou pour leur compte, avec des matières leur appartenant, qu’ils aient ou non une enseigne ou une boutique;

Les ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti de moins de seize ans;

La veuve de l'artisan qui continue, avec l’aide d’un seul ouvrier ou apprenti, la profession précédemment exercée par son mari.

Le tempérament porté par l’article 13 à l’égard de ces divers assujettis n’était pas bien considérable.

De plus, la création de la taxe sur le chiffre d’affaires, par la loi du 25 juin 1920, taxe qui frappe les affaires de tous les contribuables cotisés à la cédule des B.I.C., constituait pour eux une lourde charge, en raison de leur situation économique qui les rapproche beaucoup plus de la classe ouvrière que de celle des chefs d’entreprises.

La loi du 30 juin 1923, dans son article 10, prit à leur égard une mesure beaucoup plus avantageuse, en les transportant en bloc de la cédule des B.I.C. à celle des traitements et salaires, plus douce par son taux, par les larges exonérations à la base qu’elle comporte, et par le jeu des déductions et réductions.

Les contribuables appelés à bénéficier de cette mesure, lorsqu'ils se trouvent dans certaines conditions que nous examinerons plus Join, sont les suivants :

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Les ouvriers travaillant chez eux à façon, pour le compte d’industriels ou de commerçants; les artisans, les veuves d'ouvriers ou d'artisans, les marchands en ambulance, les mariniers, les chauffeurs et cochers, les pêcheurs.

Que faut-il entendre par « façonniers » et « artisans » ?

Avant de définir positivement ces deux catégories - de contribuables, on peut les situer, et leur place apparaît ainsi :

Ils ne sont pas des ouvriers, en ce sens que l’ouvrier travaille pour le compte d’un maître unique, dans les chantiers ou locaux de celui-ci; ils ne sont pas des manufacturiers, car le manufacturier transforme, par l'intermédiaire d'ouvriers qu’il salarie, des matières premières en produits définitifs, ayant pour but de réaliser un gain à la fois sur la matière première qu’il achète, et sur le travail qu’il incorpore à cette matière première pour en faire un produit fabriqué.

Pour pouvoir bénéficier du traitement de faveur qui lui est accordé par la loi de 1923, le façonnier doit remplir certaines conditions. Peu importe qu’il travaille à la main, ou utilise une force motrice quelconque, qu’il soit ou non propriétaire de ses instruments de travail; l'essentiel est qu’il opère exclusivement à façon, pour le compte d’industriels ou de commerçants, sur des matières premières fournies par ces derniers, et qu’il n'utilise d’autres concours que ceux qui sont autorisés par la loi, et que nous étudierons plus loin.

En spécifiant que le façonnier doit travailler chez lui, la loi a voulu marquer la différence qui le sépare de

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l’ouvrier proprement dit, lequel est astreint à travailler dans les locaux du maître qui l’emploie; mais cette disposition doit être entendue d’une manière large, et le fait qu’un façonnier n’aurait pas son local professionnel au même lieu que son habitation personnelle, ne devrait pas le priver du bénéfice de l’assujettissement à la cédule des traitements et salaires.

L’artisan se distingue du façonnier en ce qu’il ne se borne pas à incorporer son travail à des matières premières, fournies par des industriels ou des commerçants pour le compte desquels il travaille. Les caractères distinctifs de l’artisan ont été dégagés par la jurisprudence, et peuvent se formuler en trois propositions (1) :

A) L’artisan n'achéète et ne travaille les matières premières que pour satisfaire aux commandes qui lui sont faites

En conséquence, on ne saurait accorder la qualité d’artisan à une personne qui, dans un but de spéculation, constitue des approvisionnements de matières premières, hors de proportion avec les besoins normaux de la profession. Il devra se contenter de posséder chez lui le stock de matières premières que comporte l’exercice normal de sa profession. On ne saurait par exemple, priver un tailleur du bénéfice de l’assujettissement à la cédule des traitements et salaires, parce qu’il aurait constitué une réserve d’étoffes nécessaire au travail d’une saison.

() Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, 26 février 1908, D. P. 1908 2-333. Confirmé par Cassation 22 avr, 1909 (D. P, 1909, 1-344).

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B. — L’artisan tire son gain de son travail manuel

et ne se livre pas à une spéculation sur la matière première

L’artisan cherche, avant tout, à tirer un profit de la fourniture de son travail personnel, et la fourniture de cette matière n’est que le support de son travail, le moyen qui lui permet de l’extérioriser, d’en réaliser la valeur. Donc, dès lors qu’il spéculera autant sur la matière première que sur son travail personnel, l’artisan deviendra commerçant.

Cela n’est pas à dire qu’il ne puisse apporter aucune majoration de prix sur la matière à laquelle il incorpore son travail; il est fondé à récupérer sur la fourniture de la matière première une part de ses frais généraux, et à tenir compte dans le prix de ses fournitures de l’intérêt des sommes qu’il avance pour la constitution de ses approvisionnements, mais il doit spéculer au premier chef sur le produit de son travail, au risque d’être assimilé à un commerçant, dans le cas contraire.

C. — Enfin l'artisan ne réalise pas la vente de ses produits au moyen des procédés en usage dans la pratique commerciale

S’il avait une boutique ou un magasin en tous points semblable à celui d’un commerçant, on devrait le considérer comme un véritable commerçant, mais on ne saurait le priver du bénéfice de la cotisation à la cédule des traitements et salaires, parce qu’il expose les objets de sa fabrication dans une boutique ou un local, fût-il

éclairé par des vitrages et muni d’une enseigne qui lui donnent l’aspect extérieur d’un magasin.

Cette appréciation sera une question de fait que le contrôleur devra apprécier avec la nuance qui convient, en tenant compte notamment « de l’importance de l'installation, destinée à attirer le client » (2).

Pour éviter des divergences d’interprétation, la drection générale des Contributions a dressé une liste des professions artisanales (3) dénuée de tout caractère limitatif, mais destinée à éclairer le contrôleur dans les cas douteux.

Si, d’une manière générale, l’artisan est celui qui exerce, à ses risques et périls, une industrie manuelle, ces deux mots doivent être entendus dans un sens large. L'industrie de l’artisan peut ne pas avoir pour but la confection de certains objets, ou leur réparation, ou leur fabrication; elle peut se borner à une simple prestation de services.

Le coiffeur, bien que son industrie n’ait pas un but de confection, de réparation ou de fabrication, . doit être considéré comme artisan, en raison des services manuels qu’il fournit, et qui sont le fruit de son habileté professionnelle, De même, le caractère manuel du travail fourni par l’artisan n’est pas exclusif de l’emploi de certaines machines.

Evidemment, l'emploi de machines recevant la matière première à l’état brut, et la rendant à l’état de produit fabriqué, ôterait à l’exploitant sa qualité d’artisan, et ferait de lui un véritable industriel.

Mais il peut augmenter ses forces physiques par

(2) Instruction du 31 janvier 1928, p. 13.

(3) Circulaire du 24 juin 1924.

l'emploi de machines, dans lesquelles son rôle ne se borne pas à l’automatisme de certains mouvements, mais où il existe collaboration du travail d’initiative et d’habileté professionnelle du machiniste et de la force mécanique de la machine.

A fortiori, lorsque l'exploitant se bornera à utiliser des machines-outils telles que des tours, des fraiseuses, il sera considéré comme artisan, en raison de la part d'adresse personnelle que comporte l’utilisation de ces machines.

Une difficulté se présente au cas où l'artisan tire son profit cumulativement du produit de son travail personnel et de la revente de certaines marchandises qu’il ne fabrique pas lui-même.

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 30 juin 1923 (article 42 des lois codifiées), les artisans remplissant les conditions requises pour être imposés dans la cédule des traitements et salaïires, peuvent, sans devenir passibles de l’impôt sur les B. I. C., revendre accessoirement des produits provenant d’achats.

Ainsi, un photographe, alors même qu'il vendrait accessoirement des cadres pour les photographies sorties de son atelier, devra être considéré comme artisan. En revanche, sera taxé à la cédule des professions commerciales, et non plus à celle des traitements et salaires, un photographe qui, bien que remplissant les conditions exigées par la loi du 30 juin 1923, fait commerce de cadres provenant d’achats d'appareils ou de produits photographiques (4).

(4) Questicn du 17 janvier 1924, J. O., Chambre Doc. Parlem. page 1.142. ;

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De même, un boulanger ou un pâtissier ne peut être considéré comme artisan, au sens de la loi, parce que son bénéfice ne provient pas principalement de son travail, mais de la farine incorporée à ses produits.

Pendant un certain temps, la jurisprudence et l’Administration appréciaient le caractère accessoire d’une profession par rapport à une autre, en établissant la comparaison du montant respectif des deux catégories d’affaires.

L’Administration avait même décidé, à titre de règle pratique, que l’on pouvait admettre que les ventes d'articles de l’espèce étaient effectuées à titre accessoire, lorsque leur montant n’excédait pas 20 ou 25 % du chiffre d’affaires total de l’artisan (5).

Un arrêt du Conseil d'Etat du 24 juin 1927 vint infirmer cette solution.

Par cet arrêt, un contribuable exerçant la profession de forgeron dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi du 30 juin 1923, et qui procédait en même temps à l’achat, en vue de la revente, de machines agricoles, fut reconnu passible de l'impôt sur les traitements et salaires, à raison de l’ensemble de ses revenus professionnels, pour le motif que son travail de forgeron constituait son activité principale.

On est, dès lors, conduit à poser en principe que, pour apprécier si les artisans restent passibles de l'impôt sur les traitements et salaires, lorsqu'ils joignent à l’exercice de leur profession artisanale la

(5) Circulaire n° 1419 du 24 juin 1924, p. 6.

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