LES SOCIÉTÉS MUTUELLES
La loi du 13 juillet 1925 qui a « adapté » dans son article 82 l’impôt sur les B.I.C. aux entreprises d’assurances, de capitalisation et d'épargne, a prévu une exception en faveur des sociétés mutuelles.
Il convient de noter que cette exemption n’est pas de droit, c’est-à-dire commandée par la nature même des sociétés mutuelles, mais qu’elle repose sur des circonstances de fait, limitativement énumérées qui, si elles sont remplies, enlèvent à la société mutuelle considérée le caractère d’entreprise imposable.
Le décret du 28 maï 1926, qui règle les modalités d’application de la loi du 13 juillet 1925, mentionne les con-
(21) Ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur que le 1er janvier 1934.
ditions que doivent remplir les sociétés mutuelles pour être exonérées de l'impôt sur les B.I.C.
Elle se résument sous trois chefs :
1° Se gérer elles-mêmes;
2° Etre administrées gratuitement;
3° Répartir intégralement entre les adhérents les excèdents de recettes apparaissant après la liquidation de l’exercice qui les a produits, compte tenu des versements aux réserves nécessaires.
Reprenons successivement chacun de ces points.
1° Se gérer elles-mêmes. — Par cette disposition le législateur a entendu viser les sociétés mutuelles dont la gestion est confiée à une société distincte, à une société de gestion qui, le plus souvent, est exploitée par une société commerciale. l
Il est aisé de comprendre que la superposition à la société mutuelle en principè désintéressée d’une véritable entreprise commerciale doive faire perdre à la société mutuelle, gérée en dehors d’elle-même, le bénéfice de l’exemption. L’entreprise de gestion est Ia source d’abus pécuniaires et « il s’est trouvé que, par le détour même de l’entreprise de gestion, la forme mutuelle n’a plus été qu’une façade derrière laquelle s’abritent des appétits financiers non moins exigeants que ceux des actionnaires d’une société anonyme » (22).
2° Etre administrées gratuitement. — Cette condition d’exemption soulève une question délicate. Où se
(22) Rev. Pol, et Parl, 1925, t. 122, p. 82, sqq. Art. 30.
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termine l’administration gratuite et où commence l’administration onéreuse ? Il est difficile de donner à ce sujet un critérium d’une précision mathématique. Ce sera avant tout une question de fait et d'expertise. Néanmoins le décret du 28 mai 1926 précise en ces termes la notion d'administration gratuite : à
« Sont considérées comme administrées gratuitement les sociétés mutuelles dans lesquelles la rémunération du Conseil d'administration, de la direction et du per sonnel ne comporte que des allocations soit fixes, soit variables, avec la durée ou l’importance des services rendus, à l’exclusion de toute commission proportion nelle aux cotisations réalisées ».
Lors de la discussion de la loi de 1925, à la Chambre, M. Ernest Lafont avait envisagé d’une façon très rigoureuse la notion de « gestion et d’administration gratuites >». Nous voulons, disait-il, « non seulement que les administrateurs travaillent gratuitement, mais que la gérance même, c’est-à-dire la direction de la société, soit assurée gratuitement » (23).
Le décret du 28 mai 1926 n’a certainement pas envisagé la question sous un angle aussi étroit.
Il semble qu’il faille faire une distinction dans Île personnel des mutuelles et considérer d’une part le personnel d’administration, direction, employés chargés de l’administration générale, et, d’autre part, le personnel de « production » chargé de l'acquisition des affaires et dont le type le plus répandu est l’agent d’assurances.
(23) J. O., Ch. Doc. Par!, 1925, p 3127.
Le personnel d'administration générale peut sans doute recevoir des allocations, mais ces rémunérations ne doivent pas être calculées proportionnellement aux cotisations réalisées, ni aux capitaux réalisés. Quant au personnel de production, du type « agent », il est certain que si la mutuelle rétribue d’une façon quelconque l'acquisition des affaires, la faculté d’exemption d’impôt disparaît ipso facto.
Le vœu du législateur ayant été de favoriser les petites mutuelles qui réunissent, en vue de couvrir un risque déterminé, les habitants d’une même localité, d’une même région, leur but n’est pas la réalisation d’un gros chiffre d’affaires, par suite la présence d’agents producteurs rétribués au prorata du chiffre des cotisations reçues n’est pas indispensable à leur développement.
3° Répartir intégralement entre les adhérents les excédents de recettes après liquidation de l'exercice qui les a produits, compte tenu des versements aux réserves nécessaires. — Cette condition soulève deux questions. Que convient-il d'entendre par « réserves nécessaires » ?
L'opinion de l'Administration était que cette expression devait être entendue dans le sens littéral de réserves dont la constitution est imposée aux mutuelles par les textes législatifs ou réglementaires.
D’autre part, en ce qui concerne la distribution des excédents de recettes, du solde bénéficiaire, peu importe, nous semble-t-il que la répartition en soit faite au prorata des cotisations comme le prescrit l’article 28 du décret du 8 mars 1922, ou suivant les dispositions parti-
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culières des statuts, l’essentiel est que la répartition soit faite aux adhérents et à eux seuls.
Les dispositions de l’article 1° du décret du 28 mai 1926 ont fait l’objet, de la part d’un certain nombre de sociétés mutuelles, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
Ce recours fut rejeté par un arrêt du 26 avril 1929, mais sur deux points l'interprétation de l’Administration fut battue en brèche.
En ce qui concerne notamment la condition de gestion et d'administration gratuites, le Conseil d'Etat estime que le fait par une société mutuelle de rémunérer ses représentants ou intermédiaires par des commissions allouées en vertu de l’article 24 du décret du 8 mars 1922 n’est pas en contradiction avec la condition de gratuité exigée pour l’exemption (24).
De plus, le Conseil d'Etat admet que l’expression « réserves nécessaires » doit comprendre, en plus des réserves dont la constitution est imposée aux mutuelles par les textes législatifs ou réglementaires, celles que les sociétés sont autorisées à constituer en vertu de l’article 27 du décret du 8 mars 1922 « en vue de disposer dans la limite de leurs besoïins reconnus, des moyens de suppléer à l’insuffisance des cotisations annuelles ».
(24) Voir dans le même sens C. E., 18 janvier 1929.
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SECTION III
Activités supportant une aggravation des charges fiscales