‹ L'évolution de l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux: de 1917 à 1933Chapitre 39 sur 56 · OI · texte numérisé non relu

OI

pour la fixation des bénéfices dans la cédule des B.I.C.

Il convient d’envisager le chiffre d’affaires total d’une entreprise. Si une entreprise a fait 750.000 francs d’affaires en détail, et 300.000 de ventes en gros, elle doit être assujettie à la taxe spéciale sur le chiffre d’affaires, puisqu'elle répond à la deuxième condition nécessaire : réalisation d’une majorité de ventes au détail. Mais, c’est sur l’ensemble de son chiffre d’affaires, comportant les ventes en détail et les ventes en gros, que l’imposition sera établie. Ce principe administratif a été confirmé par le Conseil d'Etat.

L’Administration considère comme ventes au détail toutes ventes de denrées et marchandises achetées par des particuliers pour leur usage personnel. On doit également y comprendre les ventes faites à des commerçants ou à des industriels qui ne revendent pas les produits achetés, mais les utilisent pour les besoins de leur exploitation, lorsque ces conditions et l’importance de ces ventes permettent de les considérer comme faites à des consommateurs. C’est, sous cette même réserve, que les fournitures faites aux administrations ou établissements publics, aux compagnies de chemins de fer, etc…., peuvent être assimilées à des ventes au détail.

Seules les ventes que l’entreprise réalise pour son compte doivent par ailleurs être envisagées. La taxe n’est donc pas applicable aux gérants de débits de tabac, bien qu’assujettis à l’impôt sur les B.I.C., attendu qu’ils ne peuvent pas être considérés comme vendant pour leur compte les produits des monopoles (37).

D’autre part, le Conseil d'Etat a précisé qu’il convient

(37) Instruction du 31 janvier 1928.

de retenir dans la base de la taxe spéciale sur le chiffre d’affaires tous les élémeñts du prix de vente et, par conséquent, les droits et contributions, notamment l'impôt sur le chiffre d’affaires qui y sont incorporés (38), la taxe de luxe sur les boissons (39).

En ce qui concerne les maisons à succursales multiples, l’article 14 « in fine » de la loi du 31 juillet 1917 prévoyait que le chiffre d’affaires sur lequel devait -s’établir la taxe spéciale était « le chiffre d’affaires global des affaires réalisées par toutes les succursales installées, soit dans la ville du siège principal, soit dans des villes différentes ». j

Or, ainsi que nous le verrons plus loin, le taux de la taxe spéciale est progressif. Afin d'éviter l’augmentation progressive de la taxe, certaines entreprises à succursales multiples, généralement des sociétés par actions, ont, en fractionnant leur chiffre d’affaires, créé des filiales auxquelles elles ont confié l’exploitation d’un certain nombre d'établissements.

Pour mettre fin au préjudice que cette pratique causait au Trésor, on a inséré dans la loi du 28 février 1933 (40) une disposition ainsi conçue : « Dans le cas où l’exploitation de certaines succursales est assurée par une ou plusieurs sociétés filiales, la taxe spéciale est établie au nom de la société-mère pour l’ensemble des affaires réalisées par elle et par ses filiales, compte

non tenu des ventes en gros de la société-mère aux filiales. »

(38) C. E., 4 février 1927, R. O. n° 5116.

(39) C. E,, 9 décembre 1927, D. H., 1928, p. 89. Cf. p. 138, (40) Art, 37, de la loi du 28 février 1933.

Signalons, par ailleurs, que, pour ne pas paralyser le développement des exportations de denrées et marchandises, le législateur exempte de la taxe sur le chiffre d’affaires les ventes faites, soit en détail, soit en gros, à destination de l’Algérie, des colonies, des pays de protectorat et des pays étrangers.

Cette faveur est également accordée aux sociétés coopératives de consommation, même si ces dernières -vendent à des autres que leurs sociétaires, et ceci, quelle que soit l’importance de leur chiffre d’affaires (41).

En ce qui concerne l'établissement de la taxe, les entreprises imposables doivent, spontanément, dans les deux premiers mois de chaque année, produire au contrôleur des contributions du siège de leur direction, la déclaration du chiffre total de leurs affaires pendant l’année précédente, et il s’agit ici toujeurs de l’année civile alors même que le contribuable serait assujetti à l'impôt cédulaire sur son exercice comrnercial.

A la différence de l'impôt cédulaire établi sur le chiffre d’affaires, la taxe spéciale frappe au même taux tous les commerces sans distinction qu font le même chiffre d’affaires, ce qui n’est guère équitable, étant donné que les bénéfices varient beaucoup pour un même chiffre d’affaires, selon les commerces.

En outre, le montant de la taxe est établi suivant un tarif progressif à mesure que le chiffre d’affaires s’élève. Cette progressivité n’est pas toujours conforme à la logique car, en fait, le pourcentage des bénéfices

(41) Loi du 31 juillet 1917, art. 15, £ 1 et Réponse du Ministre des Finances à la question n° 3855, du 1° avril 1925, posée par M. Ch. DEssARDINs, député,

décroît souvent à mesure que le chiffre d’affaires s'élève.

Le tarif primitif avait été fixé aux taux suivants :

1 p. 1.000 p. la fraction du C.A. comprise entre 1 et 2 millions.

2 — comprise entre 2 et 10 millions.

3 — comprise entre 10 et 100 millions.

4 — comprise entre 100 et 200 millions.

5 —— supérieure à 200 millions.

Une première augmentation fut apportée à ce tarif par la loi du 22 mars 1924 instituant le double décime.

Les tarifs ont ainsi été élevés à 1,20 pour 1.000, 2,40 pour 1.000, 4,80 pour 1.000 et 6 pour 1.000.

La loi du 4 décembre 1925 a majoré de 50 % ces tarifs, de telle sorte que maintenant les taux se trouvent être de 1,80 pour 1.000, 3,60 pour 1.000, 5,40 pour 1.000, 7,20 pour 1.000 et 9 pour 1.000.

Ajoutons enfin que la taxe est majorée de 25 % dans le cas où la déclaration prévue par le texte légal n’a pas été souscrite, et que, en cas de déclaration inexacte, la taxe est doublée sur la portion du chiffre dissimulée, si l'insuffisance constatée est supérieure à 20.000 fr.

Page 1