‹ L'évolution de l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux: de 1917 à 1933Chapitre 42 sur 56 · AI · texte numérisé non relu

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vices concédés ou contrôlés de lui communiquer leurs documents afin qu’il puisse y relever tous renseignements susceptibles d’être utilisés par lui.

Nous nous écarterions du cadre évolutif que nous nous sommes tracé en faisant l’énumération des services auprès desquels le fisc peut trouver des éléments de contrôle; d’ailleurs on trouve dans une circulaire de la Direction générale des Contributions directes du 20 août 1926 une liste très complète des services publics auprès desquels le fisc peut trouver des renseignements précieux pour le contrôle des déclarations d'impôts.

Citons cependant en premier lieu les documents de l’Enregistrement; parmi les nombreux renseignements que peut fournir cette administration, mentionnons ceux qui sont inclus dans le registre des actes civils publics et dans celui des actes sous seing privé, et qui donneront des indications utiles à l'Administration par les analyses de contrats de mariage, la mention des obligations, remboursements de créances, marchés entre particuliers, des baux, cessions de fonds de commerce, etc...

Le registre des actes judiciaires, celui des actes administratifs, le registre des actes extra-judiciaires, celui des baux, les registres et dossiers concernant la taxe sur le chiffre d’affaires, le sommier des découvertes, celui de surveillance, le sommier et les dossiers des impôts sur les valeurs mobilières, le dossier des assurances autres que maritimes, sont autant de documents que le contrôleur aura intérêt à consulter pour en tirer des éléments d'appréciation qui, rapprochés de la déclaration du contribuable, pourront permettre d’asseoir l'impôt sur des bases véridiques.

La Conservation des Hypothèques fera connaître au contrôleur les baux de plus de dix-huit ans, les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus.

Auprès de l'Administration des Contributions indirectes, il trouvera des renseignements précieux sur les diverses professions soumises à ces droits, tels que les produits des recettes buralistes, des indications sur l’importance et la nature des affaires des établissements de luxe, et surtout le renseignement le plus précieux, le chiffre d’affaires ou la base des taxes diverses qui ont remplacé cette taxe.

Mentionnons encore, comme sources possibles de renseignements, l'Administration des Douanes, les abattoirs publics, les gares qui renseignent sur les mouvements de marchandises, les services militaires ou civils qui donnent des indications sur les fournitures et les travaux entrepris à leur profit.

Enfin, signalons les greffes des Cours et Tribunaux, qui fournissent des données sur le régime matrimonial du commerçant, la situation des succursales ou agences en France et à l’étranger, les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire, les cessions d’établissements, les dommages et intérêts, commissions, remises ou indemnités versées en exécution des jugements, le montant des commissions allouées à des intermédiaires, des renseignements sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l’entreprise, les bilans d’inventaires, etc...

Ceci nous amène à parler des renseignements recueillis auprès de l’autorité judiciaire.

Pendant un certain temps, il a semblé que le secret

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des informations judiciaires s’opposait à ce qu’une administration financière pût avoir connaissance d’aucune pièce des dossiers d’instruction, quelque intérêt qu’elle présentât au point de vue fiscal (2).

Mais bientôt, il apparut que des renseignements recueillis par l'autorité judiciaire seraient susceptibles de mettre le fisc sur la trace de dissimulations de matière imposable, et qu’en conséquence, il y aurait intérêt, tout en sauvegardant la susceptibilité du contribuable, d’accorder au fisc un droit de regard sur les dossiers de l’autorité judiciaire comme elle en possédait déjà un vis-à-vis des autres administrations.

Le Gouvernement demanda que, dans le cas d’information ouverte par l'autorité judiciaire, les agents du Trésor aient le droit de relever dans les pièc2s de procédure toutes indications utiles pour l'établissement des impôts. | ;

Cette proposition lui paraissait justifiée par les considérations suivantes que nous trouvons dans les rapports parlementaires qui ont précédé le vote de la loi du 31 juillet 1920.

« Tout d’abord, lorsque, par exemple, à l’occasion d’une plainte en spéculation illicite, le parquet est amené à faire saisir des documents de comptabilité se rapportant à des années écoulées, ne doit-on pas admettre que le fisc soit autorisé à s’assurer que la comptabilité saisie par la justice est bien celle qui a été représentée par l’intéressé au moment de l’établissement de limpôt, et, dans le cas de discordance, peut-

(2) Cf. Rapport DoumER, 10 juillet 1920, J. O., p. 360.

on priver le Trésor du droit de récupérer les sommes dont il apparaît qu’il a été frustré ? »

Au surplus, la plupart des contribuables acceptant d’acquitter intégralement « l’impôt dont ils sont redevables, la justice la plus élémentaire commande de rechercher les moyens d'imposer la même obligation à ceux qui, par des procédés irréguliers, tentent de se dérober à leur devoir fiscal. À ce point de vue, il est tout indiqué de diriger précisément les recherches sur ceux qui ont déjà éveillé l'attention de la justice. »

La Commission des Finances de la Chambre n’a pas cru devoir admettre une telle mesure qui lui a paru en contradiction absolue avec la règle tutélaire du secret de l’Instruction. Une plainte complètement injustifiée, ayant à sa base une calomnie, ou inspirée par une idée de vengeance, peut mettre un contribuable à la merci d’une perquisition, de la saisie de papiers personnels.

Aussi, la loi du 31 juillet 1920, dans le $ 2 de l'article 31 s’est-elle bornée à édicter l'obligation pour l’autorité judiciaire de « donner connaïssance à l’Administration des Finances de toute indication qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu. »

Mais, bientôt, on estima que ce texte limitait d’une facon excessive le pouvoir d'investigation des administrations fiscales, et que, dans bien des cas, la con-

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