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frontation des litiges dont les tribunaux sont saisis, litiges portant sur des revenus, créances, valeurs, avec les déclarations fiscales des demandeurs pourraient révéler des fraudes importantes (3).
C’est pour élargir le champ d'investigation du fisc que fut voté l’article 6 de la loi du 4 avril 1926.
Cet article étend le devoir qui n’était autrefois imposé
l'autorité judiciaire qu’au cas d’information ouverte, à toutes les matières, toutes les procédures, devant quelque juridiction que ce soit, même devant la juridiction militaire.
De plus, dans toute instance, même en dehors de toute présomption de fraude, le Ministère public pourra donner communication des dossiers aux Administrations des Contributions directes et de l’Enregistrement. Et quand un jugement, une décision, sera intervenu en matière civile, que ce soit la juridiction des loyers ou celle des juges de paix, en matière administrative, en matière consulaire, prud’homale, commerciale, les dossiers resteront au greffe à la disposition des Administrations pendant quelques jours.
En fait, les renseignements fournis par l'autorité judiciaire en matière d’impôt sur les B.I.C. sont assez rares. Citons pourtant le cas d’un contribuable qui, voulant obtenir une indemnité, est amené à déclarer ses véritables ressources et, en l’espèce, le bénéfice qu’il tire de l’exploitation de son commerce. Cette déclaration faite devant un tribunal, rapprochée de celle qui figure au dossier fiscal de l'intéressé, pourra amener
(3) Rapport CHERON, Sénat, Ann. n° 84, 1926, J. O., p. 72.
la découverte d’une fraude et constituera de ce fait un précieux moyen de contrôle de la déclaration en matière d'impôt sur les B.I.C.
SECTION II Renseignements recueillis auprès du contribuable
Parmi les moyens de contrôle qui renseignent le plus précisément l'Administration des Contributions directes sur la situation fiscale des contribuables, le meilleur est celui qui vient de la source même; le moyen de contrôle le plus efficace se trouve dans les pièces détenues par le contribuable intéressé lui-même.
Nous assistons, de 1917 à nos jours, à un élargissement continu des pouvoirs d'investigation du contrôleur auprès du contribuable.
L'article 5 de la loi du 31 juillet 1917 permettait au contrôleur de demander aux contribuables imposables d’après leur bénéfice réel « tous renseignements dont il a besoin ».
L'article 9 de cette loi, modifié par Particle 3 de la loi du 25 juin 1920, obligeait les redevables imposables d’après leur chiffre d’affaires, à fournir, à l’appui de leur déclaration, lorsqu'ils y étaient invités, « toutes les justifications nécessaires ».
Sous l'empire de cette législation, seules les personnes et sociétés imposables d’après leur bénéfice sont tenues de produire leur comptabilité. Les autres n’ont à fournir que les livres et documents susceptibles d'éclairer le fisc sur leur chiffre d’affaires; on ne pourra exiger d’elles la production de la partie de leur comp-
tabilité relative soit à leurs bénéfices, soit à leurs frais généraux, soit à leurs créances ou à leurs dettes.
Nous assistons à un premier renforcement des pouvoirs d'investigation des agents du Trésor avec l’article 66 de la loi du 25 juin 1920. Les contribuables passibles de l'impôt sur le chiffre d’affaires, s’ils ne tiennent pas une comptabilité permettant de déterminer le chiffre d’affaires, doivent posséder un registre spécial, sur lequel ils inscriront, jour par jour, toutes les ventes de marchandises ou fournitures de services qu’ils auront réalisées. Ce livre ou la comptabilité susceptible de faire ressortir le chiffre d’affaires, « ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achats, devront être conservées pendant un délai de trois ans à compter du 1* janvier de l’année durant laquelle le livre a été commencé, ou duraït laquelle les pièces ont été établies. »
Les personnes imposables sont tenues, sous peine d'amende, de mettre ces éléments de contrôle à la disposition des agents des Contributions directes, quelle que soit l'Administration dont ils relèvent pour la perception de l’impôt sur le chiffre d’affaires.
: Une seconde étape plus importante dans le développement du pouvoir d’investigation du fisc est marquée par l’article 32 de la loi du 31 juillet 1920.
Ce texte crée au profit des agents du Trésor et de ceux des Contributions directes en particulier, un droit de communication beaucoup plus général que celui des lois de 1917 et juin 1920. « Pour permettre le contrôle des déclarations d’impôts et la recherche des
omissions ou des fraudes qui auraient pu être commises dans le délai de la prescription, tout commerçant faisant un chiffre d’affaires supérieur à 50.000 francs par an, est tenu de représenter à toute réquisition des agents du Trésor ayant au moins le grade de contrôleur ou d’inspecteur adjoint, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du Code de Commerce, ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et dépenses.
Le refus de communiquer les livres ou leur destruction avant le délai fixé par l’article 11 du Code de Commerce sera constaté par un procès-verbal et soumis aux sanctions établies par l’article 5 de la loi du 17 avril 1906. »
Pour l’étude de la portée du droit de communication établi par l’article 32, il convient de faire une distinction entre la période antérieure à 1927, et celle qui vient après cette date, période d’application du nouveau mode de constatation de la matière imposable.
Dans les années antérieures à 1927, l’article 32 ne trouvait d'application que pour les contribuables taxés d’après leur chiffre d’affaires, à l’exception toutefois des commerçants et industriels bénécifiant du forfait pour le paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires et que l’article 5 de la loi du 16 avril 1924, modifiant le régime fiscal du petit commerce et de la petite industrie, dispense des obligations prévues à l’article 32 de la loi du 31 juillet 1920.
Pour les commerçants non soumis au forfait pour l'impôt sur le chiffre d’affaires, certains auteurs ont
soutenu que le texte de l’article 32 contenait une limitation. En effet, disent-ils, si le contrôleur fait état à l'égard de ces contribuables des renseignements qu'il peut découvrir dans leurs livres, concernant le bénefice réel, la faculté qui leur était donnée d’être taxés d’après leur chiffre d’affaires devient illusoire puisque le contrôleur ayant le droit de choisir un coefficient supérieur au coefficient légal, quand il est à même d’en démontrer le bien fondé, n’aurait qu’à rechercher dans les livres quel est le bénéfice réel pour fixer ensuite le coefficient.
L’Administration ne partage pas cet avis, et dans un grand nombre de réponses, le Ministre des Finances a fait connaître que la circonstance que les commercants ont été cotisés à l’impôt sur les B.ILC. d'après un bénéfice évalué par l’application d’un coefficient au chiffre d’affaires, ne faisait pas obstacle à l’exercice du droit de communication (4).
Le Conseil d'Etat lui-même, dans un arrêt du 15 juin 1928 (5) a donné confirmation de cette thèse, qui avait pour résultat de transformer en une imposition d’après le bénéfice réel le régime institué par la loi.
Mais, cette jurisprudence et la thèse de l’Administration ont été partiellement infirmées par les dispositions de l’article 9 de la loi du 16 avril 1930. Ce texte déclare formellement que « les commerçants et indus- MOV ons du Ministre des Finances à : M. CARRERE, sénateur. J. O., Doc. Par]. Sénat 25 mars 1925, question n° 6739, p. 358. M, Haupos, député. J. O., Doc. Parl. Ch. 10 mars, 1923, question n° 16.674, p. 1117. M. BERGER, député. J. O., Doc. Parl.
Ch., 3 mai 1929, question n° 3121, p. 1616 et 1617. (5) C, E. Requête n° 88,550. — R. O. n° 5.234.
triels qui, par application de l’article 10 de la loi du 91 juillet 1917, ont été soumis à l'impôt sur les bénéfices commerciaux d’après un bénéfice obtenu par application d’un coefficient à leur chiffre d’affaires exactement déclaré, ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet ultérieurement d’une imposition supplémentaire basée sur ce que leur bénéfice réel aurait été supérieur au bénéfice déterminé par l’application du coefficient forfaitaive admis par le contrôleur.
Sous le régime institué par la loi du 4 avril 1926, les commerçants qui sont, soit obligatoirement, soit facultativement imposés d’après le chiffre de leur bénéfice réel tel qu’il résulte de leur comptabilité, sont tenus de représenter, à toute réquisition du contrôleur tous documents comptables de nature à justifier la sincérité de leur déclaration.
Par conséquent, pour cette catégorie de contribuables, le contrôleur n’aura pas besoin d’user des dispositions de l’article 32.
Mais comment en sera-t-il pour les contribuables qui rentrent dans l’une des catégories de bénéfices ne dépassant pas 50.000 francs. En principe, ces contribuables, dans un but de simplification, ne sont pas tenus de fournir de justifications à l’appui de leur déclaration. Est-ce à dire que l’article 32 doive rester lettre morte à leur égard ?
Certains auteurs l’ont soutenu (6).
(6) Azzix et LECERCLE.
Mais l'Administration a adopté un point de vue contraire, À son sens, l’article 12 de la loi du 4 avril 1926 ne doit pas être considéré comme abrogeant l’exercice du droit de communication de l’article 32 vis-à-vis du contribuable en cause. Nous trouvons l’expression de ce point de vue dans de nombreuses réponses ministérielles (7).
L’Instruction générale du 31 janvier 1928 confirme cette manière de voir à plusieurs reprises.
L'article 56 porte : « Le contrôleur vérifie les déclarations. Les contribuables qui se sont rangés dans l’une des catégories de bénéfices n’excédant pas 50.000 francs ne sont pas tenus, en principe, de fournir des justifications à l’appui de leur déclaration. Réserve faite de l'exercice du droit de communication qu’il tient de l’article 32 de la loi du 31 juillet 1920, l’agent vérificateur n’a donc à sa disposition que les éléments de contrôle qu’il a pu recueillir extérieurement. »
Dans l’article 404, nous lisons : « Pratiquement, le droit de communication prévu par cet article (art. 32) ne sera utilisé qu’à l'égard des commerçants qui, faisant un chiffre d’affaires supérieur à 50.000 francs et n’étant pas placés sous le régime du forfait pour le paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires, prétendraient se
(7) Réponses du Ministre des Finances à :
M. GriNpA, député, J. O., Ch. Doc. Parl., 28 avril 1927, n° 11041, page 1308.
M. Bouzzy, député, J. O., Ch. Doc, Parl., 28 avril 1927, n° 11376, page 1310,
M. DE MENTHON, député, J. O., Ch. Doc. Parl, 27 avril 19928, n° 15.035, page 1761.
M. LaRGIER, député, J. O., Ch. Doc. Parl., 3 mai 1929, n° 3073, page 1616.
ranger dans une catégorie de bénéfices manifestement inférieure à celle de leurs bénéfices apparents, ou accuseraient des résultats déficitaires sans fournir de justifications. »
En pratique, il convient de noter que les contrôleurs font très rarement usage du droit de communication pour les contribuables en cause. Ils se bornent le plus souvent au contrôle tiré des éléments recueillis extérieurement (signes apparents de la prospérité de l'entreprise, importance du C. A.).
SECTION III Renseignements recueillis auprès des tiers
Le contrôleur qui exerce les droits que lui confère l’article 32 de la loi du 31 juillet 1920 a-t-il le droit d'utiliser les renseignements que lui fournit la comptabilité d’un contribuable pour contrôler les impôts d’un tiers ?
Pendant un certain temps, en présence de l’imprécision des dispositions législatives relatives à l'exercice du droit de communication, ce droit ne fut pas contesté aux agents de l'Administration.
Nous trouvons de nombreuses réponses ministérielles qui précisent que les agents du fisc peuvent prendre, sans le consentement des contribuables intéressés, tous renseignements relatifs à d’autres contribuables (8);
(8) Réponse du Ministre des Finances à la question N° 7850 de M. TAPONIER, député, J. O. Ch. Doc. Parl., 20 avril 1921, p. 1782.
les contrôleurs peuvent, notamment, exiger des banques la communication des comptes de dépôts (9).
Sans doute, pourra-t-on objecter que le secret professionnel se trouve ainsi violé. Mais le Ministre des Finances a fait la déclaration suivante : « Les dispositions légales relatives à l’observation du secret professionnel ne font pas obstacle à ce que, pour la vérification des déclarations de certains contribuables, les agents des services financiers utilisent les renseignements fournis par la comptabilité d’autres Contri buables. >» Une circulaire du 27 février 1923 (10) prévoyait même expressément comme moyen de vérification du chiffre d’affaires le rapprochement des indications relevées dans la comptabilité d’un fournisseur et dans celle d’un client.
En fait, donc, l’Administration se reconnaît le droit de recueillir dans une comptabilité tous renseignements utiles pour le contrôle de la déclaration de tierces personnes et d'effectuer des recoupements entre la comptabilité d’un commerçant et celle de ses clients ou fournisseurs. *
La loi elle-même a d’ailleurs prévu le cas où les contribuables devraient faire dans leurs livres des inscriptions destinées uniquement à renseigner le fisc sur les affaires d’autres industriels ou commerçants.
La loi du 25 juin 1920 prévoit, en effet, que les contribuables, quand les ventes qu’ils effectuent dépassent 500 francs, sont tenus d’inscrire dans leurs livres outre le montant du prix, le nom et l’adresse du client.
(9) Réponse à M. FLeury-RAvarin, député, J. O. Ch. Doct. Parl.,
(9) Réponse à M. FLEURY-RAVARIN, député, J. O., Ch. Doc. Parl. (10) Circulaire N° 1373.
Certains auteurs ont estimé, que, dans l’état actuel de la législation fiscale, si le droit de communication permet de contrôler tous les impôts basés sur une déclaration, il ne permet pas de relever des infractions à la charge d’un contribuable, notamment dans les banques. Pour appuyer leur thèse, ils ont dit qu’en matière d'enregistrement où le droit de communication de l’article 32 avait la même portée, il a fallu un texte formel pour autoriser les agents de l’Enregistrement à user des renseignements recueillis dans les établissements de crédit pour le contrôle d'impôts dûs par leurs clients. (Loi du 4 avril 1926, article 32.)
Ils en ont déduit par a contrario que, faute d’un texte analogue, les agents des contributions directes ne jouissaient pas de ce droit.
Il convient de distinguer. Sans doute, les agents de l’Enregistrement possèdent, en vertu de l’article 32 de la loi du 4 avril 1926, des pouvoirs d’investigation et de recherche très étendus, mais les agents des Contributions directes, usant du droit de communication qu'ils tiennent de l’article 31 de la loi du 31 juillet 1920 ne peuvent pas demander à leurs collègues de l’Enregistrement de leur communiquer les renseignements recueillis par eux sans qu’on doive considérer ces derniers comme commettant une sorte de détournement de pouvoir en sortant des limites régulières de leur droit d'investigation. »
Nous ne le pensons pas, et nous trouvons dans la circulaire n° 2835 des précisions sur les devoirs des fonctionnaires à cet égard : « Lorsque le droit d'investigation de iEnregistrement n’est pas limité
à des impôts déterminés, Hsons-nous, il est susceptible d’être exercé sans limitation, pour les besoins d’autres services. Les agents compétents sont donc fondés à rechercher, dans les documents dont ils peuvent demander la communication, la trace des infractions fiscales, quelles qu’elles soient, commises non seulement par le commerçant chez lequel le droit de communication est exercé, mais aussi par tous les autres redevables.
Par contre, lorsque les renseignements demandés ne peuvent pas être fournis au moyen de l’exercice du droit de communication prévu par l’article 32 de la loi du 31 juillet 1920, les agents de l’Enregistrement ne peuvent communiquer aux autres services, et, à titre strictement confidentiel, que les renseignements contenus dans les bureaux. C’est ainsi, notamment, que les agents de l’Enregistrement n’ont pas qualité pour se procurer chez les notaires et autres dépositaires publics, les copies d’actes qui pourraient être utiles à un autre service du Ministère des Finances. »
En fait, si l'Administration utilise très fréquemment les renseignements recueillis dans la comptabilité d’un commerçant ou d’un industriel pour le contrôle de la déclaration d’un autre redevable, le droit de communication dans les banques n’est pas exercé.
En effet, un contrôleur qui exigerait de toutes les banques la communication de leurs comptes Clients, noterait tous les renseignements qui s’y trouvent, ferait preuve d’une fiscalité maladroite; un certain
doigté des agents du fisc, une « diplomatie fiscale » leur indique jusqu’à quelle limite leur droit d’investigation ne comporte pas le caractère d’une véritable perquisition. |