LES COMMISSIONS CONSULTATIVES
Lors donc, qu’à la suite de l'évaluation qu’il a faite du bénéfice imposable (au moyen des signes extérieurs pour les commerçants ne déclarant que l’ordre de grandeur de leur bénéfice, et par la vérification de leur comptabilité pour ceux dont le bénéfice ressort de livres comptables réguliers), le contrôleur entend rectifier la déclaration, il fait au préalable connaître au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. En même temps, il invite l’intéressé à lui faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours. Cette lettre est envoyée sous pli recommandé; le contrôleur garde ainsi la preuve que la procédure de rectification a été régulièrement suivie.
Si le contribuable accepte la rectification projetée, soit verbalement, soit par écrit, soit tacitement en ne répondant pas à l’avis qui lui a été adressé, le contrôleur fixe, en conformité, la base de l’imposition.
Lorsque le contribuable entend discuter le bienfondé de la rectification qui lui a été notifiée, il adresse ses observations dans le délai de vingt jours
= Je.
prévu par le texte légal. Le contrôleur examine ces observations. Si elles lui paraissent justifiées, il modifie en conséquence son projet de taxation et arrête le chiffre du bénéfice imposable.
S’il subsiste un désaccord entre le contribuable et l'agent de l'Administration, ce désaccord peut être soumis à l’appréciation de la Commission consultative de contribuables créée par la loi du 4 avril 1926.
Nous n'avons point l’intention d’étudier ni la composition ni le fonctionnement de la commission consultative. Nous nous bornerons à en noter les caractères principaux.
Le texte légal se borne à qualifier cette commission de consultative. Elle a, de plus, un caractère « extraadministratif », puisqu'elle est composée uniquement de représentants des contribuables et que le seul fonctionnaire qui assiste aux délibérations n’y devient que voix consultative.
Son caractère « non juridictionnel >» bien que moins évident, n’en existe pas moins. La Commission ne juge pas, elle formule un simple avis, mais cependant, elle établit une présomption qui ne pourra être détruite que par la preuve contraire, preuve écrite, c’est-à-dire par la comptabilité.
Elle n’est pas un organe d’arbitrage, en ce sens qu’elle rend des avis, mais non des sentences.
Enfin, elle n’est pas un organe de défense des contribuables. Elle a pour but, au contraire, d'éclairer l'Administration par l’avis de personnes qualifiées et compétentes, et d’éviter aussi bien l’excès de fiscalité que la dissimulation des contribuables.
Ai
L'initiative de l’appel à la Commission consultative est facultative, et d’autre part, elle appartient aussi bien au contribuable qu’au contrôleur.
Par conséquent, dans le cas de désaccord entre le contribuable et le contrôleur, deux cas sont à envisager.
1° Le contribuable a demandé le recours à la Commission ou le contrôleur l’estime utile. La Commission est saisie du litige.
2° Le contrôleur ne juge pas utile de provoquer l’avis de la Commission, et le contribuable n’a pas non plus demandé que l'affaire lui soit soumise, au cas où le désaccord persisterait. Dans ce cas, l’Administration avise le contribuable par lettre recommandée qu’un désaccord subsiste entre eux sur tel ou tel point, et l’invite à lui faire connaître, sous un délai de dix jours, s’il désire que le différend soit soumis à la Commission, le défaut de réponse impliquant la renonciation du contribuable à son intervention.
La Commission n’étant pas un organe de taxation doit se borner à formuler un avis d’après les renseignements particuliers que peut lui fournir l’Administration et les connaissances générales des méthodes et habitudes commerciales que possèdent ses membres. Elle n’a pas à se substituer au contrôleur ni à l’expert pour examiner elle-même en détail la comptabilité. En fait, elle jugera sur le rapport rédigé par le contrôleur en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier un redressement, ou d’après le procès-verbal de vérification de comptabilité, et
= AUD Er
après avoir entendu les intéressés qui auraient demandé à présenter des observations orales.
Les avis de la Commission sont notifiés par le contrôleur de la circonscription dont dépend le contribuable; le contrôleur fait connaître de même à l’intéressé la base d’après laquelle il se propose d’établir l'imposition.
Si la taxation retenue par le contrôleur est conforme à l’appréciation de la Commission, la charge de la preuve incombe alors exclusivement au contribuable dans le cas de réclamation devant la juridiction contentieuse.
Lorsque la taxation excédera l’appréciation de la Commission, la charge de la preuve retombe alors sur l’Administration, pour la partie des bénéfices excédant cette appréciation.
En somme, l’avis de la Commission ne fait que créer une présomption. C’est uniquement par un renversement de la preuve que se trouve sanctionné cet avis, qui est présumé exact tant que le contrôleur ou le contribuable n’apportent pas la preuve contraire.
La création des Commissions consultatives a été appréciée de manières très différentes.
Certains, comme M. CHÉRON, y ont vu un remède infaillible contre la fraude fiscale.
D’autres, plus sceptiques, y ont vu un organisme de fonctionnement délicat, capable de froisser la susceptibilité du contribuable; si ce dernier consent déjà avec bien de la peine à montrer ses livres de comptabilité aux agents du fisc, n’y a-t-il pas pour
mr
lui une répugnance plus grande à faire connaître à des collègues assemblés en Commission consultative le secret de ses affaires.
Quoi qu’il en soit, on peut dire que l'institution des Commissions consultatives, bien qu’elle ait pu, dans les débuts, paraître diminuer les pouvoirs de l’Administration, a effectivement renforcé l'efficacité du contrôle.
Auparavant. le contrôleur intervenait seul et jouissait d’un pouvoir d'appréciation étendu, mais il était aisé de l’induire en erreur. L'intervention d’un organisme constitué dans ses 4/5° par des commerçants habitués aux affaires, paraît être un élément compensateur du fisc à l’égard du contribuable, qui, de la sorte, ne sera pas taxé excessivement, et un instrument capable d'éclairer le fisc sur la sincérité des justifications fournies.
Néanmoins, en pratique, les Commissions ne jouent pas le rôle que l’on attendait d’elles.
D’abord, certains agents des Contributions directes hésitent trop souvent à recourir à leur intervention : les différences entre le nombre d’affaires qui leur sont soumises par des contrôles de même importance en est la preuve non équivoque.
En outre, ces organismes avaient été institués principalement dans le but de déterminer la catégorie dans laquelle devaient être classés les bénéfices inférieurs à 50.000 francs, lorsque les déclarations n'étaient appuyées d’aucune pièce comptable et que leur évaluation devait être faite au moyen des signes extérieurs.
En fait, on constate rarement leur intervention dans ce cas, et les Commissions sont le plus souvent appelées à examiner les différends qui surviennent entre les commerçants et l'Administration à la suite de vérifications de comptabilité, que la comptabilité ait été rejetée comme irrégulière, ou que les parties restent en désaccord sur l’évaluation des frais calculés forfaitairement ou sur des usages commerciaux (amortissements, provisions).
Sans doute, les Commissions, par leur composition, sont compétentes pour juger de tels problèmes, mais elles ont ainsi dévié du rôle que l'intention du législateur leur avait assigné, en devenant, d’organes d'évaluation, des manières d’organes de répression des fraudes découvertes lors de l’examen des comptabilités.