‹ L'évolution de l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux: de 1917 à 1933Chapitre 46 sur 56 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Les pénalités

La fraude fiscale, au sens large du mot, embrasse tous les gestes matériels, toutes les opérations comptables, tous les actes juridiques, toutes les manœuvres et combinaisons auxquels ont recours les contribuables ou des tiers pour se soustraire à l’application des impôts et contributions.

La fraude fiscale peut revêtir diverses formes relativement faciles à déterminer.

Le contribuable peut s’abstenir de faire une déclaration quand il y est tenu, dans l’aspoir que le fisc omettra de le taxer ou de l’imposer ou le fera dans des conditions moins onéreuses que s’il s’était conformé strictement à la loi.

Le redevable peut, tout en souscrivant sa déclaration, y insérer des indications inexactes pour baser la perception; il évalue insuffisamment certains biens, il omet de déclarer certains revenus, il dissimule une partie de ses recettes. S'il est plus audacieux, il simule des actes, il déguise une convention sous une dénomination inexacte.

La crainte des évasions fiscales a conduit le législateur à édicter de sévères pénalités pour assurer le respect de ses prescriptions.

Deux séries de pénalités ont été prévues, les unes ont un caractère fiscal, les autres ont un caractère correctionnel.

Il convient de souligner la grande différence qui sépare ces deux sortes de pénalités.

Les pénalités de nature fiscale sanctionnent des contraventions commises par les contribuables aux lois d’ordre fiscal. « Ces sanctions, lisons-nous dans un rapport fait au Sénat en 1920 (1) n’ont qu’un caractère fiscal; il s’agit de pénalités qui peuvent être l’objet de remises gracieuses de la part du Ministre des Finances et qui sont encourues, comme la généralité des pénalités fiscales, par le seul fait de la contravention à la loi, sans que l'intention frauduleuse ou la mauvaise foi soient nécessaires. »

Comme conséquence de ce fait que ces pénalités n’ont pas le caractère de sanctions pénales, elles sont susceptibles d’être réduites pour charges de famille, comme le principal de l'impôt.

En outre, elles grèvent le patrimoine du contribuable et sont, par suite, applicables aux héritiers alors même que leur auteur n’aurait pas été, de son vivant, personnellement frappé de la pénalité.

Les pénalités de nature correctionnelle ne sont applicables que lorsque se trouvent réunis tous les éléments constitutifs d’un délit. Ces pénalités, qui peuvent se cumuler avec les pénalités fiscales, nécessitent un jugement de condamnation; ayant un caractère correctionnel, elles ne sont pas applicables aux

(1) Rapport de M. DeLiGne. J. O. Sénat Doc. Parl., 2 juin 1920, p. 886.

héritiers du délinquant, qui ne peuvent les supporter pécuniairement que si elles ont été prononcées du vivant de leur auteur.

Il y a peu de temps que les lois ont essayé de réprimer correctionnellement les fraudes fiscales. C’est la difficulté d’atteindre la fraude qui a amené une répression énergique et le recours à une punition dont des décisions entraînent, pour ceux qui en sont frappés, une certaine déconsidération, car les lois ont cherché bien plus à atteindre les contribuables dans leur honneur que dans leur fortune; ce qui le démontre, c’est qu’en général les peines prononcées par les Tribunaux correctionnels sont, pour une première infraction, des amendes, lesquelles, si on avait vu en elles uniquement des réparations civiles, auraient pu être aussi bien prononcées par les tribunaux civils ou administratifs.

La note générale de l’évolution des pénalités en ce qui concerne la cédule des B.I.C. est dans un renforcement croissant de ces pénalités, dans leur nombre et dans leur sévérité.

SECTION I

Pénalités de nature fiscale

En ce qui concerne les pénalités de nature fiscale, nous nous bornerons à les énumérer dans leur ordre chronologique.

1° Tout d’abord, aux termes de l’article 9, $ 1°, de la loi du 31 juillet 1917, les personnes ou sociétés

autres que celles obligatoirement imposées sur leur bénéfice réel, dont le chiffre d’affaires anuel dépasse 50.000 francs, doivent spontanément et obligatoirement faire parvenir au contrôleur des Contributions directes, avant le 1°” mars de chaque année, la déclaration écrite de leur chiffre d’affaires pendant l’année antérieure, civile ou commerciale. Si elles n’accomplissent pas cette formalité, limpôt est majoré de 10 %.

2° Les contribuables qui, sur l'invitation du contrôleur, négligent ou refusent de donner leur chiffre d’affaires dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l’avis qui leur est adressé, voient leur impôt majoré de moitié, aux termes de l’article 9 de la loi du 31 juillet 1917, $ 2, modifié par la loi du 25 juin 1920, article 3.

3° Dans le cas où un contribuable a formulé par écrit des assertions inexactes touchant le résumé de son compte de profits et pertes, ou les justifications qui lui ont été demandées au sujet du chiffre de son bénéfice net, ou le montant de son chiffre d’affaires, ou la fixation du coefficient servant au calcul du bénéfice imposable, il supporte une majoration de droits égale à l’impôt afférent à la portion du bénéfice imposable que les renseignements inexactement fournis avaient pour but de soustraire à la taxation.

La majoration n’est toutefois applicable que si cette fraction du bénéfice net est supérieure au dixième du bénéfice total ou à la somme de 20.000 francs.

Les inexactitudes de nature à motiver un rehaus-

sement de droits ne doivent s’entendre, au surplus, que de celles qui autorisent à suspecter la sincérité du contribuable. Les erreurs dues à une insuffisante compréhension des dispositions légales et surtout les interprétations soutenues contrairement à la doctrine administrative ne suffisent pas à entraîner valablement l’application de la pénalité (2).

4° Les contribuables redevables de la taxe sur le chiffre d’affaires qui n’auront pas souscrit la déclaration prescrite où qui auront souscrit une déclaration inexacte subiront également une majoration de 50 % de la taxe dont ils sont redevables.

Les pénalités ainsi énumérées sont les pénalités en principal; mais elles s'élèvent effectivement à un chiffre supérieur; l’article 110 de la loi du 25 juin 1920 a, en effet, aggravé de 25 %, toutes les pénalités qui précèdent par une disposition ainsi conçue :

« Il est ajouté deux décimes et demi au principal de toutes les pénalités fiscales, y compris celles prononcées par la présente loi, qu’elles soient ou non déjà assujetties aux décimes par les lois en vigueur. »

Quant au double décime de l'article 3 de la loi du 22 mars 1924, il ne s’ajoute pas à ces décimes, en ce sens qu’il ne porte pas sur le montant des droits simples et en principal; mais il n’en constitue pas moins une aggravation indirecte de la pénalité, du fait qu’il augmente le montant de l'impôt sur lequel est calculée la dite pénalité.

La loi du 30 juin 1923, que nous avons étudiée plus haut, contient des dispositions spéciales concernant

(2) Instruction du 30 mars 1918, art. 45.

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