‹ L'évolution de l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux: de 1917 à 1933Chapitre 47 sur 56 · AAA · texte numérisé non relu

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da cession ou la cessation totale ou partielle de l’entreprise en cours d’année, prévoyant pour ce cas la taxation immédiate à la cédule des B.I.C.; Ce même texte prévoit dans son article 12, $ 7, une majoration d'impôt de 50 % pour les contribuables qui, cédant ou cessant totalement ou partiellement leur entreprise en cours d’année, ne communiquent pas dans le délai de dix jours à dater de la cession ou de la cessation des renseignements nécessaires à l’établissement de l’impôt sur les B.I.C. ou qui, s’étant abstenus de fournir les justifications qu’on leur demandait, sont imposés d’office.

La loi du 4 avril 1926, modifiant la procédure de détermination de la matière imposable à la cédule des B.I.C., et établissant le principe de la déclaration obligatoire pour tous du bénéfice réel, a modifié également le système des pénalités.

L'article 9 de cette loi, modifiant l’article 11 de la loi du 31 juillet 1917, déclare que les contribuables (particuliers ou sociétés qui n’ont pas produit leur déclaration dans les délais prescrits, sont imposés d'office et ne peuvent obtenir de réduction par voie de réclamation, après la mise en recouvrement du rôle, qu’à condition d’apporter la preuve du chiffre exact de leur bénéfice. En outre, leur cotisation est majorée de 25 %.

Ces sanctions sont applicables à toutes les personnes ou sociétés qui, ayant réalisé un bénéfice supérieur à 50.000 francs n’ont pas fourni leur déclaration soit avant le 1°” mars, soit avant le 1° avril, selon la date de clôture de leur exercice commercial.

Pour ce qui concerne les contribuables dont le bé- nifice n’excède pas 50.000 francs, les mêmes sanctions trouvent leur application dans tous les cas où la déclaration, ne faisant qu’indiquer la catégorie dans laquelle rentrent les bénéfices, n’a pas été produite avant le 1° mars. Mais, si la déclaration, mentionnant le bénéfice réel, a été faite dans le courant du mois de mars, et, à la condition que l’exercice commercial ait pris fin au mois de décembre, les sanctions ne sont encourues que dans le cas où le contribuable invité à communiquer sa comptabilité à l’appui de sa déclaration, n’a pas déféré à cette invitation.

Dans ce cas, en effet, l’intéressé se trouvant replacé dans la situation des contribuables n’ayant fourni que lindication de la catégorie de leurs bénéfices, il est bien avéré que sa déclaration a été abusivement retardée.

Toutefois, le non-renouvellement de la déclaration, tant que les bénéfices ne changent pas de catégorie, n’entraîne pas de majoration (3).

En ce qui concerne les sanctions infligées au contribuable qui fournit des renseignements inexacts à l'appui de son bénéfice réel, la loi du 4 avril 1926 reproduit les dispositions de l’article 11 de la loi du 31 juillet 1917, paragraphe I, portant que l'impôt sera doublé sur la portion des bénéfices dissimulés, si l'insuffisance constatée est supérieure au dixième ou si elle excède 20.000 francs.

Signalons encore que cette même loi prescrit que, contrairement à ce qui était décidé auparavant, les

(3) Instruction du 31 janvier 1928, art. 68.

majorations de droits applicables pour défaut ou insuffisance de déclaration ne supportent pas les décimes institués par l’article 10, paragraphe 1‘, de la loi du 25 juin 1920.

Notons, pour terminer, qu’à trois reprises le législateur a marqué sa bienveillance à l’égard des contribuables frappés de pénalités fiscales.

1° Aux termes de l’article 51 de la loi du 22 mars 1924, aucune poursuite ne doit être exercée, aucune amende fiscale ne doit être répétée contre les redevables qui, ayant, avant la promulgation de la dite loi, omis de souscrire des déclarations d'impôts, ou souscrit des déclarations insuffisantes, auront spontanément dans les six mois de cette promulgation, réparé leurs omissions ou rectifié leurs déclarations antérieures;

2° L'article 15 de la loi du 4 avril 1926 a ajouté aux amanisties antérieures une amnistie nouvelle en vue d'inciter les contribuables à produire à l’avenir des déclarations sincères : amnistie est accordée à tout contribuable qui aurait fait, en infraction des lois fiscales antérieures, une déclaration insuffisante, ou qui aurait retardé ou omis sa déclaration, pourvu que dans les trois mois qui suivent la promulgation de la loi précitée :

a) Il fasse toutes déclarations rectificatives;

b) Il s'engage à payer à des dates fixes, échelonnées par trimestre jusqu’à la fin de 1927, le principal des taxes dues, sans que le rappel puisse s’étendre au delà des cinq dernières années.

Si l’engagement n'était pas tenu, le contribuable perdrait tout droit à l’amnistie, et il lui serait appliqué, par voie d'imposition supplémentaire, les majorations pour défaut ou insuffisance de déclaration dont il a été exonéré (4);

3° L’article 79 de la loi de budget du 31 mai 1933 contient également une mesure d’amnistie fiscale applicable à ceux qui, ayant fait des omissions ou déclaré des sommes insuffisantes en matière d’impôt sur les revenus, auront préalablement à l’ouverture de toute procédure administrative ou judiciaire, réparé spontanément ces omissions ou insuffisances avant le 1°” juillet 1933.

SECTION II

Pénalités de rature correctionnelle

La nécessité qu’imposent les événements de développer dans des proportions sans cesse accrues les ressources du Trésor a rendu également indispensable de punir les fraudes commises à son détriment par des peines de plus en plus sévères. « Celui qui se soustrait frauduleusement à l'impôt commet un acte malhonnête vis-à-vis de ses concitoyens qui respectent la loi, car il oblige à leur demander plus qu’iis ne devraient réellement; il est malhonnête vis-à-vis de la collectivité, car le devoir de chacun est de con-

(4) Circulaire de la Direction Générale du 25 septembre 1926.

mn

tribuer dans la mesure de ses moyens aux charges communes (5). »

Un certain nombre de sanctions de nature correctionnelle avaient été prises dans le but de transformer en délits certaines contraventions aux lois sur l’'Enregistrement et les Contributions directes (6).

Ce n’est toutefois que dans la loi du 25 juin 1920 que nous trouvons un système de répression des fraudes fiscales ayant une portée générale.

L'article 112 de cette loi établit contre les contribuables qui se seront soustraits frauduleusement au paiement des impôts établis par les lois au profit du Trésor public :

1° Une amende de 1.000 francs au moins et de 5.000 francs au plus, sans préjudice des droits du Trésor.

2° En cas de récidive, dans un délai de cinq ans, en outre de l’amende, une peine de un à cinq ans de prison et la privation pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits civiques énumérés par ‘article 47 du Code pénal.

(5) Exposé des motifs de la loi du 25 juin 1920, p. 30.

(6) Loi du 19 mars 1914, art. 38, attribuant aux tribunaux correctionnels la connaïssance des infractions commises par les banquiers qui omettent de retenir la taxe de 6 % sur les coupons des valeurs mobilières étrangères non abonnées qu’ils payent, et punit d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans, en cas de récidive, les contrevenants n’ayant pas d’établissements en France. Loi du 1°" juillet 1916, art. 20, prononçant une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans contre ceux qui, par des manœuvres frauduleuses, auront dissimulé ou tenté de dissimuler leurs bénéfices, en matière de taxe sur les bénéfices de guerre.

Loi du 18 avril 1918 relative à la répression des fraudes fiscales, prévoyant l’application des peines de l’article 366 du Code Pénal contre ceux qui auront formulé de fausses affirmations de sincérité dans des déclarations de succession, etc,

Il est à noter que ces dernières peines particulièrement rigoureuses ne doivent frapper que ceux qui se sont soustraits à l’impôt par des moyens frauduleux (tels que fausse comptabilité, etc...). La peine de prison et la privation des droits civiques ne peuvent être encourues qu’au cas de récidive.

L’article 112 porte, en outre, que le tribunal pourra, de plus, ordonner que le jugement sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désignera et qu’il sera affiché dans les lieux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de la publication et de l’affichage puissent dépasser 5.000 francs.

De plus, les dispositions des six derniers alinéas de l’article 7 de la loi du 1°” août 1905 sur la répression des fraudes dans les ventes de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles seront applicables.

L’aticle 463 du Code pénal pourra être appliqué. Les poursuites seront engagées à la requête de l’Administration compétente et portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt aurait dû être acquitté.

La loi du 22 mars 1924 a, dans son article 52, aggravé considérablement les pénalités de caractère correctionnel, en ce sens que désormais ce ne sera plus seulement celui qui aura tenté de se soustraire à l'impôt par des moyens frauduleux qui sera soumis aux pénalités, mais encore celui :

1° Qui aura omis de faire sa déclaration dans les délais légaux;

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2° Qui aura fait une déclaration dont l’insuffisance sera supérieure de un dixième au montant du revenu réel.

La pénalité sera une amende de 1.000 à 5.000 francs. Dans le texte primitif du projet, il était prévu :

1° Une pénalité de six jours à six mois de prison et la privation des droits civiques dans les deux cas indiqués ci-dessus, et :

2° En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la peine d'emprisonnement qui serait d’un an à cinq ans, et la privation pour le délinquant, en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du Code pénal.

Le Sénat a fait disparaître des deux dernières dispositions estimant que la peine de prison ne sanctionnerait plus seulement des manœuvres frauduleuses, mais aussi des omissions de déclarations, des inexactitudes qui ne seraient pas toujours le résultat de la mauvaise foi absolue. L’amende seule reste donc dans tous les cas la sanction de l’omission ou de la déclaration insuffisante ou frauduleuse, sous réserve de poursuites correctionnelles, s’il y a lieu.

L'application de l’article 52 est soumise à une procédure spéciale. Les poursuites correctionnelles prévues par l’article 52 ne peuvent être engagées de plano sur la simple constatation par l’Administration, de l’omission ou de l'insuffisance de déclaration. L’appel à l'intervention du tribunal répressif ne peut se produire qu’après une procédure préparatoire dont les résultats doivent permettre de se ren-

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dre compte si le contribuable a ou non agi dans une intention de fraude. À cet égard, la Circulaire du 31 juillet 1924 prescrit de distinguer suivant qu’il s’agit d’une insuffisance, ou au contraire d’une omission totale de déclaration.

La loi du 4 avril 1926, dans son article 8, est venue combler une lacune de la loi du 22 mars 1924 concernant le cas de récidive. Alors que l’article 112 de la loi du 25 juin 1920 prévoyait la récidive, l’article 52 de la loi du 22 mars 1924 gardait le silence à cet égard. La loi du 4 avril 1926 (art. 8) prévoit que, au cas de récidive dans le délai de cinq ans, toutes les personnes visées à l’article 52 de la loi du 22 mars 1924 sont punies d’une amende de 1.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à six mois. L'affichage et la publicité du jugement peuvent, en outre, être ordonnés.

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