‹ L'évolution de l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux: de 1917 à 1933Chapitre 49 sur 56 · LE · texte numérisé non relu

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Sous le chef de la personnalité, le projet de réforme fiscale montre une double tendance :

1° D’une part, tendance très nette vers la réalisation du but social de l’impôt par un aménagement rationnel du régime des réductions pour charges de famille, et par une adaptation de l’impôt;

2° D’autre part, tendance à mettre un frein à la multitude d’exemptions fiscales dont bénéficient actuellement un grand nombre d’activités à but plus ou moins désintéressé.

Du point de vue des charges de famille, l’exposé des motifs du projet constate que les variations exis-

tant de ce chef d’une cédule à l’autre pour un revenu de même importance sont inexplicables.

Il propose en conséquence l’uniflcation du montant de ces réductions, et les établit uniformément à 500 francs pour le contribuable, 500 francs pour son conjoint, et 500 francs pour chacun de ses enfants mineurs ou infirmes ne faisant pas l’objet d’une imposition distincte.

En ce qui concerne le taux d’imposition, le projet prévoit une amélioration de rendement de l’impôt sans augmentation du taux. Très peu de commerçants sont assujettis à l’impôt sur leur bénéfice réel effectif, soit en raison des défectuosités de la législation et de la doctrine administrative, de l’exagération des amortissements et de l'exonération des plus-values, soit en raison des fraudes commises. Pour arriver à une amélioration du rendement de l’impôt, le projet compte beaucoup sur les réaménagements législatifs et les renforcements des moyens de contrôle qu’il propose, à tel point qu’il envisage « de réduire le taux de l’impôt sur les B. I. C., actuellement excessif pour les contribuables qui déclarent leurs bénéfices exacts, et de le ramener à égalité avec celui de la cédule la plus favorisée, celle des salaires, tout au moins pour les bénéfices inférieurs à 100.000 fr. » Un tarif réduit est même prévu pour les contribuables dont l’activité est principalement consacrée à leur exploitation et dont le bénéfice est inférieur à 50.000 francs.

La politique d'exonération fiscale prévue en faveur des entreprises à activité plus ou moins désintéres-

sée, ou poursuivant un but philanthropique ou d’activité générale, semble en recul. Nous avons vu cette attitude de restriction se manifester dans l’article 77 de la loi du 31 mai 1933, visant le régime fiscal des coopératives. Le projet de réforme fiscale propose labrogation de l’article 7 des lois codifiées portant exemption d'impôt en faveur des sociétés de caution mutuelle, des banques populaires, des sociétés d’habitation à bon marché, des sociétés de baïins-douches, des sociétés de jardins ouvriers, etc.

Rien ne justifie, à son sens, les exceptions dont bénéficient ces activités, « si ces diverses entreprises ou associations sont effectivement philanthropiques, elles ne réalisent pas de bénéfices, et, partant, ne subissent pas l’impôt sur les B. I. C. Si elles réalisent des bénéfices elles ne sont pas philanthropiques, et rien n’autorise en leur faveur le privilège de l’exonération ».

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