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lier, celui de ne pouvoir être réalisé qu’avec l’entreprise elle-même, son régime d'imposition suit celui des autres éléments de l’entreprise.
L'application de l’impôt à la plus-value des fonds de commerce avait suscité, dès 1922, de nombreuses réclamations, non seulement auprès des tribunaux administratifs, mais auprès des parlementaires par l'intermédiaire des groupements commerciaux.
M. Cresper, député, et plusieurs de ses collègues déposèrent, le 30 juin 1923, sur le bureau de la Chambre, une proposition de loi (n° 6291) tendant à exonérer « dans les ventes de fonds de commerce ou d'industrie, la partie du prix afférente aux éléments incorporels et au matériel » de l’impôt cédulaire sur les B. I. C. et de l’impôt général sur le revenu.
Cette proposition fut reprise par la Commission des Finances de la Chambre sur l'invitation de M. DE LASTEYRIE, Ministre des Finances, et insérée dans le texte primitif de la loi du 16 avril 1924 sur le régime fiscal du petit commerce et de la petite industrie. A vrai dire, tandis que la proposition CRESPEL repoussait catégoriquement le principe de l'imposition des plus-values, la proposition du Ministre des Finances maintenaït ce principe, mais elle exposait que l’application de ces impôts aux plus-values réalisées sur la vente des fonds de commerce aboutissait, dans certains cas, à des conséquences rigoureuses, par suite de la dépréciation monétaire qui faisait souvent apparaître une plus-value seulement fictive, par suite encore de l’application en une seule fois à la totalité de la plus-value réalisée de Pimpôt général sur le