‹ L'évolution de l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux: de 1917 à 1933Chapitre 8 sur 56 · A AE · texte numérisé non relu

A AE

13 juillet 1927. En voici la teneur : « 1° En vertu d’une décision ministérielle du 15 septembre 1925, les plusvalues réalisées dans le cas de cession en fin d’exploitation sur la vente d’éléments quelconques de l'actif autres que la marchandise faisant l’objet du commerce. doivent être distraits des bases de l'impôt sur les Bari:

« 2° Les ventes d'immeubles, de titres, de matériel ou de brevets pendant la durée de l'exploitation présentent le caractère d’actes professionnels et les gains qui en résultent sont par suite à retenir dans lévaluation des bénéfices imposables. »

Comment justifier cette scission que l’Administration opère entre les deux catégories de plus-values celles qui sont réalisées en cours d’exploitation, et celles qui n'apparaissent qu’au moment de la liquidation de l’entreprise ?

. Pour appuyer sa thèse, l'Administration dit : « Les cessions partielles ou totales d'entreprises ne sont pas, à proprement parler, des opérations commerciales, mais de simples spéculations sur le patrimoine de lentreprise. Il faut les considérer comme des « actes de propriétaires ne faisant que réaliser un capital (25) ». Donc, les profits qu’elle laisse au cédant doivent être considérés comme provenant de la réalisation d’un capital.

Réponse à M. MoxTENOT, sénateur, J. O., Sén. Doc. Parl., 30 mars 1927, p. 352.

Réponse à M. JaPy, 9 juillet 1927.

Réponse à M. Emile BENDER, député, J. O. Ch. Doc: Parl.,, 13 juillet 1927, p. 2608.

Réponse à M. CALMoON, 13 juillet 1927.

(25) Instruction du 31 janvier 1928, p. 32.

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Au contraire, les ventes. d'éléments isolés de l'actif effectuées en cours d'exploitation rentrent dans l’exercice de la profession; elles constituent des « actes d’exploitant et les gains qui en résultent, constitués par l’excédent du prix de vente sur le prix de revient des objets vendus, diminué des amortissements doivent rester compris parmi les éléments du bénéfice brut ».

La thèse soutenue par l'Administration semble d’une régularité douteuse, du point de vue juridique. Entre la vente d’un élément isolé d’une entreprise et la vente d’une entreprise entière, il n’y a d’autre différence que celle qui sépare une entité isolée d’une universalité constituée par la réunion d’une série d’entités de même nature que la première. En somme, aucune différence spécifique n’existe, maïs seulement une différence quantitative, numérique. Cette différence de traitement fiscal qui existe entre les plus-values réalisées en cours d’exploitation et celles qui n’apparaïssent que lors de la cession de l’entreprise se base uniquement sur l’importance matérielle des éléments vendus à une époque donnée. Or, ce sont là des considérations étrangères au rôle joué par chacun des éléments dans l’exploitation (26) et l’époque à laquelle cette cession a eu lieu ne saurait en modifier la nature. Ce lui qui vend ses machines une à une au cours de son exploitation, diminue la « source productive » dont il disposait, tout aussi bien que celui qui les vend en bloc à la fin de son entreprise. Or, si l’on admet, et c’est la thèse de l'Administration, que les plus-values réalisées au mo-

(26) Instruction du 31 janvier 1928.

ment de la vente de l’entreprise sur les éléments de Pactif représentent un enrichissement en capital, pourquoi ne pas reconnaître le même caractère à celles qui sont réalisées au cours de l’exploitation ?

Au surplus, il convient de rappeler ici les arguments que l'arrêté du Conseil de Préfecture de la Seine présentait contre la taxation des plus-values en général. Si ces plus-values ne proviennent pas d'opérations habituelles, ne sont pas le résultat de l’activité professionnelle de celui au profit de qui elles se produisent, on ne doit pas les ranger dans la catégorie des revenus commerciaux. Or, la situation est la même, que la cession se produise en cours ou en fin d'exploitation. Dès l'instant qu’il n’est pas dans l’activité professionnelle de l’intéressé de faire métier de l’achat et de la vente des immeubles, celui qui vendra un de ses immeubles, au cours ou à la fin de son exploitation, ne devrait pas être soumis à l’impôt pour cet acte.

En somme, la théorie de l'Administration qui restreint la portée de la décision ministérielle du 15 septembre 1925 semble dénuée de toute base juridique et repose uniquement sur une question de pure forme, la « cadence » à laquelle sont effectués les actes de cession des éléments du patrimoine de l’entreprise.

En dehors de cette question de principe, il semblait que la réponse citée plus haut du 13 avril 1926, faite à M. LarocHE-JOUBERT était en contradiction avec la réponse donnée postérieurement à M. CALMON, en date du 13 juillet 1927.

Cette contradiction parut si évidente aux techniciens que, dans une question qui parut au « Journal Officiel »

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